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Notes de lecture

L’avenir du juge des enfants, éduquer ou punir ? De Benoît Bastard et Christian Mouhanna

Hélène Chéronnet

Full text

1L’avenir du juge des enfants, éduquer ou punir ? Benoît Bastard et Christian Mouhanna posent cette question dans un contexte où la justice des mineurs connaît des évolutions importantes. La loi du 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance, reconfigure le système d’acteurs. Elle clarifie ce qui relève des compétences de l’autorité judiciaire, d’une part et de l’autorité administrative, de l’autre. L’ensemble du dispositif de protection de l’enfance s’étend de la protection sociale et administrative (mineurs à risques) à la protection judiciaire civile comme pénale (mineurs en danger). Elle met l’accent sur la notion de prévention et sur l’intérêt de la contractualisation avec la famille des modalités d’accompagnement. En cas de refus de collaboration de la famille, et dans un contexte d’augmentation du danger ou d’impossibilité d’évaluer celui-ci, le président du Conseil général doit saisir le procureur de la république. Le juge des enfants pourra alors ordonner, le cas échéant, des mesures relevant de l’assistance éducative. La territorialisation de la politique publique de protection de l’enfance s’effectue désormais par l’action conjointe du Conseil général (création d’observatoires départementaux de la protection de l’enfance, création de cellules de recueil des informations préoccupantes) et de la Protection judiciaire de la jeunesse (ayant également pour mission de coordonner les actions des institutions intervenant au titre de la justice des mineurs).

2En ce qui concerne le versant pénal de la justice des mineurs, les politiques publiques relatives à la prévention de la délinquance affichent des objectifs de recul de celle-ci. L’heure ne serait plus à l’analyse de l’impact des situations sociales sur les actes délinquants posés par les mineurs, mais bien plus à la recherche de la responsabilité du jeune. Si la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse affirme dans ses textes administratifs, en référence au texte de l’ordonnance de 1945, la préoccupation de reconnaître la place centrale de l’éducation dans l’accompagnement des mineurs, dans le débat scientifique, les controverses se déploient. Bien des auteurs voient dans une succession de dispositions (telles que les peines plancher, la création des EPM, le projet d’un code de justice pénale des mineurs, la circulaire d’orientation sur l’action d’éducation du 22 février 2010 …) un durcissement de la justice des mineurs et un ancrage de plus en plus affirmé  par la PJJ sur le versant pénal.

3Benoît Bastard et Christian Mouhanna choisissent donc de questionner l’avenir du juge des enfants dans un contexte de performance des politiques publiques – qui valorise la rapidité de la réponse et la recherche d’efficacité à court terme - de rationalisation des services publics où la mise en œuvre des décisions n’est pas toujours garantie, eu égards le défaut de moyens. Ils étudient également l’évolution de ce groupe professionnel en questionnant le cadre juridique qui tend à séparer artificiellement les mineurs victimes des délinquants, alors que bien souvent il s’agit des mêmes jeunes qui auraient besoin d’un suivi individualisé à long terme.

4Le choix d’aborder la justice des mineurs par le biais du juge des enfants se fonde sur le caractère original que lui confère sa double mission via l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante. Ce juge a la particularité de protéger les enfants en danger et de simultanément juger les jeunes délinquants. Pour les auteurs, il représente une manière différente, éducative et sociale de rendre la justice.

5La réflexion s’inscrit au carrefour de la sociologie des professions et de la sociologie des organisations. Ce qui intéresse les auteurs, ce sont « les modalités selon lesquelles un groupe professionnel fait valoir la spécificité de sa contribution au traitement des problèmes pour lesquels il est « missionné » » (p10). Mais, c’est aussi, dans le contexte de la décentralisation qui donne davantage de responsabilités et de pouvoir aux collectivités locales, en matière de prévention et d’aide à l’enfance, les évolutions des relations institutionnelles au sein même d’une juridiction (juge des enfants/parquet) mais également entre le juge des enfants et le secteur socio-éducatif (p17).

