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Dossier

Seuils juridiques d’âge : du droit romain aux droits de l’enfant1

Age legal threshold : from Roman law to child's rights
Umbrales jurídicos de edad: desde el derecho romano hasta los derechos del niño
Dominique Youf

Abstracts

Beyond the obvious disorder, the legal age threshold has been structured throughout history around three ideal rights types: the right to social order, the right to child protection and the right to Human Rights. The most representative example of the right to social order is Roman law. In this fundamentally holistic law, the child is not a subject of the law but is more the property of its father, the guarantor of familial order. However, towards the end of the Roman empire, the [premises] of the right to child protection and human rights began to appear for children.  These rights began to develop in earnest with [the modern project] at the end of the 19th century and especially in the 20th century.  The dynamic of the right to child protection involved the imposition of age thresholds in order to allow children the time to become autonomous adults.  Contrary to this, human rights tended to lower the age threshold in order to emancipate adolescents from their parent's guardianship more quickly. In order to avoid the return of the right of social order which has dominated for some years the reforms to the penal law of minors, it is imperative that we [put in place] a veritable Code for Children.

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  • 1 Je remercie Pierre-Henri Tavoillot de m'avoir invité à travailler cette question à l'occasion de s (...)
  • 2 Voir notamment Marcel Gauchet : « La redéfinition des âges de la vie », Le débat, n° 132, nov-déc (...)
  • 3 L'adoption de la Convention des droits de l'enfant a eu le mérite de voir éclore de nombreux trav (...)

1Les transformations des âges de la vie est un thème de recherche à l'ordre du jour tant du point de vue historique, sociologique, philosophique, que du point de vue des sciences politiques2. Cependant, ce thème est très peu traité du point de la philosophie du droit. Pourtant, la question des seuils d'âge n'est pas nouvelle en droit. On en trouve les traces dès le droit romain. Deux lectures des seuils juridiques d'âge dominent : la première met en évidence le désordre qui structure le droit sur ce thème ; il y aurait autant de seuils d'âge que de droits. Le droit des incapacités aurait des seuils d'âge différents de ceux du droit de la famille comme ceux du droit pénal, lesquels n'auraient pas grand chose à voir avec les seuils du droit du travail ou de nombreux autres droits. Une autre lecture qui permettrait de rendre intelligible les seuils juridiques d'âge et qui est aujourd'hui dominante serait celle de l'acquisition progressive de droits. Au fur et à mesure qu'il grandirait, l'enfant acquerrait progressivement des droits. Une telle interprétation est dominante depuis l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant en 19893.

2Entre l'interprétation qui ne voit que le désordre propre à la logique de chaque droit et la logique linéaire et historiciste qui voit dans l'évolution du droit le développement irrésistible des droits de l'homme, je propose de  montrer que les seuils juridiques d'âge ne peuvent se comprendre qu'à l'aune de 3 types idéaux de droit qui transcendent les différents droits (droit civil, droit pénal, droit social, droit du travail...). Chacun de ces types intègre les seuils d'âge, mais ces seuils n'ont pas la même finalité. Chaque type idéal a dominé une période historique, mais continue d'influencer le droit lorsqu'il a perdu la prééminence. Chacun exprime une tendance sociale à l’égard de l’enfance qui, parfois domine, parfois a moins d’influence mais est toujours présent. Le droit de l’enfance est, depuis son origine, le fruit d’une tension entre ces types idéaux. La mise en évidence de ces types idéaux nous permettra de rendre intelligible la demande d’abaissement de la majorité pénale à seize ans, comme la demande de l’abaissement du droit de vote à seize ans. L’une et l’autre répondent à deux logiques différentes, tout comme le récent relèvement  à dix-huit ans de l’âge du mariage pour les femmes.

Les différents types de droit

Le droit d'ordre social

  • 4 Emile Durkheim, De la division du travail social, Paris, PUF, 1998

3Le droit d'ordre social trouve son exemple le plus pur dans le droit romain et continue d’exister aujourd’hui, même si la philosophie des droits de l’homme a profondément pénétré le droit civil. Celui-ci met la priorité sur la cohésion de la société, sur l’ordre social. Qu’était la société romaine et quelle était la finalité du droit romain ? La société romaine était constituée de familles. Aussi bien sous la République que sous l’Empire, il n’y avait pas d'État, encore moins d'État providence. La vie biologique de chacun dépendait de son appartenance à une famille. Le droit consistait donc à établir des règles sur la transmission des patrimoines, nécessaires à la vie biologique de chacun, et à régler les différents entres personnes. Il y est donc question de mariage qui institue les familles, de gouvernement de la famille, d’héritage et de responsabilité juridique. Un tel a commis un dommage à l’égard d’autrui, est-il responsable ? Comment réparer ? Deux personnes se disputent un héritage, comment trancher ? Ce droit vise à régler les relations entre les personnes et à résoudre leurs conflits relatifs aux patrimoines, aux contrats, aux biens en général, aux successions, aux donations. Le droit d’ordre social domine également le droit pénal, plus tardif que le droit privé romain. Dans l’un et l’autre droit, la priorité est de garantir l’ordre social, d’éviter l’anomie, comme le soulignait Durkheim4. De fait, le droit d’ordre social est conservateur.

4Dans le droit d’ordre social, l’enfant n’existe pas en tant que tel. Il est assimilé à un bien. Il appartient au père ; il est sous sa puissance. Même si le droit de l'enfance a été influencé par le droit de protection de l'enfance et le droit des droits de l'homme, le droit d'ordre social d'inspiration romaine garde une grande influence aujourd'hui.

Le droit de protection de l'enfance

5Le droit de protection de l'enfance est récent. Il date de la première moitié du XIXè siècle et ne peut se comprendre sans la philosophie des Lumières. Le droit de protection de l'enfance a les mêmes fondements que le droit des droits de l'homme. L'un et l'autre entrent en concurrence et sont en tension avec le droit d'ordre social. Pourtant, même s'ils sont solidaires, le droit de protection de l'enfance et le droit des droits de l'homme n'ont pas la même logique. Ils peuvent être contradictoires. On peut considérer que nul mieux que Locke et Rousseau n'ont posé les fondements théoriques du droit de protection de l'enfance. Les hommes sont libres et égaux, cela signifie que  le pouvoir des parents sur l'enfant ne peut avoir de légitimité que pour assurer sa protection et son éducation. Il ne s'agit plus d'éduquer un noble ou un bourgeois mais un homme libre, entreprise longue et difficile. Dans ce projet moderne, le droit d'ordre social est nécessairement contesté.

6Au cours des XIXè et XXè siècles, des lois se sont multipliées afin de protéger et d'éduquer l'enfant lui permettant de devenir cet être libre affirmé par les Lumières et la Révolution française. La caractéristique majeure de ce droit consiste à élever les seuils d'âge. Dans le droit de protection de l'enfance, la puissance paternelle puis l'autorité parentale sont progressivement rognées au profit de l'État. On demande de plus en plus à cet État de protéger et d'éduquer de plus en plus longtemps l'enfant et l'adolescent.

Le droit des droits de l'homme

  • 5 Article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 : « Chacun peut se prévaloir (...)

7Le droit des droits de l'homme veut garantir les libertés de chacun, quel que soit son sexe, sa nationalité, sa race5. La liberté consiste à ne dépendre de l'autorité de quiconque. Chacun doit pouvoir mener librement le projet de vie qu'il a choisi, sans l'interférence de l'État et sans dépendre de l'autorisation de quiconque. C'est la raison pour laquelle lors de la Révolution française, la patria potestas a été abolie et la majorité émancipatrice établie à vingt-et-un-ans. C'est aussi la raison pour laquelle, en 1974, l'âge de la majorité a été abaissé à dix-huit ans. A l'inverse du droit de protection de l'enfance, le progrès se situe dans l'abaissement des seuils d'âge. L'abaissement de l'âge de la majorité permet d'abord à l'individu de ne plus dépendre de l'autorisation de ses parents pour poser un certain nombre d'actes. Ensuite, la définition de nouveaux seuils donne de nouveaux droits aux mineurs.

  • 6 Voir notamment, Alain Renaut, La libération des enfants, Paris, Calmann-Lévy, 2002. J’ai, moi-mêm (...)

8Le droit de l’enfance ne doit pas s’interpréter simplement comme la dynamique irrésistible des  droits de l’homme6mais aussi comme la tension entre ces différents types de droit. L’évolution du droit de l’enfance et des seuils d’âge est souvent le compromis entre le droit d’ordre social, le droit de protection de l’enfance et le droit des droits de l’homme. Pour mieux le comprendre, il est important d’entrer plus avant dans chacun des types idéaux.

Le droit d’ordre social

  • 7 Sur le droit romain, voir notamment : Michel Villey, le droit romain, Paris, PUF, Que sais-je ?, (...)
  • 8 Digeste I, V, 3 « Summa itaque de jure personarum divisio haec est : quod omnes hominis ut liberi (...)
  • 9 ibid, I, V,4, traduction française légèrement modifiée de Henri Hulot, Jean-François Berthelot, P (...)
  • 10 Digeste, I, VI, 1 « De jure personarum alia divisio sequitur : quod quaedam personae sui juris su (...)

9Le droit romain7 est l’exemple le plus pur du droit d’ordre social qui nous permette de comprendre la place donnée à l’enfant et le sens des seuils d’âge. « La principale division du droit des personnes consiste donc en ce que tous les hommes sont ou libres ou esclaves »8. L’enfant est une personne. Il est, soit de condition libre, soit esclave. Cependant, il ne suffit pas d’être né de condition libre pour être libre, c’est-à-dire de « faire ce qui plaît, abstraction faite de ce qui nous est défendu par les lois »9. En effet, « il y a une seconde division du droit des personnes : les uns sont leurs propres maîtres (sui juris), et les autres sont sous la puissance d’autrui (alieni juris) »10. Les enfants, comme les esclaves sont sous la puissance d’autrui, du pater familias.

