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Comptes rendus de lecture

Juger et éduquer les mineurs délinquants, de Dominique Youf

Pierre-Henri Tavoillot

Texte intégral

1La société est-elle victime de la jeunesse délinquante ou est-ce, au contraire, la jeunesse délinquante qui est victime de la société ? Tel est le dilemme, ou plutôt l’antinomie, qui anime le débat public depuis que la jeunesse existe comme objet politique, c’est-à-dire, grosso modo, depuis la fin du XIXe siècle. D’un côté, on impute à une classe d’âge une bonne part des troubles et des dérèglements sociaux en cherchant à la discipliner par la sanction. De l’autre, on perçoit la délinquance comme le symptôme d’un disfonctionnement social plus global, dont il faudrait tenter d’éradiquer les racines profondes et, avant tout, de protéger les jeunes, fussent-ils fautifs. Entre ces deux positions,  antagonistes tant dans le diagnostic que dans la thérapie, une lutte sans merci, sans nuances et, surtout, … sans fin !

2S’il ne fallait accorder qu’un mérite au livre de Dominique Youf, ce serait celui de nous sortir un (trop court) moment de cette frénésie combattante aussi vaine que prévisible.  A le lire, on retrouve l’espoir qu’il y ait, en la matière, encore de l’espace pour les nuances, la confrontation des arguments et le débat d’idées. Mais la lecture de ce livre comporte bien d’autres avantages.

3Fort de ses travaux précédents sur l’histoire de la philosophie politique des droits de l’enfant (notamment Penser les droits de l’enfant, Paris, PUF, 2007), Dominique Youf  identifie les soubassements philosophiques des deux modèles antagonistes, et il en entreprend la généalogie institutionnelle pour le domaine français. Le premier modèle, « protectionniste » ou « thérapeutique », se trouve promu, en France, par la fameuse ordonnance du 2 février 1945. Ce texte inaugural entendait apporter une réponse à l’énigme juridique de l’enfant, qui, par rapport au seul véritable sujet de droit qu’est l’adulte, est à la fois égal et différent. Egal, dans la mesure où il est un homme (au sens des « droits de l’homme ») à part entière ; mais, différent, pour autant qu’il est aussi « en devenir ». Ce qui explique qu’on puisse à la fois lui « imputer une infraction » (quoique relevant de tribunaux spécifiques), et le déclarer en situation d’« irresponsabilité pénale » (sauf dérogation ou décision motivée). Derrière cette apparente contradiction, il y a une définition rigoureuse et philosophiquement moderne de l’enfance. Elle désigne le temps où l’individu apprend à devenir autonome, accède à la responsabilité ; et ce temps doit être protégé, notamment en cas d’accident de parcours. Pour le dire simplement, rien de ce qui est fait dans ce laps ne doit être totalement irrémédiable : la délinquance juvénile est curable ; il convient de laisser ouverte la porte d’une nouvelle chance à cette perfectibilité en herbe.

4Cette définition, héritière des grandes conceptions de la philosophie politique des Lumières, offre la base d’un consensus trompeur, car son application institutionnelle peut faire l’objet d’interprétations très différentes, et extrêmes, que Dominique Youf retrace d’autant plus clairement, que le texte de l’ordonnance est lui-même très loin d’être univoque.

5La lecture thérapeutique, qui sera privilégiée au départ, prendra parfois des allures radicales. Jusqu’à envisager qu’il n’y a pas véritablement de mineurs coupables. Au terme d’« enfance délinquante », on préférera ainsi progressivement celui d’« enfance inadaptée » ou d’« enfance en danger ». C’est dans le même esprit que l’ordonnance de 1958, installant l’Education surveillée (future direction de la Protection judiciaire de la jeunesse), donne à la justice pénale des mineurs la mission de tarir la source de la délinquance par l’assistance éducative. Ce modèle se déploiera véritablement dans les années 1960/70, période où le délit du mineur sera de plus en plus interprété comme un symptôme à entendre, à analyser et à traiter que comme une faute à punir.

6Ce modèle thérapeutique, note Dominique Youf, entre dans une crise profonde à partir des années 1990 sous l’effet de deux phénomènes principaux. Il y eut, d’une part, un accroissement spectaculaire de la délinquance des mineurs qui mettait à mal la plausibilité d’une stratégie par le tarissement à la source. D’autre part, la focalisation de l’administration judiciaire sur la cible des « mineurs en danger » avait entraîné un abandon massif des « mineurs délinquants » dont le nombre placé en prison avait augmenté alors de manière considérable. Comme la PJJ misait par principe sur l’adhésion d’un mineur considéré comme victime, ceux qui étaient « non-adhérants » se retrouvaient soumis au régime pénal ordinaire des adultes et oubliés des beaux principes de la protection et de la spécificité des mineurs ! Devant de tels disfonctionnements, d’autant plus graves qu’ils étaient souvent déniés, on comprend avec quelle facilité le retour de balancier a pu se produire.