6La thèse des auteurs est que la justice des mineurs, compte tenu de sa spécificité, a développé des modes de travail qui rompaient largement avec les traditions de la magistrature. Les juges des enfants ont construit des partenariats avec les structures de l’aide sociale à l’enfance, des coopérations étroites avec les travailleurs sociaux de la Protection judiciaire de la jeunesse et ils se sont parfois investis dans la politique de la ville. L’idéal de réhabilitation, impulsée par l’ordonnance de 1945, se trouve confronté à « l’exaspération  de l’opinion publique à l’égard de la délinquance et notamment celle des jeunes » (p15). Les parquets multiplient les partenariats locaux et s’impliquent dans des mécanismes de traitement rapide des affaires pour « satisfaire les préoccupations sécuritaires ambiantes » (p16). A travers des objectifs fondés sur « la tolérance zéro », des exigences de performance en termes de prévention de la délinquance, la stigmatisation de la justice des mineurs, en tant que justice laxiste, bouleverse le droit des mineurs et porte atteinte à un système de protection de l’enfance dont le juge des enfants représente « la clef de voûte ».

7L’ouvrage s ‘appuie sur une enquête de terrain qui a concerné quatre juridictions. Deux d’entre elles sont de grandes juridictions (situées dans des agglomérations de grande taille nommées Alphaville et Romanèche) et ont des tribunaux de taille moyenne. Dans les deux cas, les tribunaux comportent une dizaine de juges des enfants. Les deux autres juridictions étudiées ont leur siège, pour la première dans une ville moyenne du centre de la France (Terrenoire) et pour la seconde dans une préfecture de l’Ouest (Clairval). Elles comportent chacune quatre juges des enfants. Une jeune magistrate, seule juge des enfants d’un tribunal de grande instance, de petite taille, et situé en zone rurale, a été interrogée.  Des entretiens semi-directifs ont été réalisés avec les juges des enfants. Le traitement des entretiens a permis d’expliciter les relations entre les juges des enfants et les autres magistrats du siège, avec le parquet ainsi qu’avec les interlocuteurs extérieurs. Une monographie a été réalisée pour chacune des juridictions afin, entre autres, de reconstituer le système d’action à travers lequel agissent les juges des enfants et d’évaluer leur marge de manœuvre.

8Les entretiens montrent que les juges des enfants se définissent avant tout comme des magistrats et que c’est sur ce statut qu’ils fondent leur légitimité. Le cœur de leur activité résiderait dans la mise en œuvre du droit, même s’il s’agit d’un droit qui fait une large place à la dimension éducative. En contre-point des représentations sociales dont la justice des mineurs fait l’objet, les juges des enfants interrogés indiquent que, les mesures prises au pénal, pour certains mineurs, peuvent compléter et prolonger l’action éducative. Par conséquent, l’utilisation du droit pénal s’intégrerait totalement dans la démarche des juges et ceux-ci verraient plutôt une continuité qu’une rupture entre le traitement des affaires en assistance éducative et le traitement pénal. Ce, dans la mesure où les mineurs auteurs ont souvent été, et sont encore parfois victimes. Pour autant, en termes de charge de travail, l’assistance éducative constitue encore aujourd’hui, dans toutes les juridictions étudiées, la part la plus importante de l’activité des juges des enfants. Le chapitre sur le cœur du métier rassemble des extraits d’entretiens qui viennent illustrer le fait que ces juges considèrent leur fonction prioritairement comme un rôle d’éducation. Ils sont confrontés à la transformation des situations familiales et à leurs conséquences sur leurs enfants. Pour tenter d’affiner au mieux leurs décisions, beaucoup d’entre eux utilisent et revendiquent une approche psychologique des questions familiales. Ils accordent une large place aux résultats des sciences sociales, notamment la psychiatrie, la sociologie, voire l’ethnologie.