La Patria potestas

  • 11 Institutes, I, IX, 3.

10Il n’existe pas d’âge de majorité civile en droit romain. L’enfant, et plus tard, ses propres enfants, restent sous l’autorité du pater jusqu’à la mort de celui-ci : « Par conséquent l’enfant qui naît de vous et de votre femme est sous votre puissance. De même l’enfant qui naît de votre fils et de sa femme, c’est-à-dire votre petit-fils ou petite-fille est sous votre puissance, ainsi que le petit-fils ou la petite fille de votre fils et les autres descendants par les mâles »11. Le fils de famille, bien que de condition libre, n’est pas libre. Seul le père est sui juris. Lui seul estcapable juridiquement, tout comme il est responsable de ses actes ainsi que de ceux qu’il a sous sa puissance.

  • 12 Paul Veyne : Histoire de la vie privée, Tome 1, L’empire romain, Paris, Seuil, 1985,  p. 81

11Le pater familias est le souverain de la société familiale (domus) qui comprend, non seulement époux et enfants, mais aussi les esclaves affranchis et les clients. Comme le souligne Paul Veyne : « Le père de famille est un époux, c’est aussi un propriétaire de patrimoine, un maître d’esclaves, un patron d’affranchis et de clients ; par une espèce de délégation que lui fait la Cité, il exerce un droit de justice sur ses fils et filles ».12 Jusqu’à la naissance de l'État moderne aux XVIè et XVIIè siècles, l’autorité principale est celle du père de famille. Il n’est pas possible de vivre, voire de survivre sans la soumission au pouvoir du pater familias.

Les seuils d’âge en droit romain

  • 13 Institutes, I, X, « Les garçons doivent avoir l’âge de puberté, c’est-à-dire quatorze ans, et les (...)
  • 14 Digeste XXIII, I, 14

12S’il n’existe pas d’âge de la majorité civile en droit romain, il existe des seuils d’âge pour un événement de grande importance sociale : le mariage. L’alliance matrimoniale est en effet un des moyens de transmission des patrimoines. L’âge d’accès au mariage est, en réalité, l’âge de la puberté. On entrait dans le monde adulte par la capacité à procréer, à perpétuer un nom, une famille, à produire des héritiers. Le garçon peut se marier à quatorze ans et la fille à douze ans. Nul mariage ne peut se réaliser sans le consentement du père13. La transmission future des patrimoines ne peut être laissée à la liberté des enfants. Antérieurement au mariage, ont lieu les fiançailles. Garçons et filles peuvent s’engager de façon plus précoce : « Il n’y a pas d’âge marqué pour les fiançailles comme pour les mariages. C’est ce qui fait que les fiançailles peuvent être contractées dans le bas-âge, pourvu que les parties entendent ce qu’elles font, c’est-à-dire qu’elles aient au moins sept ans. »14. L'infantia qui va jusqu'à l'âge de sept ans est la période où l’enfant dépourvu de tout jugement est assimilé au fou et donc incapable de faire de promesse.

  • 15 Institutes, II XII, 1 : « Les impubères ne peuvent tester parce qu’ils n’ont point de jugement (q (...)
  • 16 Ibid, II, IX : « On peut acquérir le domaine non seulement par soi-même, mais encore par ceux qu’ (...)

13S’il n’est pas d’âge de la majorité en droit romain puisque le fils ou la fille de famille restent sous la patria potestas, il n’est pas rare que le pater familias meure avant que ses enfants soient devenus adultes, le taux de mortalité étant élevé. Le fils de famille devient alors pater familias ; même s'il n’est pas encore pubère, il est sui juris. Cependant, l’enfant qui vient de naître n’est pas capable de défendre ses intérêts. Le droit romain a donc été contraint de mettre en place des seuils d’âge par lesquels le pupille voyait se développer sa capacité juridique. Jusqu’à la puberté, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de quatorze ans, le pupille est sous tutelle ; ensuite il est sous curatelle jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, âge auquel il devient véritablement pater. Les pupilles, qu’ils soient garçons ou filles, peuvent tester à l’âge de la puberté15 alors que cela est impossible aux enfants sous puissance paternelle. Cela ne signifie pas que les enfants sous puissance paternelle ne pouvaient passer d’actes juridiques. Mais ils le faisaient au nom du père, tout comme l’esclave le faisait au nom de son maître16.

  • 17 Institutes, III, XX, 10.
  • 18 Ibid, IV, I,18

14Le pupille peut contracter toutes sortes d’obligations mais il a besoin de l’autorisation du tuteur. Cependant, à partir de quel âge peut-il s’engager par lui-même ? « Ce que nous disons ici doit s’entendre des pupilles qui ont déjà quelque intelligence : car l’enfant (infans) et celui qui est encore près de l’enfance (et qui infantiae proximus est), ne diffèrent guère du fou ; parce que les pupilles à cet âge n’ont encore aucune intelligence. Mais cependant, on a bien voulu admettre les pupilles qui sont encore près de l’enfance, aux mêmes droits qu’ont les pupilles qui approchent de la puberté (pubertati proximi). A l’égard de l’enfant impubère, qui est sous la puissance paternelle, il ne peut être obligé, même avec l’autorisation  de son père »17. On le voit, le droit romain laissait au juge le soin d’apprécier à partir de quel moment l’enfant de sept à quatorze ans était capable de s’obliger. Il lui revient de se prononcer sur la capacité de jugement du puer. Cette distinction entre le pupille proche de l’infantia et l’enfant proche de la puberté se retrouve dans le droit pénal : « On a demandé si un impubère qui détourne la chose d’autrui commet un véritable vol ? On a décidé que le vol ne pouvait se commettre sans l’intention de voler, l’impubère ne pouvait se rendre coupable de ce crime, qu’autant qu’il serait proche de la puberté, et en état de savoir qu’il fait une faute ».18 Même si les seuils d’âge s’appuient sur la capacité de procréer, le droit romain fait largement appel à la capacité de jugement de l’enfant.

Le statut de l’enfant

  • 19 op. cit. p. 23.

15Le droit privé romain, sur lesquels reposaient à la fois l’Ancien droit et le Code napoléonien avait pour finalité première la transmission des patrimoines des familles. Ce droit garantissait l’ordre des familles dont les pères étaient les souverains absolus. Nulle place pour un droit de l’enfant dans ce type de modèle juridique. Comme l’indique Paul Veyne, « l’enfant que le père n’a pas soulevé sera exposé devant la porte du logis ou sur la décharge publique ; le recueillera qui voudra »19. Une fois « reconnu » par le père, il dépend totalement de sa volonté. Pour tenir son fils en respect, le père a le pouvoir de l’exhéréder. Il peut également lui octroyer un pécule comme récompense de son obéissance. Le fils de famille ne peut choisir librement son épouse et ne pourra s’installer que si son père lui en donne l’autorisation et les moyens matériels. Les statuts du fils et de la fille de famille ne sont guère plus enviables que celui de l’esclave.

Les prémices d’une protection de l’enfance ?

  • 20 Digeste, IV, IV, 1
  • 21 ibid, IV, IV, 1.

16L’enfant n’était pas protégé dans sa personne. Il dépendait totalement de la volonté de son père. Le droit romain ne prévoyait aucune mesure de protection de l’enfant contre les abus ou maltraitances de ses parents. En revanche, le mineur de vingt-cinq ans était protégé en tant propriétaire, contractant, s’il était pupille et en tant que fils de famille, s’il disposait d’un pécule. Nous l’avons vu, le pupille disposait d’un tuteur puis d’un curateur pour le diriger dans sa gestion. Mais s’agit-il de protéger l’individu ou de protéger le patrimoine d’une lignée ? Il n’est pas douteux que la protection du patrimoine est importante. Cependant, les textes montrent une volonté de protection du mineur. Ainsi, Ulpien est explicite : « Par cet édit, où le préteur a suivi l’équité naturelle, il prend les mineurs sous sa protection (quo tutelam minorum suscepit) ; car, comme on sait que cet âge est faible, exposé aux embûches et aux tromperies, le préteur a cru devoir offrir son secours aux mineurs »20. Le mineur de vingt-cinq ans bénéficie d’un statut de protection (tutela) où le tuteur, puis le curateur ont une mission d’aide et d’assistance (opitulatio). L’âge de vingt-cinq ans constitue l’âge de la majorité « car après cet âge, l’homme a acquis une force suffisante pour se conduire »21.  Cet âge de la majorité vaut pour les pupilles mais aussi pour les fils de famille en ce qui concerne la gestion soit du pécule que leur a concédé leur père, soit du pécule castrense qu’ils reçoivent lorsqu’ils sont militaires. Les actes posés pour les mineurs seront annulés s’ils sont contraires à leur intérêt.