7Son mouvement fut renforcé par la montée en puissance d’un autre modèle, orienté sur la sanction, dont Dominique Youf repère les racines dans la philosophie utilitariste anglo-saxone. L’exposé des motifs de la loi « Toubon » du 1er juillet 1996 en exprime parfaitement la logique. Face à l’« augmentation et à l’aggravation des faits délictueux », ainsi qu’au « rajeunissement de leurs auteurs », il importe, est-il écrit, d’éviter le « sentiment d’impunité ». A partir de là, commente Dominique Youf (p. 111), « le mineur délinquant n’est plus cette personnalité complexe qu’il s’agit de découvrir par un examen clinique. Son acte n’est plus interprété comme le symptôme d’une causalité sociale, psychologique et familiale. Le mineur délinquant est considéré comme un acteur rationnel qui agit en faisant la balance des coûts et avantages ». La loi de programmation de la justice de 2002 constitue un « grand tournant ». Pour pallier les lacunes du modèle « thérapeutique », elle crée des institutions contraignantes, les centres éducatifs fermés, qui permettent d’obliger les mineurs au suivi du programme éducatif, au risque - s’ils ne s’y soumettent pas - d’être incarcérés dans un établissement pénitentiaire. Face au phénomène du rajeunissement de la délinquance, elle introduit, dès l’âge de 10 ans, entre les mesures éducatives et les peines, des « sanctions éducatives » (confiscation, interdictions, stages de formation civique, …). Enfin, et c’est le point capital, elle déboulonne le principe de l’irresponsabilité pénale des mineurs. Ce changement d’orientation est confirmé par une décision du Conseil constitutionnel (en date du 29 août 2002) qui lui substitue l’idée d’une « atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge » associée à « la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ». L’idéal (le rêve ?) d’une exténuation progressive de la sanction pénale par l’éducation laisse la place à l’instauration d’un éventail de mesures censées faire face à toute la diversité des situations. Aurait-on atteint là un point d’équilibre ?

8Pour Dominique Youf, ce ne fut pas le cas, car, de la même manière que l’ordonnance de 1945 avait pu être interprétée dans un sens « anti-disciplinaire », la décision de 2002 va faire l’objet d’une interprétation « hyper-disciplinaire ». Pour preuve, selon l’auteur, le rapport de la commission Varinard remis en 2008, qui propose de qualifier par le nom unique de « sanctions éducatives » l’ensemble des dispositions prises à l’égard des mineurs délinquants, aussi bien les anciennes mesures éducatives que les peines. La nouvelle justice pénale entend reposer exclusivement sur la sanction, ne serait-ce que pour sanctionner le non-respect d’une sanction éducative.

9Ainsi, résume Dominique Youf, « la nouvelle philosophie pénale est sacrificielle. Elle repose sur la priorité des intérêts de la collectivité sur l’intérêt du mineur délinquant. Alors que le modèle thérapeutique s’appuyait sur une négation du triangle de la justice en faisant l’impasse sur l’intérêt de la société et de la victime » (p. 130). Y aurait-il moyen de sortir de cette alternative infernale ?

10C’est ce que se propose d’esquisser Dominique Youf dans une troisième partie très suggestive qui tente de concilier l’exigence sociale (le respect des règles collectives) et l’exigence éthique (le respect des droits individuels) à partir d’une troisième exigence : celle de la responsabilité du monde adulte à l’égard de l’enfance. C’est incontestablement à partir de ce principe régulateur que pourra se régler la guerre de tranchée entre « thérapeutistes » et « sanctionnistes ». Car ce qui interdit aussi bien la sanction aveugle que la complaisance laxiste, voire démagogique, vis-à-vis des jeunes délinquants, ne peut être que l’idée selon laquelle les adultes sont responsables des mineurs, eux-mêmes en cours de responsabilisation.

11D’où, à partir de là, le repérage de deux chantiers qui restent encore ouverts dans cette longue controverse. D’une part, le problème du seuil de responsabilité et de la manière de le fixer ; d’autre part, la question des institutions et des lieux susceptibles d’incarner le principe de la justice éducative.

12Concernant le premier, il apparaît incontestable que la catégorie juridique de mineur est bien trop vaste, puisqu’elle couvre à la fois l’enfance et la jeunesse. Bon nombre de difficultés dans le débat proviennent de cette amplitude, propice aux amalgames. S’il semble aujourd’hui évident que la sortie de l’enfance est de plus en plus précoce alors que l’entrée dans l’âge adulte est de plus en plus tardive, il est, en même temps, bien difficile de fixer des barrières précises en la matière. Ni la psychologie ni la sociologie ni la neurologie ne nous offrent en la matière de repères incontestables. D’une manière générale, la politique des seuils, héritière de la police des âges (majorité, retraite, etc.), paraît avoir fait son temps ; elle ne résistera sans doute pas durablement à l’individualisation toujours croissante de nos sociétés. D’ailleurs, la diversité des normes internationales en la matière est frappante et on ne voit guère ce qui permettrait de la résoudre. Bref, s’il convient de distinguer deux grandes étapes dans la période de minorité - l’enfance et l’adolescence - , la mesure précise de leur transition ne doit-elle pas être confiée au seul discernement du juge encadré par des repères assez lâches ?

13Concernant les institutions d’une justice éducative responsable, Dominique Youf indique les jalons qui lui paraissent permettre d’incarner cette idée dans les faits. Il cite, entre autres, la circulaire Perdriolle (24 juillet 1999) qui redéfinit les orientations pédagogiques de l’action éducative, le développement des CER (Centre d’éducation renforcée) depuis 1999, la création des CEF (Centre éducatifs fermés) en 2002, etc.. Autant d’éléments positifs qui, aux yeux de l’auteur, constituent des instruments théoriques et pratiques susceptibles d’aider à sortir d’une histoire intellectuelle, dont les bégaiements, ont de quoi décourager les acteurs les plus lucides et les spectateurs les plus engagés.

14Youf (Dominique). Juger et éduquer les mineurs délinquants, Paris, Dunod, 2009, 240 p., 22 €

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Pour citer cet article

Référence électronique

Pierre-Henri Tavoillot, « Juger et éduquer les mineurs délinquants, de Dominique Youf »Sociétés et jeunesses en difficulté [En ligne], hors série | 2010, mis en ligne le 19 mars 2010, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/sejed/6626

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Auteur

Pierre-Henri Tavoillot

Université Paris-Sorbonne (Paris IV), phtavoillot@gmail.com

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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