9En matière de décisions dans le cadre de l’assistance éducative, les juges des enfants useraient d’une autorité négociée dans la mesure où la loi les incite à rechercher, autant que possible, l’adhésion de la famille. Ils connaissent généralement les jeunes et leurs familles  dans la durée et ils proposeraient des solutions qui puissent être comprises et faire sens pour les familles. Afin d’éviter, autant que faire se peut, une décision de placement, ces professionnels considéreraient systématiquement la question du maintien des relations de l’enfant avec ses parents.

10L’audience représente un moment fondamental dans le processus de décision qui cherche à s’inscrire dans une démarche compréhensive. Il existerait toujours une dimension de débat et une marge d’action importante (respect du principe du contradictoire), ne serait-ce que sur les conditions de mise en œuvre des décisions prises.

11Après avoir décrit ce que les auteurs appellent, dans le premier chapitre, le cœur du métier, les auteurs posent, au chapitre 4, le débat : Le juge des enfants constituerait-il un métier ou une simple fonction au sein de la magistrature ? Si la sociologie des professions est ici convoquée, c’est bien pour examiner les modalités selon lesquelles ces professionnels peuvent faire reconnaître le caractère insubstituable de leur travail et revendiquer leur identité professionnelle dans un contexte en mutation. Les auteurs posent la question de savoir s’il existe réellement un groupe professionnel des juges des enfants. Ils se demandent si le fait que ces magistrats partagent, en raison de la fonction qui leur est attribuée, une même approche du traitement des affaires concernant des mineurs suffit à faire d’eux un groupe homogène. Benoît Bastard et Christian Mouhanna, retiennent l’entrée dans la fonction de juge des enfants et les questions relatives à la formation et aux formes collectives d’action comme critères de l’appartenance collective. Leur échantillon est scindé en trois groupes qui reflètent le sens attribué à la fonction de juge des enfants :

  • huit magistrats en début de carrière, qui se trouvent en tant que juge des enfants dans l’une de leurs premières affectations, si ce n’est la première.

  • neuf magistrats avancés, qui, après avoir exercé dans différentes juridictions et dans différents postes, ont rejoint tardivement le tribunal pour enfants.

  • Sept juges anciens qui ont fait l’essentiel de leur carrière en exerçant cette fonction.

12Les juges des enfants s’engageraient dans ce type de carrière car ils manifestent une sensibilité particulière à l’égard des questions sociales. Pour ceux qui ont fait la plus grande partie de leur carrière dans le poste, il existe une forte identification à la fonction. Des différences sont néanmoins notables en fonction des catégories pré-citées et  d’un effet de génération. Les auteurs parlent de vocation et ils décrivent l’engagement de ces professionnels dans une mission. Leurs décisions s’inscrivent bien souvent dans le cadre d’une réflexion sur la question sociale relative aux conséquences de la misère sur la situation des mineurs.

13La formation initiale contribuerait faiblement à la constitution d’une identité professionnelle commune. Ce seraient davantage les modes d’apprentissage « sur le terrain » et les formations suivies, une fois en poste, qui baliseraient l’exercice de la fonction sans pour autant constituer une source de pensée unique.

14Les juges développent une pratique professionnelle relativement solitaire et de nombreux jeunes juges exercent, de surcroît, dans des tribunaux de grande instance où ils sont seuls à occuper cette fonction. Les discussions s’engagent via les réseaux informatiques existant dans les juridictions et au niveau national.

15S’il existe une spécificité de la fonction de juge des enfants, c’est avant tout l’identification au métier de magistrat qui prévaut. Les juges des enfants mettent l’accent sur la dimension légale de leur rôle professionnel et ne souhaitent pas que leur activité soit assimilée aux fonctions sociales des professionnels avec lesquels ils travaillent. Le groupe professionnel, s’il existe, ne se révèle ni homogène ni uni. Ses membres ne cherchent pas à constituer un groupe à part,  à créer une vision partagée des situations ni à forger des normes professionnelles communes. Ils reconnaissent l’autonomie dans la prise de décision et pensent que si la décision doit être revue, c’est en saisissant la cour d’appel.