  • 22 Yann Rivière, « La délinquance juvénile dans l’Empire romain » dans Jean-Pierre BARDET, Jean-Noël (...)
  • 23 Sur le droit pénal de l’Ancien droit, voir André Laingui, La responsabilité pénale dans l’ancien (...)
  • 24 Andre Laingui, La responsabilité pénale dans l’ancien droit, op. cit. p.231

17En ce qui concerne les problèmes criminels, le droit romain est très pauvre concernant la question de l’enfant. Comme l’indique Yann Rivière22, la délinquance des enfants relève de la responsabilité des pères de familles. Il faudra attendre le droit d’Ancien Régime pour voir des dispositions de droit pénal relatives à l’enfant. Celles-ci se sont beaucoup inspirées du droit privé romain pour affirmer l’irresponsabilité du mineur de sept ans, puis sa responsabilité atténuée et progressive23. Elles ont tendance à appliquer aux mineurs les dispositions du droit privé, ce que s’abstiendront bien de faire le droit moderne et le droit contemporain. L’infans est dans un âge « d’imbécillité et d’innocence ». Il bénéfice d’une présomption irréfragable d’irresponsabilité qui va disparaître avec le Code pénal de 1791. De sept à quatorze ans, pour les garçons, et de sept à douze ans, pour les filles, les enfants sont considérés comme impubères. Le droit ancien reprend la distinction du droit privé romain entre les enfants proches de l’infantiae et les enfants proches de la puberté. Plus précis  que le droit privé romain, il fixait la fin de la proximitas infantiae à dix ans et demi. Jusqu’à cet âge, l’enfant ne relève pas des tribunaux, mais de la justice domestique. Il doit être corrigé par son père, ou celui-ci peut le faire enfermer dans une maison de force. En ce qui concerne l’enfant proche de la puberté (de dix ans et demi à quatorze ans pour les garçons, de neuf ans et demi pour les filles) le juge devait apprécier sa capacité dolosive. S’il était jugé incapable d'agir avec malice, il restait impuni. Dans le contraire, le mineur était puni mais il ne pouvait être condamné à mort, ni aux galères, non plus qu’à la mutilation. Comme l’indique André Laingui, « la fustigation était le châtiment courant que l’on donnait parfois dans les formes habituelles important l’infamie, en public ; mais le plus souvent sous la custode, c’est-à-dire à l’intérieur de la prison, de la main du geôlier »24. Par ailleurs, l’enfant proche de la puberté devait être soustrait à la torture même s’il était permis de les frapper pour obtenir des aveux. Le pubère était considéré comme responsable pénalement, il pouvait être soumis à la question. Néanmoins, il était puni avec moins de sévérité que l’adulte. Il bénéficiait le plus souvent d’une excuse atténuante de minorité. En l’absence de codification, la peine infligée dépendait beaucoup de l’appréciation du juge même si l’atténuation de peine s’imposait dans la majorité des situations. Cependant, comme l’a souligné André Laingui, lorsque le crime était considéré comme atroce, il était convenu qu’il pouvait qu’être le fruit « d’une malice réfléchie ». Dès lors, le mineur ne bénéficiait plus de l’excuse atténuante de minorité. L’adage malitia supplet aetatem (la malice supplée à l’âge) s’impose alors. Dans ces crimes atroces, l’enfant est le plus souvent condamné à mort.

  • 25 A l’encontre d'une interprétation rapide de l'œuvre de  Philippe Ariès selon laquelle, le sentime (...)

18L’examen de l’ancien droit pénal nous montre qu’il se voulait protecteur à l’égard de l’enfant. Certes, il n’existe pas encore l’idée de juridictions spécialisées, ni de la volonté d’éduquer le mineur criminel. Il n’en demeure pas moins qu’existe déjà la volonté de protéger le mineur des châtiments ordinaires et qu’un des moyens de protection est d’établir des seuils d’âge. Par ailleurs, il est utile de rappeler que la différence de l’enfant a été très rapidement prise en considération25.

Des droits de l’homme pour l’enfant ?

19Les droits de l’homme sont une idée moderne. On oublie pourtant que les philosophes du droit naturel moderne et les théoriciens des révolutions anglaise, américaine et française se sont appuyés sur la définition romaine de la liberté. Leur novation est d'y avoir ajouté l'idée d'égalité. Or, la définition de la liberté en droit romain est très éclairante sur le statut de l’enfant aujourd’hui encore. L’homme libre se distingue de l’esclave. Il n’est sous l’autorité de personne si ce n’est de la loi. Or, le statut de l’enfant est proche de celui de l’esclave. Son sort dépend totalement de la volonté de son père. Son seul espoir repose sur le bon vouloir de son père qui a le pouvoir de l’émanciper. Il devient alors sui juris si tant est qu’il ait plus de vingt-cinq ans, sinon son père est, de droit, son tuteur ou curateur.

20L’exemple du droit romain nous montre que tout droit, en ce qui concerne l’enfant, est traversé par les trois types idéaux : le droit d’ordre social, le droit de protection de l’enfance et le droit des droits de l’homme. Il est indéniable que le droit romain est dominé par le droit d’ordre social. Comme l’a souligné à de multiples reprises Yan Thomas, ce droit vise essentiellement à la transmission des héritages, des patrimoines. C’est un droit fondamentalement holiste qui vise à maintenir la cohésion de la société romaine grâce à l’ordre des familles. Cependant, ce droit est, avec son idée de liberté, en grande partie, à l’origine, de l’idée moderne des droits de l’homme. Cette idée a sa propre dynamique, et le désir le plus cher de la plupart des fils de famille est de se faire émanciper, c’est-à-dire de bénéficier du statut d’être libre, ne dépendant de personne. Enfin, le droit de protection de l’enfance, bien que tout aussi limité que le droit des droits de l’homme pour ce qui concerne l’enfant, commence à se manifester dans l’évolution historique du droit romain, même si cette protection se limite au patrimoine du mineur. Ainsi, le droit romain qui était, à l’origine, un pur droit d’ordre social se laisse influencer par d’autres types de droit. Il reste que le droit d’ordre social est resté dominant pendant de nombreux siècles. En ce qui concerne l’enfant, il faudra attendre les XIXè et XXè siècles pour que le droit de protection de l’enfance ait une influence déterminante sur le statut de l’enfant et la fin du XXè siècle pour que le droit des droits de l’homme soit pensable pour le droit de l’enfance.

Le projet moderne et l’enfant

21Le droit de protection de l’enfance est né au XIXè siècle. Il est inintelligible sans compréhension du projet moderne.  Celui-ci a affirmé, aux XVIIè et au XVIIIè siècles en Angleterre, en France et en Amérique, les principes de liberté et d’égalité universelles, valables non seulement dans la sphère publique mais dans la sphère privée. Ces principes sont un fait générateur qui n’a pas fini de travailler aujourd’hui. De même, la philosophie des Lumières et, notamment, Rousseau ont affirmé la perfectibilité de la nature humaine. Une société d’hommes libres et égaux n’est pas donnée mais ne peut être que le fruit d’une longue entreprise. La politique de protection de l’enfance et les seuils d’âge qui y sont liés sont incompréhensibles sans intelligence de cette dynamique moderne.

La conception moderne de la minorité

  • 26 A ce sujet, voir Jacques Poumarède, « Les tribulations de l’autorité paternelle de l’ancien droit (...)

22Il n’existe pas d’idée d’âge de la majorité émancipatrice dans le droit d’ordre social car l’ordre des familles repose sur le pouvoir des pères, souverains en leur domaine. Ce droit n’a pas été mis en question jusqu’aux révolutions anglaises et française. Au contraire, les monarques des États modernes naissants y voyaient un moyen de fonder et soutenir leur pouvoir26. Citons le début de la fameuse déclaration royale de Louis XIII de 1639 : « Comme les mariages sont le séminaire des États, la source et l’origine de la société civile, et le fondement des familles, et dans lesquelles la naturelle révérence des enfants envers leurs parents est le lien de la légitime obéissance des sujets envers leur souverain… ». L'État d’Ancien Régime ne peut supporter que les mariages reposent sur l’unique consentement  des époux comme le permettait le droit canon. L’ordre social en sa totalité, et pas seulement l’ordre des familles, exigent la soumission des enfants au consentement des parents au mariage. En 1579, l’ordonnance de Blois décidait que serait condamné à mort les individus qui auraient séduit une mineure de vingt cinq ans « sous prétexte de mariage ou autre couleur, sans le gré, sçu, vouloir ou consentement exprès des père, mère et tuteurs ». Voici fixé un seuil d’âge, non pour accorder des droits mais pour garantir l’ordre des familles et l’ordre social.

  • 27 Jean Bodin, Les six livres de la République, Paris, 1583.
  • 28 Bossuet, Politique tirées des propres paroles de l'Écriture sainte, Paris, Dalloz, 2003
  • 29 Robert Filmer, Patriarcha ou du pouvoir naturel des rois, trad. Fra; Paris, L'harmattan, 1991

23Cette alliance du pouvoir des pères avec le monarque absolu a été théorisée par des auteurs comme Bodin27 et Bossuet28 en France, Filmer29 en Angleterre. Or, au moment de la Glorieuse Révolution anglaise, J. Locke, pour fonder l’idée d’une société d’individus libres et égaux a dû réfuter les thèses de Filmer et, notamment celle de la puissance absolue des pères. C’est sur ces fondements que va naître la conception moderne de la minorité. Locke ne va pas seulement repenser le gouvernement civil mais aussi le gouvernement de la famille et le statut de l’enfant.

  • 30 John Locke, Traité du gouvernement civil, trad.fra. Mazel, Paris, GF Flammarion, 1982, § 54
  • 31 Ibid, § 55
  • 32 Ibid, §  57
  • 33 Ibid, § 57
  • 34 Ibid

24Le point de départ de John Locke est la liberté et l’égalité entre les hommes. Le père n’est pas supérieur à la femme.  Il ne faut plus parler, selon lui, de puissance paternelle, mais de pouvoir des parents. Comment fonder cette autorité parentale ? Locke part de la liberté et l’égalité naturelle. Il dit qu’elles consistent dans « le droit égal que chacun a à sa liberté, et qui fait que personne n’est sujet à la volonté ou à l’autorité d’un autre homme »30. Or, on l’a vu la puissance paternelle consiste dans la soumission à l’autorité et à la volonté d’un homme. Alors faut-il abolir la patria potestas ? L’enfant est-il notre égal ? Peut-il être libre ? Locke reconnaît que « les enfants ne naissent pas dans cet état de pleine égalité » qui consiste « à être également le maître de sa liberté naturelle sans dépendre de la volonté d’aucun autre ni de son autorité »31. L’enfant naît vulnérable et inachevé. Il n’est pas encore capable, à sa naissance, d’user de sa liberté. Et même lorsqu’il bénéficie d’autonomie motrice, il ne peut pas user de sa liberté. En effet, pour Locke, la liberté « ne se définit pas, comme on le prétend pour chacun d’agir à sa guise »32. Une telle conception ruinerait la liberté elle-même, puisque quiconque pourrait nuire et attenter à la liberté d’autrui. Il ne peut y avoir de liberté que par la loi, que par le droit qui « n’a pas pour fin d’abolir la liberté, ni de l’entraver, mais de la conserver et de l’accroître »33. La loi a pour fonction de guider chaque individu afin qu’il sache jusqu’où il peut user de la liberté. Elle est donc la condition nécessaire de la liberté, et tout être libre se doit de connaître la loi. La liberté exige donc l’attribut et l’usage de la raison. Il n’y a d’être libre que raisonnable. La liberté se définit alors comme la possibilité « pour chacun de régler et d’ordonner à son idée sa personne, ses actes, ses possessions, et tout ce qui lui appartient, dans le cadre des lois auxquelles il est soumis, donc de ne dépendre du vouloir arbitraire d’un autre, mais de suivre le sien propre »34.