16Même s’ils se défendent d’une spécification de la fonction, la diversité des pratiques individuelles s’inscrit dans un cadre commun très largement influencé par une « culture judiciaire » spécifique qui s’illustre par une certaine manière de décider, d’être face aux usagers et aux partenaires institutionnels. Les auteurs citent un certain nombre de pratiques concrètes qui font repère dans cette fonction :

  • les modalités particulières que les juges des enfants entretiennent avec les jeunes et les familles, notamment dans le cadre de l’audience de cabinet.

  • Le style de relation avec le parquet qui tient de la confrontation et en même temps de l’action commune. Les juges des enfants doivent assumer les contradictions entre la demande sociale de sécurité et les intérêts des mineurs.

  • Le rôle des directions des services qui préparent et appliquent les décisions relatives aux enfants et aux jeunes.

17Pour les auteurs, il existerait donc, au delà des traits communs, des identités professionnelles différentes.  Les auteurs citent le croisement entre la taille de la juridiction et la dimension générationnelle comme paramètres discriminants, les modalités selon lesquelles l’autonomie de la décision individuelle se superpose à la manière selon laquelle les juges des enfants s’identifient à des modèles de pratiques qui laissent plus ou moins de place au juridique et à l’éducatif.

18Les juges des enfants, quant à eux, auraient le sentiment d’une identité professionnelle commune. Ce sentiment se fonderait sur les conditions d’accès à la fonction (vocation, engagement dans une mission) et sur un héritage relatif à la tradition de la justice des mineurs. L’assignation à la fonction serait source à la fois de force et de faiblesse. Elle permet aux juges des enfants d’accéder à une dimension symbolique et à une appartenance professionnelle mais elle légitime une diversité revendiquée qui représente une partie constituante du métier. Si la position qu’occupe le juge des enfants est dépendante de la structure des relations de chaque juridiction, d’une position définie par la loi, et enfin  d’un habitus professionnel hérité de l’ordonnance de 1945, on peut légitimement poser la question de l’avenir de ce magistrat particulier à partir du moment où la loi change.

19Complémentairement à l’analyse des modalités de construction de l’identité professionnelle, les auteurs cherchent à décrire comment le juge des enfants interagit avec les différentes personnes et les services avec lesquels il est en contact. Ils examinent :

  • L’action du juge dans son environnement immédiat et ce, notamment à travers l’intérêt que portent les chefs de juridiction au tribunal pour enfants.

  • La place du collectif des juges des enfants dans le fonctionnement des différents tribunaux étudiés

  • La position du juge des enfants au sein du tribunal parmi les magistrats et les autres professionnels.

  • La place du juge des enfants dans l’ensemble plus général de la juridiction.

20L’analyse des entretiens laisse entrevoir un contexte régulier de surcharge de travail qui pousse à l’adaptation permanente et à fonctionner de manière réactive. La charge de travail varie toutefois selon les tribunaux en fonction de leur taille, de leur environnement économique et social et des moyens mis à leur disposition.  Les juges des enfants disposent rarement de deux greffiers (civil et pénal). Le tribunal pour enfants n’est pas considéré comme prioritaire dans l’attribution des postes de greffiers et lorsqu’ils sont pourvus, il existe un turn-over important de ces personnels. Ceci a pour effet de limiter le nombre d’audiences dans le cadre pénal (dans la mesure où la présence du greffier est obligatoire)  et peut faire l’objet d’enjeux essentiels dans le cadre de l’assistance éducative (reconnaissance de l’importance accordée à la justice des mineurs et de la dimension légale du rôle des juges des enfants). Cette nécessité de compenser ces difficultés matérielles, en assumant une partie des tâches d’un métier qui n’est pas le leur, peut affecter la portée symbolique de l’autorité du juge des enfants.

21Dans les juridictions étudiées, les juges des enfants sont séparés des greffiers et les organisations à « flux tendu » les amènent à se replier sur des tâches administratives. Une moindre connaissance des familles concernées entraine des risques d’erreur qui se répercutent sur des familles déjà en difficulté. L’ambiance de tensions excessives débouche sur  un désengagement des greffiers qui ne partagent plus forcément l’attachement des juges aux cas qu’ils rencontrent. Ceci a forcément des effets sur les fondements et l’activité même de ces magistrats.

22Le fonctionnement de la juridiction des mineurs serait caractérisé par le travail collectif de ses membres, mais le turn-over des magistrats a des répercussions importantes sur le fonctionnement de l’ensemble du tribunal pour enfants et sur les modalités de la gestion au quotidien des dossiers. Nous avons vu que l’ambivalence régnait.  Beaucoup de juges des enfants reconnaissent les apports du travail collectif, mais ils revendiquent l’aspect individualisé, personnel, autonome de leur travail et ils tiennent à en assumer la responsabilité. Les juges des enfants décrivent un exercice professionnel solitaire, à la fois parce qu’ils sont souvent le seul juge des enfants du TPE, mais également parce qu’ils se construisent leur propre conception du travail, interviennent comme ils l’entendent et prennent seuls leurs décisions. Les modalités de coopération des juges des enfants entre eux, en évitant toujours d’influencer la décision, varient selon les configurations rencontrées d’un tribunal de grande instance à l’autre. Le nombre de magistrats des mineurs, l’ancienneté de chacun d’entre eux au tribunal et dans leur fonction, leur âge, leurs expériences antérieures au sein de la magistrature ou en dehors d’elle constituent autant de variables qui pèsent sur la structuration du groupe.

23Pour les juges des enfants, le parquet représente un partenaire essentiel. Les relations sont toutefois difficiles car les logiques d’action sont opposées compte tenu de l’organisation judiciaire. Pour les auteurs « tout oppose, apparemment, les modalités d’action très collectives du parquet, son esprit d’équipe, et son organisation de plus en plus encadrée et standardisée, aux modes de fonctionnement de la juridiction des mineurs tels qu’on vient de les décrire » ( p89).

24Le parquet est un interlocuteur indispensable des juges des enfants. Il assure le tri des dossiers qui vont être transmis aux juges des enfants et il défend la position de la juridiction des mineurs face à des interlocuteurs extérieurs qui font pression, pour une justice plus rapide et davantage répressive. Il tient une place centrale, notamment parce qu’il assure la transmission des dossiers entre les magistrats du siège. Le parquet est tiraillée entre des logiques contradictoires : celle des services de police et celle des juges des enfants et la justice des mineurs contribuerait à maintenir un équilibre dans son action.

  • 1 De surcroît, la recherche a été menée au moment d’une expérimentation qui consistait à confier au (...)

25L’analyse des relations qu’entretiennent les juges des enfants avec leur environnement institutionnel laisse apparaître un système d’une grande complexité dont chaque acteur ne saisit qu’une partie, en fonction du « secteur » de la justice des mineurs dont il relève, le pénal ou le civil, l’action judiciaire ou la protection administrative, le secteur public ou les associations et ce, dans un contexte où les instances politiques développent des stratégies de contrôle de plus en plus prégnantes1. On peut citer un certain nombre de facteurs qui contribuent à une reconfiguration des relations des juges des enfants avec leurs partenaires :

26La place faite aux familles : On note une évolution générale de la place faite aux usagers dans tout le service public. Les acteurs en présence sont désormais contraints d’agir dans une plus grande transparence envers les familles. L’audience devient un lieu plus ouvert où les familles retrouvent une place, où les écrits des professionnels les concernant peuvent être évoqués devant elles. Ceci a pour effet une distanciation des juges des enfants avec leurs partenaires habituels et les travailleurs sociaux se sentent ainsi destitués d’une position privilégiée qu’ils occupaient jusqu’à lors.