  • 35 Ibid, § 63
  • 36 Ibid
  • 37 Ibid, § 59
  • 38 Ibid, § 61

25Or, l’enfant, bien que doué de raison est encore incapable d’en exercer les fonctions. Il n’a donc pas les facultés de connaître les lois et d’en faire son guide. Dès lors, l’enfant ne saurait bénéficier immédiatement de la liberté : « le laisser dans une liberté entière, avant qu’il puisse se conduire par la raison, ce n’est pas le laisser jouir du privilège de la nature, c’est le mettre dans le rang des brutes et l’abandonner à un état pire que le leur, à un état beaucoup au dessous de celui des bêtes »35. Laissé à lui-même, l’enfant, loin d’être libre, serait rabaissé à un statut pire encore que celui de l’animal, puisque ne bénéficiant pas de l’instinct, il serait incapable de « satisfaire aux nécessités de la vie, à la santé de son corps, à l’information de son esprit »36. Dépourvu provisoirement de raison, l’enfant est incapable de viser son intérêt et de connaître les lois. C’est pourquoi l’enfant doit rester sous la protection de ses parents. Ne disposant pas encore de la raison en acte qui lui permettrait d’être libre, l’enfant « doit se laisser guider par celle de son père ou de son gardien qui est chargé de comprendre à sa place »37. L’enfant est notre égal ; il est titulaire des droits de l’homme mais il ne peut en user immédiatement. Ce sont ses parents qui représentent sa liberté : « l’enfant est libre en vertu du titre de son père, c’est-à-dire de l’entendement de son père, qui doit le gouverner jusqu’à ce qu’il ait le sien »38.

26On comprend alors l’abîme qui sépare la conception lockienne de l’autorité parentale de celle du droit romain et de Robert Filmer. L’autorité parentale n’est pas un privilège naturel, mais un moyen en vue d’une fin : la liberté future de l’enfant. Le pouvoir des parents n’est rien d’autre que le devoir de protection et d’éducation des enfants. Éducation nécessaire au développement du corps et de l’esprit, condition de la liberté. Cette autorité ne saurait être absolue et arbitraire, mais limitée et temporaire. Les parents ne sont pas les propriétaires de leurs enfants. Dès que l’enfant a atteint l’âge de la majorité, il devient un être libre, émancipé de la tutelle de ses parents.

  • 39 Sur la Révolution française et le statut juridique de l’enfant lire Irène Théry et Christian Biet (...)
  • 40 Fenet, t1, p. 102

27Avec John Locke nous avons une conception moderne de la minorité. L’enfance est le temps de la vie humaine où, sous la protection de ses parents, on apprend à devenir un homme libre. Il n’y a donc en principe qu’un seul seuil d’âge, l’âge de la majorité civile où on est censé être capable d’exercer sa liberté, de mener librement son projet de vie dans le respect des lois et des droits d’autrui. C’est ce programme que va réaliser la Révolution française39. Cambacérès a ainsi exprimé la nouveau statut que la Révolution voulait donner à la nouvelle relation entre parents et enfants : « L’homme naît faible, impuissant ; il naît avec ses droits et ses facultés ; mais comme s’il les avait perdus en naissant, il ne peut réclamer ses droits, ni exercer ses facultés ; et c’est dans cet état d’enfance, cette faiblesse soit physique, soit morale, qui forme ce qu’on appelle la minorité. Dans cet état, l’homme a besoin d’appuis, de soutien. Les premières années de sa vie sont confiées aux soins de ceux qui la lui ont donnée. Les premiers tuteurs sont les pères et mères. Qu’on ne parle donc plus de puissance paternelle »40.

28Effectivement, la Révolution abolit la patria potestas par le décret du 28 août 1792. Un mois plus tard, la loi des 20-25 septembre 1792 proclame que « toute personne sera majeure à vingt-et-un ans ». Désormais, ce n’est plus l’ordre des familles qui doit dominer mais les droits de l’individu. Nul ne saurait être soumis à la tutelle de quiconque. Si l’enfant est sous l’autorité de ses parents, ce ne peut être que pour bénéficier de la protection et de l’éducation qui lui sont nécessaires pour devenir un homme libre. Dès lors qu’il a atteint l’âge de la majorité, il est libéré de leur tutelle et devient leur égal. Il n’existe plus en principe qu’un seuil d’âge, l’âge de la majorité civile.

L’éducation, condition de la liberté

  • 41  « En sortant de mes mains, il ne sera, j'en conviens, ni magistrat, ni soldat, ni prêtre. Il ser (...)
  • 42 « Un enfant passe six ou sept ans de cette manière entre les mains des femmes, victimes de leur ca (...)

29Avec la philosophie des Lumières, il devient évident qu’une société d’individus libres et égaux ne pourra être possible que par l’éducation. Rousseau a été le philosophe qui a montré avec le plus de profondeur que la tâche était difficile et longue. Avant Émile ou de l’éducation, avaient été écrits nombre de traités d’éducation, la nouveauté d'Émileest qu’il ne s’agit plus d’éduquer un noble ou un bourgeois, l’éducation a pour finalité de faire d’un homme quelconque un être libre41. La liberté ne doit plus être le privilège d’une classe sociale mais de tous les êtres humains. Chacun peut conduire le projet de vie qu’il souhaite à condition de devenir raisonnable, d’être guidé par la raison. Or, une telle entreprise est difficile. Il faut, en effet, protéger Émile de la corruption de la société42. Rousseau est ambivalent à l’égard du rôle des parents dans l’éducation. Certes, il appelle les mères et les pères à assurer l’éducation de leurs enfants car c’est la voie d’une nature régénératrice. Pourtant, c’est à un Gouverneur qu’il confie l’éducation d'Émile qui va le protéger des influences dévastatrices de la société. Voilà pourquoi l’éducation devra se faire, pour l’essentiel, à l’abri des villes. Enfin, l’éducation est une entreprise de longue durée ; elle s’achève à vingt-cinq ans pour Émile lorsqu’il est jugé capable de se marier avec Sophie. Faire d’un enfant un être libre est une entreprise longue et difficile.

30Le droit de protection de l’enfance et le droit des droits de l’homme sont la confrontation du programme esquissée par la philosophie des Lumières à la réalité sociale.

Le droit de protection de l’enfance

  • 43 Danton proclame « les enfants appartiennent à la République avant d’appartenir aux parents ».
  • 44 Article 148 du Code civil de 1804

31Il a fallu attendre la deuxième moitié du XXè siècle pour que naisse un véritable droit de protection de l’enfance. La philosophie des Lumières et l’affirmation des droits de l’homme n’ont pas suffi pour que l’enfant trouve un statut juridique. La Révolution française, en abolissant la puissance paternelle et en voulant confier l’éducation des enfants à la Nation a provoqué un traumatisme43. Dès le 18 Brumaire, il s’agit de terminer la Révolution et de restaurer l’ordre social et le pouvoir des pères. Le Code civil napoléonien  restaure la puissance paternelle. Il fixe de nouveaux seuils d’âge. L’âge de la majorité civile reste fixée à vingt-et-un ans mais le consentement paternel au mariage est exigé pour les mineurs de vingt-cinq ans. De plus, jusqu’à l’âge de trente ans pour les fils et vingt-cinq ans pour les filles, les enfants doivent « demander par un acte respectueux et formel le conseil de leur père ou de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté »44. Le père peut également envoyer son enfant en correction paternelle, mais à la différence de l’Ancien Régime, des seuils d’âge et une durée limitent les possibilités l’enfermement. L’enfant de moins de quinze ans révolus peut être envoyé dans les prisons d'État un mois, l’enfant de plus quinze ans six mois. Le droit d’ordre social reprend la primauté après l’offensive du droit des droits de l’homme pendant la Révolution. Cependant, il est important de noter que le droit des droits de l’homme met des limites à ce droit en fixant des seuils d’âge : au-delà d’un certain âge le pouvoir des pères est soit limité, soit aboli, l’enfant devient un être libre, sujet de droit.

  • 45 « Parmi les objets nouveaux qui, pendant mon séjour aux États-Unis, ont attiré mon attention, auc (...)
  • 46 Benjamin Constant, « Mélanges de littérature et de politique » dans De la liberté chez les Modern (...)

32A partir du XIXè siècle, il devient illusoire de restaurer le droit d’ordre social. Les droits de l’homme et notamment le principe égalitaire ne sont pas simplement une idée avancée par les Révolutionnaires, ils sont devenus un phénomène social, un fait générateur comme l’a souligné Alexis de Tocqueville en observant la société américaine45 . L’idée d’individus libres et égaux va pénétrer lentement la société française jusqu’à ce que l’enfant soit vécu à la fin du XXè siècle comme un égal, comme un sujet de droit. Mais au début du XIXè siècle, il importe de restaurer le pouvoir des pères. Un libéral, comme Benjamin Constant peut affirmer que « la société doit respecter les droits des individus, et, dans ces droits, sont compris ceux du père sur ses enfants »46. La prééminence des droits paternels puis parentaux explique, en grande partie, la lenteur de la progression des droits de l’enfant.

  • 47 Avec l’abaissement de la majorité civile en 1974, les jeunes majeurs de 18 à 21 ans pourront cont (...)

33Pourtant, les mesures de protection de l’enfance vont se développer au cours du XIXè siècle, puis plus rapidement au XXè siècle. Les politiques de protection de l’enfance reposent sur une loi : s’appuyer sur les seuils d’âge et les rehausser progressivement, si possible jusqu’à la majorité civile, voire au-delà. Ces dispositifs sont héritiers de la philosophie des Lumières et, notamment de Rousseau, selon lesquels devenir un être autonome, c’est-à-dire conduire librement son projet de vie dans le respect des droits d’autrui, demande un temps long et repose sur la protection et l’éducation de l’enfant. C’est la raison pour laquelle, la loi de protection idéale est celle qui va jusqu’à la majorité civile, voire au-delà comme l’assistance éducative qui, depuis l’adoption de l’ordonnance du 23 décembre 195847, assure la protection des enfants en danger jusqu’à la majorité civile. Faute d’assurer la protection des enfants jusqu’à l’âge de la majorité, la protection de l’enfance consiste à protéger les enfants par la médiation des seuils d’âge.

Limiter le travail des enfants

  • 48 Voir Jean Sandrin, Enfants trouvés, enfants ouvriers, 17è-19è siècle, Paris, Aubier, 1982 et Cath (...)

34Avec l’industrialisation, la protection des enfants ouvriers48 est, au XIXè siècle, une des questions prioritaires. L’apport du travail des enfants est une nécessité financière pour les familles du prolétariat industriel. Une littérature abondante souligne l’état sanitaire déplorable de ces enfants. En 1837, dans son « tableau de l’état physique et moral des ouvriers », Villermé montre que sur les départements les plus industrialisés, neuf conscrits sur dix sont inaptes. Cette situation va inciter les politiques à adopter la première grande loi de protection de l’enfant ouvrier. La loi du 22 mars 1841 interdit le travail des enfants avant huit ans dans les ateliers de plus de vingt ouvriers. Les enfants de huit à douze ans ne peuvent travailler que huit heures par jour entrecoupées de repos. De douze à seize ans, la journée de travail ne peut excéder douze heures. En dessous de treize ans le travail de nuit est interdit. L’enfant de moins de douze ans ne peut travailler que s’il fréquente une école.  Dix ans plus tard, la loi du 4 mars 1851 interdit la journée de travail de plus de dix heures pour les mineurs de moins de quatorze ans. Mais aussi bien la loi de 1841 que celle de 1851 furent peu appliquées faute de moyens de contrôle efficaces.

  • 49 Jules Simon, L’ouvrier de huit ans, Paris. 1867, 2è édition, p 216.

35Il faudra attendre l’arrivée au pouvoir des républicains pour voir progresser la protection de l’enfance. Ces républicains libéraux sont attachés aux droits du père mais ils savent qu’il faudra limiter ses pouvoirs. C’est ainsi que Jules Simon, futur président du Conseil, légitime une limitation du droit paternel : « C’est violer la liberté que de réglementer le travail des adultes ; c’est la servir que de protéger la santé et l’intelligence contre des calculs égoïstes et cupides »49. La loi du 19 mai 1874 élève à douze ans le seuil d’âge à partir duquel l’enfant peut être ouvrier.  Les horaires sont réduits de façon à favoriser la scolarité : pas plus de six heures par jour pour les enfants de moins de douze ans. Le mineur de quinze ans qui n’a pas fini sa scolarité ne peut travailler plus de six heures. Le travail de nuit est interdit jusqu’à seize ans.  L’efficacité de la loi repose sur la création d’un corps d’inspecteurs du travail. En 1892, le seuil d’âge du travail des enfants est élevé à treize ans. La loi du 30 mars 1900 interdit la journée de travail de plus de dix heures pour les mineurs de dix-huit ans. Surtout, ce sont les lois sur l’instruction élémentaire qui permettront de protéger efficacement les enfants du travail industriel.

L’instruction élémentaire des enfants

  • 50 Jules Barni, Manuel républicain, Paris, 1872, p. 15.
  • 51 Jules Simon, L’Ecole, Paris, 1863, 3è édition, p. 247.

36L’instruction élémentaire est une des conditions d’une République de citoyens libres et égaux. C’est un des enseignements majeurs que les républicains ont retiré de l’élection à la présidence de la République  au suffrage universel direct de Louis Napoléon Bonaparte en 1848 avec 74 % des voix. C’est la raison pour laquelle Jules Barni écrit dans son Manuel Républicain : « Le suffrage universel appelle l’instruction universelle. Sans l’instruction qui éclaire les citoyens, sur leurs droits, leurs devoirs et leurs intérêts, les votes sont nécessairement aveugles, et c’est alors que le suffrage universel, au lieu d’être l’expression des volontés d’un peuple libre, devient un instrument du despotisme. Que peut-on attendre, en effet, d’hommes qui ne savent même pas lire le bulletin de vote qu’ils sont appelés à déposer dans l’urne? »50. L’instruction élémentaire n’est pas seulement la condition d’une communauté de citoyens, elle est la condition de possibilité d’une communauté d’hommes libres : « Il faut vivre pour être libre ; il faut être civilisé pour être capable d’être libre. Une société d’hommes inintelligents ne peut être libre, elle ne peut être que gouvernée »51. La loi du 16 juin 1881 annonce la gratuité totale de l’instruction élémentaire. Par la loi du 28 mars 1882, l’instruction élémentaire est obligatoire pour les enfants de six ans à treize ans. Cet âge sera porté à quatorze ans en 1936, puis à seize ans en 1959.

La déchéance de la puissance paternelle

37La loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités et moralement abandonnés est extrêmement importante. Elle permet de déchoir de leurs droits les « père et mère qui, par leur ivrognerie habituelle, leur inconduite notoire et scandaleuse, par de mauvais traitements, compromettent soit la sécurité, soit la santé, soit la moralité de leurs enfants ». Pour la première fois la puissance paternelle se voit limitée et conditionnée au respect de la protection de l’enfant. Cette loi n’est qu’une première étape suivie de nombreuses autres mesures législatives. La puissance paternelle a été remplacée en 1970 par l’autorité parentale. Auparavant, en 1958, l’assistance éducative s’était substituée à la correction paternelle. Depuis  2002, la définition de l’autorité parentale se définit ainsi : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » Dans cet article, le droit de protection de l’enfance est dominant, le droit des droits de l’homme fait une timide apparition par l’association de l’enfant aux décisions qui le concernent, mais le droit d’ordre social reste toujours présent. A la différence de nombreux pays, la France a préféré autorité parentale à responsabilité parentale.

Les seuils d’âge en droit pénal

38D’une certaine façon, le XIXè siècle a constitué une régression du droit pénal relatif aux enfants. En effet, tant le Code criminel révolutionnaire de 1791 que le Code pénal de 1810 fixent un seul seuil d’âge : la majorité pénale à seize ans. En deçà de cet âge, si le mineur a agi sans discernement, il est acquittée mais peut être conduit en maison de correction pour y être élevé pendant une période qui ne pourra excéder sa vingtième année. S’il a agi avec discernement, il est condamné à une peine de prison.

39Cependant, il ne faut pas s’arrêter aux seuils d’âge car les philanthropes vont jouer un rôle important dans le devenir de la justice des mineurs. Animés par la philosophie de Lumières, ils souhaitent lutter contre la criminalité juvénile par l’éducation. On trouve chez ces philanthropes, tels Charles Lucas, Auguste Demetz, le fondateur de la colonie agricole de Mettray la même inspiration rousseauiste. Il faut éloigner des villes pour régénérer par les campagnes. Les prisons sont un lieu de corruption dont les jeunes délinquants doivent être protégés. Plus encore que l’adulte, le jeune délinquant est perfectible par l’éducation. L’ambition est de parvenir à traiter de la délinquance des jeunes par la seule éducation. Cet objectif ne sera jamais atteint. Un compromis devra être fait avec le droit d’ordre social. Mais progressivement, par la médiation des seuils d’âge, le droit de protection de l’enfance va pénétrer le droit pénal relatif aux mineurs.

  • 52 Cependant, comme l'a montré Pascale Quincy-Lefebvre, le mineur de seize à dix-huit ans jugé discer (...)
  • 53 Sur cette loi, voir David Niget, La naissance du tribunal pour enfants: une comparaison France-Qué (...)

40En 1906, la majorité pénale est élevée à dix-huit ans52. Le 24 juillet 1912 crée enfin une vraie justice des mineurs53. En deçà de treize ans, l’enfant ne relève pas du tribunal pénal mais d’une juridiction civile ; il est donc pénalement irresponsable.  De treize ans à dix-huit ans, les enfants sont jugés par le tribunal pour enfants et adolescents. Cette juridiction doit indiquer si le mineur a agi avec discernement. Si tel est le cas, il sera condamné à une peine mais pourra bénéficier d’une excuse atténuante de minorité. Il pourra effectuer sa peine soit dans une colonie pour mineurs, soit dans un quartier pour mineurs d’une prison. Si l’enfant a agi sans discernement, il est acquitté mais est confié le plus souvent dans une colonie pour mineurs pour une durée déterminée par le tribunal mais qui ne peut excéder l’âge de la majorité civile, soit vingt-et-un ans.

41Les rédacteurs de l’ordonnance de 1945 relative à la délinquance juvénile souhaitaient aller plus loin que la loi de 1912. L’exposé des motifs montre que l’objectif était de faire en sorte que la quasi totalité des mineurs de dix-huit ans ne fassent l’objet que de mesures de protection, d’éducation et de réforme. Le texte même de l’ordonnance est un compromis avec le droit d’ordre social. Afin de garantir l’ordre social, ce droit souhaite punir tous les délinquants, quel que soit leur âge. Le droit de protection de l’enfance souhaite prendre en charge tous les mineurs délinquants par des mesures éducatives. Le compromis consiste dans les seuils d’âge où, au fur et à mesure qu’il grandit, mais aussi en fonction de la gravité des crimes, le mineur sera de plus en plus sévèrement condamné. Dans la version actuelle de l’ordonnance, avant dix ans, le mineur ne peut faire l’objet que de mesures éducatives ; de dix à treize ans, il peut être condamné à une sanction éducative. A  partir de treize ans, il peut être condamné à une peine mais ne peut être détenu provisoirement qu’en matière criminelle. A seize ans, il peut être détenu provisoirement, jugé par une Cour d’assises en matière criminelle.