27Le renforcement des instances de régulation : L’audience constitue l’un des lieu de régulation des rapports entre le juge et les travailleurs sociaux. Mais, pour ce qui est des places disponibles, des modalités selon lesquelles les mesures sont mises en œuvre, il existe également une forme de régulation conjointe entre le juge des enfants et les responsables des établissements pour mineurs dans le public comme dans l’associatif. Ce mode de collaboration doit cependant constamment être réactivé eu égards la mobilité des juges des enfants. Il existe également une régulation induite par les normes de gestion, qui s’imposent aux juges des enfants. Des décisions sont prises par une/des autorités administratives.  Elles ne tiennent pas compte de la qualité des affaires et des besoins des justiciables (contingentement des mesures prises en charge par la PJJ, arrêt de la prise en charge des jeunes majeurs...) et portent ainsi atteinte à la légitimité des décisions prises par le juge des enfants.

28Des partenaires liés au juge des enfants et soucieux de leur autonomie : Les juges des enfants entretiennent des relations d’interdépendance avec la Protection judiciaire de la jeunesse, les services du Conseil général, le secteur associatif. Ils dépendent de ces partenaires à la fois parce qu’ils appliquent leurs décisions, mais aussi parce que ces derniers leur apportent les informations nécessaires à leur action et l’expérience nécessaire pour prendre les décisions. Mais, à l’inverse, les services dépendent des juges pour exercer leur action et ils s’appuient constamment sur les décisions qu’ils prennent pour réaliser le travail souhaité par les magistrats. Les juges des enfants sont à la fois, les « commanditaires », les pourvoyeurs de mesures et ceux qui détiennent l’autorité sur laquelle s’appuie l’action des travailleurs sociaux. Les relations des différents acteurs avec les juges des enfants se structurent sur un même schéma marqué par l’ambivalence. Chacun souhaite être reconnu pour ce qu’il apporte, montre un désir d’autonomie qui peut aller jusqu'à vouloir se passer du juge mais en même temps, on observe des attentes à l’égard de l’autorité judiciaire et une demande de solidarité qu’appelle la spécificité du traitement de la question relative à l’enfance. L’interdépendance qui marque les relations entre les membres du tribunal pour enfants et son environnement institutionnel se décline différemment selon les services, en fonction de la mission qui leur est impartie (distance, proximité, coopération permanente ou intermittente).

29Les interactions avec les partenaires extérieurs, PJJ, services du Conseil général, associations, sont donc marquées par un paradoxe. En amont de la décision, les juges des enfants ont besoin d’eux parce qu’ils s’appuient sur les rapports, les évaluations pour prendre leurs décisions. En aval de la décision, ces services ont en charge l’application et le suivi des décisions. Sans la coopération de ces partenaires, l’action du juge perd son sens. La PJJ se révèle un allié fidèle qui partage l’essentiel des enjeux auxquels se confrontent les juges des enfants. Mais, elle ne peut suppléer aux manques ou au refus des autres intervenants et le recentrage de la PJJ sur le versant pénal constituerait un facteur supplémentaire de contrainte dans l’action du juge des enfants. Pour le Conseil général, le juge des enfants reste un référent utile, même si la réforme de la protection de l’enfance lui donne plus de pouvoir. Dans les pratiques, l’ordonnance du juge continue de fournir, aux travailleurs sociaux, un cadre pertinent pour l’action. Enfin les associations, souvent très bien organisées entre elles, efficaces et reconnues, recherchent à la fois leur indépendance mais également des relations satisfaisantes avec le juge des enfants (qui commandite les mesures) et les services du Conseil général (qui les fiancent pour une part). On ajoutera naturellement l’usager. Si les articles 375 et suivants du code civil enjoignaient de « rechercher, chaque fois que c’est possible, l’adhésion de la famille », la loi du 2 janvier 2002 et ses décrets, le décret du 15 mars 2002, relatif à la consultation du dossier dans le cadre de l’assistance éducative, reconnaissent la place de l’usager, dans les prestations qui le concernent, comme un droit. L’action du juge, dans ce partenariat complexe, s’inscrit donc dans un système en tension entre, d’une part le respect de la loi et la recherche de l’intérêt général, et de l’autre la famille avec laquelle il tente de construire une stratégie de mise en œuvre.