  • 54 Pascale Quincy-Lefebvre montre qu'entre 1953 et 1958, un projet de statut juridique pour les jeune (...)

42Il serait rébarbatif de citer toutes les lois de protection de l'enfance. Elles ont pour point commun de protéger l'enfant des dangers de la société adulte. Elles ont une dynamique : rehausser au maximum les seuils d'âge54. Elles sont paternalistes. Alors même qu'elles portent le soupçon sur la capacité des parents à protéger efficacement leur enfant, elles ont tendance à considérer l'infans, mais aussi l'adolescent, comme incapables et irresponsables. En cela, le droit de protection de l'enfance se distingue du droit des droits de l'homme.

Le droit des droits de l’homme

43Avec la prolifération des droits, le sens originel des droits de l’homme a été quelque peu oublié.  « Les hommes naissent libres et égaux en droit ». Cela signifie que nul n’est en droit de commander  quiconque du fait de sa supériorité. Il n’existe d’autre autorité que celle de la loi.  Depuis la Déclaration universelle de 1948, il n’est plus besoin d’être citoyen d’une nation pour être libre. Parce qu’ils sont universels, les droits valent pour tout être humain.

  • 55 Il revient aux philosophes républicanistes contemporains d’avoir rappelé la définition romaine de (...)
  • 56 Jean-Jacques Rousseau, Le contrat social, Paris, GF Flammarion, 1966, p. 51.

44Qu’est-ce qu’être libre ? Il s’agit, comme l’affirme le Digeste, de pouvoir faire ce qui nous plaît, à l’exception de ce qu’interdisent les lois55. Mais il s’agit surtout, de ne dépendre de l’autorité de quiconque. L’esclave, le sujet d’une monarchie, l’enfant sous puissance paternelle ou sous autorité parentale ne sont pas libres dans la mesure où ils dépendant de la volonté de leurs maître, souverain ou parents. La seule autorité qui vaille est celle de la loi, encore faut-il que cette loi, pour être légitime, soit démocratique. Rousseau a très bien montré l’objectif du Contrat social : « Trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant »56. Toute autorité relève de la loi et du consentement.

  • 57 Voir notamment Samuel Pufendorf qui dans Le droit de nature et des gens fonde l’autorité parental (...)

45Or, la puissance paternelle ou l’autorité parentale est un des rares pouvoirs qui n’ait pas de fondements démocratiques. L’autorité politique relève de l’élection au suffrage universel. Nous obéissons à la loi parce que nous avons participé à l’élection des parlementaires. Nous obéissons à notre employeur parce que nous avons passé contrat. En revanche, la situation de l’enfant n’a pas changé depuis le droit romain. Il est soumis à l’autorité de ses parents, sans y avoir apporté son consentement, sans avoir élu ses parents. Ce raisonnement n’est pas saugrenu. Il a été tenu aux XVIIè et XVIIè siècle par l'École du droit naturel moderne57. Plus près de nous, l’Allemagne Fédérale ayant tiré les leçons du nazisme, considérait dès 1951 que le pouvoir parental était un rapport de souveraineté. Or un rapport de pouvoir d’une personne pouvant prendre toutes décisions sur la vie d’une autre a été jugé inconstitutionnel. Un autre arrêt pose, en 1968, que la seule légitimité d’un tel rapport de souveraineté est de permettre à l’enfant de s’épanouir et de devenir une personne responsable d’elle-même.

46Dans le droit des droits de l’homme, tout rapport de souveraineté est a priori illégitime. Tout pouvoir doit, a minima, être limité par les droits de l’individu. Le pouvoir parental ne peut être accepté que s’il respecte les droits de l’enfant. Cependant,  dépendre de la volonté d’autrui, c’est ne pas être libre. C’est la raison pour laquelle le droit des droits de l’homme tendra, dans le droit de l’enfance, soit à abaisser l’âge de la majorité civile, soit à accorder au mineur des possibilités d’agir sans l'autorisation de quiconque. Alors que le droit de protection de l’enfance tend à rehausser les seuils d’âge ; dans un souci d’émancipation, le droit des droits de l’homme tend à abaisser ces seuils.

L’abaissement de l’âge de la majorité

47Les Révolutionnaires ont fixé un âge de la majorité civile permettant aux enfants d’être émancipés de la tutelle paternelle à vingt-et-un ans. Cette majorité est abaissée à dix-huit ans par la loi du 5 juillet 1974. Il est clair que cette loi, adoptée six ans après les évènements de mai 1968, a la volonté d’émanciper la jeunesse. Cette loi a des conséquences importantes. Elle aligne majorité civile et majorité pénale. L'émancipation juridique était possible à quinze ans en 1804 ; dans une volonté de protection, elle passe à dix-huit ans en 1964. Elle est désormais fixée à seize ans. Le droit de jouissance des biens du mineur par ses parents cesse à cet âge. Désormais le mineur de plus de seize ans peut demander la convocation du conseil de famille lorsqu'il est en tutelle.

La Convention internationale des droits de l’enfant

48La Convention de l’ONU, ratifiée par la France, a joué un rôle important dans la diffusion du droit des droits de l’homme dans le droit de l’enfance. Ce texte a, en effet, un caractère contraignant pour les États signataires. La Convention indique clairement sa filiation avec la Déclaration universelle des droits de l’homme. A la suite de la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par l’Organisation des nations unies en 1959, elle intègre le droit de protection de l’enfance dans les droits de l’enfant. Mais sa grande originalité fut de faire de l’enfant un sujet de droit, capable de donner son opinion sur toute question l’intéressant (article 12), de disposer de la liberté d’expression (article 13), de la liberté d’association (article 15), bénéficiant du droit au respect de la vie privée (article 16), droit à la liberté de conscience et de religion (article 14). Certes, cette convention a ses limites car la plupart de ces droits sont soumis à la tutelle parentale. D’autre part, ce texte fait souvent référence à la capacité de discernement de l’enfant. Cependant, ces limites ne doivent pas cacher la dynamique produite par la Convention des droits de l’enfant. Elle oblige, désormais, à penser l’enfant comme un égal, comme un sujet de droit.

Libertés du mineur et seuils

49A treize ans, l’enfant a plus de droits. La loi du 22 juillet 1987 obligeait le juge aux affaires matrimoniales à auditionner l’enfant de plus de treize ans lorsque ses parents se séparaient. Cette disposition a disparu avec la loi du 8 juillet 1993. Au seuil d'âge ce texte préférait la notion de discernement, mais laissait une grande liberté au juge de ne pas entendre l'enfant. Il faudra attendre la loi du 5 mars 2007 pour que le juge soit contraint d’entendre tout mineur capable de discernement si celui-ci en fait la demande. Alors que la loi du 8 juillet 1993 abandonne le seuil d'âge pour entendre l'enfant, elle exige le consentement du mineur de plus de treize ans à son adoption  et à son changement de nom et de prénom.

50En ce qui concerne la contraception ou l’interruption volontaire de grossesse, aucun seuil d’âge n’est exigé, même si ces droits impliquent la puberté. La loi du 4 décembre 1974 permet la délivrance de la pilule contraceptive aux mineures sans l’autorisation des parents. Par la loi du 4 juillet 2001, le consentement des parents doit être recherché, mais en définitive, si elle ne souhaite pas informer ses parents, la mineure peut se faire accompagner par une personne majeure de son choix. Dans le même esprit,  lorsqu'il s'agit de sauvegarder  la santé d'un mineur, la loi du 4 mars 2002 permet au médecin de se dispenser de consulter les parents du mineur discernant si celui-ci y est opposé. Dans cette situation, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix. Dans ces lois, interviennent aussi bien le droit d'ordre social que le droit des droits de l'homme. Ce sont aussi bien des questions de santé publique, de lutte contre les grossesses non désirées que de droits de l'individu qui sont à l'origine de ces lois. Ce sont également des considérations d'ordre social qui permettent aux mineurs de reconnaître les enfants qu'ils ont conçu et d'être titulaires de l'autorité parentale.

Pour un Code de l’enfance

51L’évolution du droit de l’enfance, ces dernières années, montre une tension entre les différents types de droit. Le droit de protection de l’enfance a progressé fortement dans la deuxième moitié du XXè siècle. Sa dernière victoire fut de rehausser le seuil d’âge au mariage pour les filles à dix-huit ans afin de les protéger du mariage forcé. Le droit des droits de l’homme, après avoir émancipé la femme, s’est attaqué au statut du jeune en abaissant la majorité civile, puis à celui de l’enfant après l’adoption de la Convention de 1989. L’influence de ce texte a été telle qu’on interprète désormais le droit de l’enfance comme une application des droits de l'enfant.

  • 58 A dix ans, le mineur peut faire l'objet d'une retenue de douze heures et être condamné à une sanct (...)

52Depuis le début du siècle, le droit d’ordre social a réussi une offensive remarquée sur le droit pénal des mineurs. Depuis la loi du 9 septembre 2002, des réformes successives ont tenté d’aligner la justice des enfants sur la justice des majeurs en abaissant les seuils d’âge58. Ce sont clairement des raisons d’ordre social qui déterminent cette législation répressive. Le droit d'ordre social, en règle générale, s'oppose au droit des droits de l'homme. Dans la mesure du possible, l'enfant doit rester sous le contrôle de ses parents ou de la société.

53Le droit de l’enfance considère les mineurs comme plus responsables pénalement. Mais il n’en est pas de même de ses droits capacitaires. Là encore, le droit d’ordre social reste dominant. Certes, la Convention internationale des droits de l’enfant a eu des effets non négligeables sur le droit de l’enfance, mais ce droit reste sous le contrôle du monde adulte. Significatif à cet égard, l’application de l’article 12 de la Convention en droit français. Il a fallu attendre la loi du 5 mars 2007, pour que le mineur soit entendu par le juge sur toute question l’intéressant lorsqu’il en fait la demande. Cependant, il faut encore qu’il soit déclaré discernant par la volonté souveraine du juge et par ailleurs, dans les affaires familiales, il dépend de la volonté de ses parents. Dans la mesure où il n’est pas partie à la procédure, il ne peut saisir le juge ni faire appel d'une décision qui, pourtant, le concerne. Dans le droit de la famille, l’enfant est toujours une res, une chose que les parents se partagent. Dans la mesure où il s’agit de la procédure des parents, la parole de l’enfant n’est qu’un moyen de plus qui leur est donné pour faire pencher la balance soit en faveur du père soit au profit de la mère.

  • 59 La dernière initiative consiste à proposer l’abaissement du droit de vote à seize ans, sans réfle (...)
  • 60 Cet article du Code civil de 1804 est une adaptation du Digeste XXXVII, XV, 9 : « La personne des (...)

54Afin d’avoir un droit de l’enfant juste, c’est-à-dire qui lui donne des devoirs, mais aussi de véritables droits, il est nécessaire de créer un Code de l’enfance. Cette création s’impose d’autant plus que le droit de l’enfance est dispersé dans différents codes sans bénéficier de principes communs, à la merci d’initiatives incohérentes59. Le Code de l'enfance permettrait de définir précisément le statut juridique de l'enfant, la responsabilité du monde adulte à son égard, ses capacités, ses responsabilités. Il conviendrait d'abolir l'autorité parentale pour lui substituer la responsabilité parentale. L'autorité parentale est symboliquement la fille de la patria potestas. Certes, elle a connu plusieurs modifications intégrant la personne de l'enfant et son intérêt. Mais comment justifier aujourd'hui le maintien de l'article 371 du Code civil ? : « L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère »60, un des rares articles de ce Code à être maintenu dans sa version de 1804. Pourquoi ne pas l'avoir supprimé ou préférer cette version : « Parents et enfants se doivent un respect mutuel » ? N'est-ce pas pour pouvoir maintenir la potestas des parents ? Et effectivement, les parents décident pour l'enfant, celui-ci n'a que peu de capacités et peu de recours. Il en de même de la représentation légale. Les parents sont les représentants légaux de l'enfant. Cela signifie qu'ils posent  les actes importants de la personne juridique de l'enfant, comme s'ils étaient cet enfant. Mais à la différence de toute autre représentation, l'enfant n'a pas passé contrat avec le représentant et n'a pas son avis à donner sur les décisions prises en son nom. Si cela se comprend pour l'infans, cela est difficilement admissible pour les adolescents.

55Le Code de l'enfance permettrait de définir l'enfance comme une période de la vie humaine où le petit de l'homme doit bénéficier de protection et d'éducation pour devenir le sujet de droit achevé qu'il sera, une fois devenu majeur. Cependant, l'enfance n'est pas statique mais dynamique. Elle ne se limite pas à l'infantia, mais intègre également les pré-adolescents et les adolescents. C'est la raison pour laquelle, ces derniers ne doivent pas être assimilés à des infantes. Le droit doit leur reconnaître une capacité et une responsabilité progressives.

56Le Code de l'enfance assurerait un équilibre entre droit d'ordre social, droit de protection de l'enfance et droit des droits de l'homme. Il peut être légitime de vouloir réprimer davantage la délinquance des mineurs. Mais cela doit signifier reconnaître plus de capacités à l'enfant. Un changement dans la justice pénale des mineurs, par l'abaissement des seuils d'âge consiste également à abaisser le niveau de protection de l'enfance. C'est un choix de la société française qui peut être légitime. Mais si, de fait, le droit pénal des mineurs abaisse la responsabilité pénale à seize ans, il faudra penser à créer, comme en Écosse une prémajorité civile à seize ans et abaisser le droit de vote au même âge. En revanche, une autre équilibre peut être trouvé en maintenant une droit de protection de l'enfance pour les mineurs de seize à dix-huit ans.

  • 61 En France, les seuils devraient être treize et seize ans, âges qui existent déjà tant en droit civ (...)

57Les seuils d'âge sont une nécessité d'un Code de l'enfance dans la mesure où ils prennent en considération la temporalité et la progressivité des capacités de l'enfant61. Les seuils ont le mérite d'assurer l'égalité de droit des justiciables et ne devraient pas interdire au juge d'accorder plus de droits au mineur qu'il jugerait plus discernant. Un Code de l'enfance ne ferait pas disparaître la tension entre les différents types de droit mais permettrait de donner plus de place aux droits de l'enfant.

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Notes

1 Je remercie Pierre-Henri Tavoillot de m'avoir invité à travailler cette question à l'occasion de son séminaire « devenir adulte, rester jeune » (2010-2011) à l'Université Paris-Sorbonne (Paris IV). Je remercie également Grégoire Meurin,  pour ses propositions de traduction du Digeste et des Institutes.

2 Voir notamment Marcel Gauchet : « La redéfinition des âges de la vie », Le débat, n° 132, nov-déc 2004, Eric Deschavanne, Pierre-Henri Tavoillot, Philosophie des âges de la vie, Paris, Grasset, 2007, Cécile Van de Velde, Devenir adulte. Sociologie comparée de la jeunesse en Europe Paris, PUF, 2008, David Buckingham, La mort de l'enfance. Grandir à l'âge des médias, trad. fra, Paris, Armand. Colin, 2010.

3 L'adoption de la Convention des droits de l'enfant a eu le mérite de voir éclore de nombreux travaux sur le droit de l'enfance. Cependant, ceux-ci apparaissent trop souvent comme l'application des droits de l'enfant : Françoise Dekeuwer-Défossez, Les droits de l’enfant, Paris, Puf, 1991 ; Guy Raymond, Droit de l’enfance et de l’adolescence, Paris, Litec, 1995 ; Claire Neyrinck, Le droit de l’enfance après la Convention des nations unies, Paris, Delmas, 1993. Adeline Gouttenoire, Philippe Bonfils, Droit des mineurs, Paris, Dalloz, 2008.

4 Emile Durkheim, De la division du travail social, Paris, PUF, 1998

5 Article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 : « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur,de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique, ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »

6 Voir notamment, Alain Renaut, La libération des enfants, Paris, Calmann-Lévy, 2002. J’ai, moi-même, cédé à cette tentation, notamment, dans Dominique Youf, Introduction à la philosophie des droits de l’enfant, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve-d’Asq, 1998. Même si cette lecture est éclairante, elle ne permet pas de penser les résistances à la progression des droits de l’enfant.

7 Sur le droit romain, voir notamment : Michel Villey, le droit romain, Paris, PUF, Que sais-je ?, 1è édition 1946, Jean Gaudemet, Droit privé romain, Paris, Montchrétien, 1998 ; Michèle Ducos, Rome et le droit, Paris, Le livre de poche, 1996. Sur le droit romain et l’enfant, voir notamment, Yann Thomas, « A Rome, pères citoyens et cités des pères » dans Burguière (André) [dir] Histoire de la famille, Paris, Le livre de poche, 1994 ; Jacques Flach, Étude historique sur la durée et les effets de la minorité en droit romain et dans l’ancien droit français, Paris, 1870 ; Jacques Bouineau (dir), Enfant et romanité. Analyse comparée de la condition de l’enfant, Paris, l’Harmattan, 2007.

8 Digeste I, V, 3 « Summa itaque de jure personarum divisio haec est : quod omnes hominis ut liberi sunt, aut servi. »

9 ibid, I, V,4, traduction française légèrement modifiée de Henri Hulot, Jean-François Berthelot, Pascal-Alexandre Tissot, Alphonse Béranger, édition de Metz, 1803.

10 Digeste, I, VI, 1 « De jure personarum alia divisio sequitur : quod quaedam personae sui juris sunt, quaedam alieno juri subjectae sunt »

11 Institutes, I, IX, 3.

12 Paul Veyne : Histoire de la vie privée, Tome 1, L’empire romain, Paris, Seuil, 1985,  p. 81

13 Institutes, I, X, « Les garçons doivent avoir l’âge de puberté, c’est-à-dire quatorze ans, et les filles douze, soit qu’ils soient père ou fils de famille. Cependant, s’ils sont fils de famille, il faut qu’ils aient le consentement des parents sous la puissance desquels ils sont. Cela doit être ainsi, car la raison civile et naturelle exige que le consentement du père précède le mariage ».

14 Digeste XXIII, I, 14

15 Institutes, II XII, 1 : « Les impubères ne peuvent tester parce qu’ils n’ont point de jugement (quia nullum eorum animi judicium est).

16 Ibid, II, IX : « On peut acquérir le domaine non seulement par soi-même, mais encore par ceux qu’on a sous sa puissance ».

17 Institutes, III, XX, 10.

18 Ibid, IV, I,18

19 op. cit. p. 23.

20 Digeste, IV, IV, 1

21 ibid, IV, IV, 1.

22 Yann Rivière, « La délinquance juvénile dans l’Empire romain » dans Jean-Pierre BARDET, Jean-Noël LUC,   Isabelle ROBIN-ROMERO, (dir) Lorsque l’enfant grandit : entre dépendance et autonomie, Presses de l’université Paris Sorbonne, 2003, p. 853-864.

23 Sur le droit pénal de l’Ancien droit, voir André Laingui, La responsabilité pénale dans l’ancien droit, Paris, LGDJ, 1970 et André Laingui, Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal, Paris, Cujas, 1979, 2 tomes.