30L’analyse des interactions dans lesquelles sont engagées les juges des enfants et leurs partenaires laisse apparaître un tournant entre un système ancien qui fonctionne encore et un dispositif nouveau, qui n’a pas encore de réalité, et dont la configuration semble floue.

31Actuellement, le juge des enfants reste au cœur du système et il en est son principe organisateur de référence. Il est le pivot à partir duquel s’organise l’ensemble des activités de prise en charge des mineurs délinquants et en danger. L’essentiel du fonctionnement du système repose sur l’activité du juge à l’audience. Au cœur du système, il se lie, en fonction des prescriptions légales et de l’état des ressources locales, mais aussi en fonction de sa propre opinion, en suivant ses préférences et ses convictions, avec les multiples instances qu’il pense pouvoir associer à son action. A l’inverse, de multiples acteurs l’approchent, négocient avec lui, cherchent à s’associer avec lui.

32Dans un nouveau système, où la centralité du juge des enfants serait moindre, on verrait se dessiner un partage des tâches, dans une tension entre une logique administrative qui encadre l’action sur les plans budgétaire et politique et une logique relative à la justice des mineurs qui s’attache principalement à la prise en compte des cas individuels. Si actuellement, le juge des enfants arbitre les décisions, occupe encore une position forte, dans la mesure où il est celui dont tous les autres ont besoin pour travailler et où il maîtrise l’ensemble d’une situation, la nouvelle donne pourrait libérer les acteurs de sa tutelle mais en même temps les priver du cadre de travail que celle-ci procure.

33Selon les auteurs, les juges des enfants agissent donc dans un contexte en pleine évolution. Les principes de philosophie politique qui régissent la justice des mineurs sont violemment attaqués. Le système politico-adminsitratif, représenté par la chancellerie, développe des indicateurs de pilotage qui se traduisent par l’édiction de normes qui se fondent, tant sur la recherche de résultats rapides à travers la sanction que sur la rationalité budgétaire. Dans un contexte de raréfaction des moyens et de difficile répartition des ressources (entre l’associatif, le Conseil général, la PJJ),  le rôle des juges des enfants ne consiste plus seulement à prendre des décisions mais à convaincre les différents interlocuteurs du bien fondé des mesures qu’ils prennent.

34Dans un tel contexte, et compte tenu des logiques de professionnalisation à l’œuvre, les stratégies de résistance apparaissent difficiles à mettre en place ; ce d’autant plus que le respect du cadre légal fonde à la fois l’identité et les pratiques professionnelles des juges des enfants. Mais, ils peuvent aussi parfois utiliser leur lecture de la loi pour s’opposer à une justice des mineurs essentiellement régie par des orientations administratives (par exemple en ce qui concerne le placement des mineurs, l’arrêt de la prise en charge financière des jeunes majeurs…).  Même s’ils n’émettent pas de revendications explicites, par des actions discrètes ils n’approuvent pas le fait que la délinquance des mineurs soit devenue, à ce point, un enjeu politique. Ils contestent la notion de réactivité à laquelle incitent les politiques publiques et notamment celles relatives à la prévention de la délinquance. S’ils incarnent aussi leur rôle professionnel dans le champ pénal de la justice des mineurs, ils jugent contre-productives des décisions qui ne s’appuieraient que sur le registre de la sanction et certains se montrent circonspects quant à l’efficacité même des EPM. Les juges des enfants seraient prêts à participer à un mouvement de réforme de la justice des mineurs. Mais, ils notent plusieurs points actuels de tension qui paralyseraient l’action plutôt qu’elle ne la soutient. Ils notent des points de tension entre des situations toujours plus complexes qui nécessitent davantage une diversification des réponses que des décisions standardisées, laissant peu de place à l’écoute des difficultés des familles, et s’inscrivant principalement dans le domaine pénal.