24 Andre Laingui, La responsabilité pénale dans l’ancien droit, op. cit. p.231

25 A l’encontre d'une interprétation rapide de l'œuvre de  Philippe Ariès selon laquelle, le sentiment de l'enfance serait apparu aux XVIIè et XVIIIè siècles : Philippe Ariès, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, Seuil, 1975

26 A ce sujet, voir Jacques Poumarède, « Les tribulations de l’autorité paternelle de l’ancien droit au Code Napoléon » dans Michel Chauvière, (dir), Protéger l’enfant : raison juridique et pratiques socio-judiciaires (XIXè-XXè siècles), Rennes, PUR, 1996 ; Dominique Youf,  Introduction à la philosophie des droits de l’enfant, op.cit. p 65-85.

27 Jean Bodin, Les six livres de la République, Paris, 1583.

28 Bossuet, Politique tirées des propres paroles de l'Écriture sainte, Paris, Dalloz, 2003

29 Robert Filmer, Patriarcha ou du pouvoir naturel des rois, trad. Fra; Paris, L'harmattan, 1991

30 John Locke, Traité du gouvernement civil, trad.fra. Mazel, Paris, GF Flammarion, 1982, § 54

31 Ibid, § 55

32 Ibid, §  57

33 Ibid, § 57

34 Ibid

35 Ibid, § 63

36 Ibid

37 Ibid, § 59

38 Ibid, § 61

39 Sur la Révolution française et le statut juridique de l’enfant lire Irène Théry et Christian Biet (dir), La famille, la loi, l’Etat, de la Révolution au Code Civil, Paris, Imprimerie nationale, Centre Georges Pompidou, 1989 et notamment l'article de Pierre Murat, « La puissance paternelle et la Révolution française : essai de régénération de l’autorité des pères » dans Irène Théry et Christian Biet (dir), La famille, la loi, l’Etat, de la Révolution au Code Civil, ibid.

40 Fenet, t1, p. 102

41  « En sortant de mes mains, il ne sera, j'en conviens, ni magistrat, ni soldat, ni prêtre. Il sera premièrement homme » Jean- Jacques Rousseau, Émile ou de l'éducation, 1ère édition, 1762, Paris, GF, Flammarion, 1966, p.42, « Nourri dans la plus absolue liberté, le plus grand des maux qu'il conçoit est la servitude », ibid. p. 318.

42 « Un enfant passe six ou sept ans de cette manière entre les mains des femmes, victimes de leur caprice et du sien ; et après avoir chargé sa mémoire ou de mots qu'il ne peut entendre, ou de choses qui ne lui sont bonnes à rien, après avoir étouffé le naturel par les passions qu'on a fait naître, on remet cet être factice entre les mains d'un précepteur, lequel  achève de développer les germes artificiels qu'il trouve déjà tout formés, et lui apprend tout, hors à se connaître, hors à tirer parti de lui-même, hors à savoir vivre et se rendre heureux. Enfin, quand cet enfant, esclave et tyran, plein de science et dépourvu de sens, également débile de corps et d'âme, est jeté dans le monde en y montrant son ineptie, son orgueil et tous ses vices, il fait déplorer la misère et la perversité humaines », ibid, p. 51.

43 Danton proclame « les enfants appartiennent à la République avant d’appartenir aux parents ».

44 Article 148 du Code civil de 1804

45 « Parmi les objets nouveaux qui, pendant mon séjour aux États-Unis, ont attiré mon attention, aucun n’a plus vivement frappé mes regards que l’égalité des conditions (…). Bientôt je reconnus que ce même fait étend son influence fort au-delà des mœurs politiques et des lois, et qu’il n’obtient pas moins d’empire sur la société civile que sur le gouvernement : il crée des opinions, fait naître des sentiments, suggère des usages et modifie tout ce qu’il ne produit pas. Ainsi donc, à mesure que j’étudiais la société américaine, je voyais de plus en plus, dans l’égalité des conditions, le fait générateur dont chaque fait particulier semblait descendre, et je le retrouvais sans cesse devant moi comme un point central où toutes mes observations venaient d’aboutir ». Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Tome 1, Introduction, page 21, Paris, UGE, 10-18, 1963.

46 Benjamin Constant, « Mélanges de littérature et de politique » dans De la liberté chez les Modernes, Paris, Le livre de poche,  édition Marcel Gauchet, 1980, p. 571.

47 Avec l’abaissement de la majorité civile en 1974, les jeunes majeurs de 18 à 21 ans pourront continuer de bénéficier de l’assistance éducative.

48 Voir Jean Sandrin, Enfants trouvés, enfants ouvriers, 17è-19è siècle, Paris, Aubier, 1982 et Catherine Rollet, Les enfants au XIXè siècle,  Paris, Hachette, 2001, Chapitre 4.

49 Jules Simon, L’ouvrier de huit ans, Paris. 1867, 2è édition, p 216.

50 Jules Barni, Manuel républicain, Paris, 1872, p. 15.

51 Jules Simon, L’Ecole, Paris, 1863, 3è édition, p. 247.

52 Cependant, comme l'a montré Pascale Quincy-Lefebvre, le mineur de seize à dix-huit ans jugé discernant ne peut bénéficier de l'excuse atténuante de minorité, tandis que le mineur non discernant ne peut faire l'objet de mesures protectrices comme être confié à l'Assistance publique : Pascale Quincy-Lefebvre, « Age et justice. Rester enfant, devenir adulte dans le débat pénal au XXè siècle » dans Jean-Claude Caron (dir), Les âmes mal nées. Jeunesse et délinquance urbaine en France et en Europe, XIXè XXIè siècles, Presses universitaires de Franche Comté, 2009.

53 Sur cette loi, voir David Niget, La naissance du tribunal pour enfants: une comparaison France-Québec (1912-1945), Presses universitaires de Rennes, 2009.

54 Pascale Quincy-Lefebvre montre qu'entre 1953 et 1958, un projet de statut juridique pour les jeunes adultes délinquants de 18 à 25 ans été discuté sous l'influence de la Défense sociale nouvelle. Il visait à faire bénéficier ces jeunes majeurs de mesures éducatives plutôt que de peines. Ce projet fut abandonné en 1959, Pascale Quincy-Lefebvre, « Age et justice. Rester enfant, devenir adulte dans le débat pénal au XXè siècle », op.cit. pp 268-275.

55 Il revient aux philosophes républicanistes contemporains d’avoir rappelé la définition romaine de la liberté. Voir notamment Quentin Skinner, La liberté avant le libéralisme, trad.fra. Paris, Seuil, 2000, Quentin Skinner, Hobbes et la conception républicaine de la liberté, trad.fra, Paris, Albin Michel, 2009; Philip Pettit, Républicanisme : une théorie de la liberté et du gouvernement, trad. Fra. Paris, Gallimard, 2004 ; John Pocock, Le moment machiavélien, trad. Fra. Paris, PUF, 1998.

56 Jean-Jacques Rousseau, Le contrat social, Paris, GF Flammarion, 1966, p. 51.

57 Voir notamment Samuel Pufendorf qui dans Le droit de nature et des gens fonde l’autorité parentale sur un contrat présumé  : « En effet, on a lieu de présumer, que si en naissant il eût l’usage de la raison, et qu’il eût pu considérer qu’il ne pouvait se conserver en vie sans le soin de ses parents, et par conséquent sans l’autorité qui leur est nécessaire pour se charger de son éducation, il s’y serait volontiers soumis, à condition qu’ils s’acquittassent bien de l’engagement, où ils entraient à son égard : consentement, qui étant présumé sur un fondement raisonnable, vaut autant qu’un consentement formel ».  Samuel Pufendorf, Le droit de nature et des gens, Edition de Bâle, 1732, fac similé Université de Caen, 1987, L VI, C2, p. 189.

58 A dix ans, le mineur peut faire l'objet d'une retenue de douze heures et être condamné à une sanction éducative (loi du 9 septembre 2002). Le mineur de plus de treize ans peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire (loi du 9 septembre 2002 et loi du 5 mars 2007), d'une composition pénale (loi du 5 mars 2007), il peut, dans certaines conditions, faire l'objet d'une  présentation  immédiate (loi du 10 août 2011). A seize ans, le mineur peut être gardé à vue quatre jours sous certaines conditions (loi du 9 mars 2004), il peut se voir exclu de l'atténuation de la responsabilité pénale en matière correctionnelle (loi du 5 mars 2007 et du 10 août 2007), il peut être jugé par un tribunal correctionnel pour mineurs (loi de 10 août 2011)

59 La dernière initiative consiste à proposer l’abaissement du droit de vote à seize ans, sans réflexion sur la majorité civile et sur la majorité pénale : Christophe Girard, « Pour le droit de vote à seize ans », Libération, 25 avril 2011.

60 Cet article du Code civil de 1804 est une adaptation du Digeste XXXVII, XV, 9 : « La personne des parents et des patrons doit dans tous les temps et dans tous les cas être regardée par les enfants et les affranchis comme sacrée et respectable ». Les injures ou les agressions physiques à l'égard des parents étaient considérées comme des crimes.

61 En France, les seuils devraient être treize et seize ans, âges qui existent déjà tant en droit civil qu'en droit pénal.

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References

Electronic reference

Dominique Youf, “Seuils juridiques d’âge : du droit romain aux droits de l’enfant”Sociétés et jeunesses en difficulté [Online], n°11 | Printemps 2011, Online since 01 March 2012, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/sejed/7231

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About the author

Dominique Youf

Docteur en philosophie, Dominique Youf occupe les fonctions de directeur de la recherche à l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Il est rédacteur en chef de Les cahiers dynamiques, revue professionnelle de la Protection judiciaire de la jeunesse et de Sociétés et jeunesses en difficulté. Spécialiste de la philosophie du droit de l’enfance, il est l’auteur, notamment, de Penser les droits de l’enfant, Paris, Puf, 2002, et de Juger et éduquer les mineurs délinquants, Paris, Dunod, 2009. Il a publié de nombreux articles dont le dernier en date est : « Protection de l’enfance et droits de l’enfant », Études, décembre 2011.dominique.youf@justice.fr

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