35L’ouvrage de Benoît Bastard et Christian Mouhanna présente le double intérêt de décrire les logiques de professionnalisation à l’œuvre et l’environnement institutionnel dans lequel les juges des enfants prennent leurs décisions. Ils analysent les tensions et les paradoxes comme autant de contraintes organisant ce champ et portant atteinte à une justice des mineurs qui se présente comme un système original et qui semble aujourd’hui menacé. Néanmoins, ce livre porte en lui sa part de complexité : la délinquance des mineurs fait l’objet d’enjeux politiques forts. Même si les auteurs font preuve d’une rigueur méthodologique, il semblerait que l’ensemble de l’analyse ne porte que sur des entretiens et sur les monographies reconstituées sur la base même de ces entretiens. Il n’est donc non pas question du travail effectif de ces magistrats, mais de la représentation qu’ils s’en font. Cela nous semble une première limite à une approche, par la sociologie des organisations, du travail du juge des enfants dans le système de la justice des mineurs. De même, si la sociologie des groupes professionnels permet de montrer en quoi le peu d’homogénéité du groupe, l’absence de contrôle par les pairs, la revendication de l’autonomie sont autant de facteurs qui fragilisent des professionnels dans un environnement décrit comme menaçant, on mentionnera que l’emploi indifférencié de termes tels que groupe professionnel, profession, métier, activité induisent parfois de la confusion et nuisent quelque peu à la clarté de l’analyse. Ces quelques limites laissent des portes ouvertes aux détracteurs de l’ouvrage qui voudraient n’y voir qu’un pamphlet ou un réquisitoire idéologique, là où l’ensemble des politiques publiques est traversé par un impératif de la performance qui inclut la notion de résultats tant sur le point de vue de l’efficacité budgétaire que sur celui de la réduction des symptômes. L’ouvrage pose des questions essentielles et il prolonge le débat quant aux fondements éthiques et juridiques de la justice des mineurs et à la place que notre société réserve à des jeunes qui ont commis des actes de délinquance. A ce titre, il présente un réel intérêt pour les chercheurs du champ mais également pour les professionnels qui contribuent à la protection de l’enfance.

36Benoît Bastard, Christian Mouhanna, l’avenir du juge des enfants, éduquer ou punir ? Toulouse, Eres, col. Trajets, 2010. 25 €

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Notes

1 De surcroît, la recherche a été menée au moment d’une expérimentation qui consistait à confier aux services du Conseil général, sur quatre départements, la mise en ouvre des mesures d’assistance éducative.

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References

Electronic reference

Hélène Chéronnet, “L’avenir du juge des enfants, éduquer ou punir ? De Benoît Bastard et Christian Mouhanna”Sociétés et jeunesses en difficulté [Online], n°9 | Printemps 2010, Online since 10 December 2010, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/sejed/6723

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About the author

Hélène Chéronnet

Formatrice chercheure à l’ENPJJ. Docteur en sociologie, elle est membre du CLERSE et a été Maître de conférences associée à la faculté des sciences économiques et sociales, Université de Lille 1. Ses recherches portent la professionnalisation de l’activité d’encadrement dans le travail social sous la contrainte de l’évolution des orientations libérales des politiques publiques. Elle signe avec Charles Gadéa une contribution récente sur ce thème : Chéronnet (Hélène), Gadéa (Charles), « les cadres du travail social et de la santé face à la rationalisation managériale des services publics » dans Demazière (Didier), Gadéa (Charles) [dir] Sociologie des groupes professionnels, acquis récents, nouveaux défis, Paris, La Découverte, 2009.
Elle travaille également sur la territorialisation des politiques de santé mentale dans le cadre du programme KNOW & POL (6e PCRD, 2006-2011), « Connaissances et politique. Place des connaissances dans la genèse et la régulation de l'action publique en Europe : convergences et spécificités sectorielles et nationales »
http://www.knowandpol.eu/fileadmin/KaP/content/Scientific_reports/Literature_review/Cheronnet_FR.pdf

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