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Dossier

Les chiffres macabres de la létalité policière.L’évaluation juridique des “Actes de résistance” à Rio de Janeiro

The macabre figures of police lethality. The judicial assessment of the "Acts of resistance" in Rio de Janeiro
Las cifras macabras de la letalidad policial. La evaluación jurídica de los “Actos de resistencia” en Río de Janeiro
Michel Misse, Carolina Christoph Grillo and Natasha Elbas Néri

Abstracts

This article presents the main results of the research entitled "Acts of Resistance: an analysis of the homicides carried out by the police in the city of Rio de Janeiro", between the years 2009 and 2011. The main purpose of the research was to follow a sample of the judicial treatment of cases of murder committed by the police which were initially registered as "homicide resulting from Acts of Resistance", in other words with the presumption of legitimate defence. We sought to analyse the penal process for these cases and to understand how the classifications and official accounts of the deaths so categorized are produced. We analysed how they were investigated by the police and pursued by the prosecution. The aim was to identify the factors which influence the course of the investigations and the practices involved in the construction of the events in order to legitimize or to challenge the legality of the police action.

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Full text

Introduction

  • 1 En France, on parlerait plutôt d’“acte de rébellion”, mais le sens change en portugais puisque c’es (...)
  • 2 Recherche réalisée avec le soutien du CNPq, sous la coordination du Professeur Michel Misse, à laqu (...)

1Cet article présente les principaux résultats d’une recherche intitulée « Actes de résistance1 : une analyse des homicides commis par la police dans la ville de Rio de Janeiro2 », réalisée entre 2009 et 2011. Cette recherche s’est penchée sur le traitement légal des cas d’homicide commis par la police et caractérisés dans un premier temps comme des “homicides issus d’actes de résistance”, c’est-à-dire des actes supposés de légitime défense. Nous avons cherché à analyser le flux de ces actes au travers des institutions du système de justice criminelle et à comprendre la façon dont sont produites les classifications et les narrations officielles les concernant, tout au long de ce cheminement. Nous avons analysé la manière dont les cas étaient évalués et jugés, en identifiant les facteurs qui influencent le déroulement des enquêtes et les processus et en décrivant les pratiques de construction des versions des événements, visant à légitimer ou à remettre en question la légalité de l’action policière.

2Les balbutiements de cette recherche ont vu le jour en 2008, dans le cadre de l’étude : « L’enquête policière au Brésil : une recherche empirique », menée sous la coordination de Michel Misse (Misse, 2010). À partir de l’analyse d’enquêtes policières d’homicides dans les commissariats de la police civile et dans les bureaux d’enquêtes pénales (Promotorias de Investigação Penal - PIP) du ministère public. Nous avons constaté qu’une grande partie de ces dernières étaient classées comme « homicide lié à un acte de résistance » et se distinguait par certains aspects des meurtres en général. D’une part, parce que les auteurs de ces homicides sont connus au préalable, puisque ce sont les officiers de police, responsables des faits, qui les communiquent et assument la responsabilité du décès. D’autre part, parce que l’identification de l’auteur ne débouche pas sur une inculpation et/ou une requête de détention préventive, puisque la légalité de l’homicide est présumée dès l’enregistrement initial des faits, où l’absence d’illégalité est signalée.

3Nous avons constaté que ces enquêtes avaient tendance à être classées, du fait, entre autres, de l’absence de témoins autres que les policiers auteurs des faits, ce qu’avait également constaté Cano (1997) dans son étude quantitative sur la létalité de l’action policière. Selon cette étude, la version présentée par les policier prévalait, dans la plupart des cas, conditionnant ainsi le cours des investigations. En suivant les pistes que nous a léguées Cano, nous avons cherché, en nous basant sur des données plus actuelles, à vérifier s’il y avait réellement une tendance à classer ces enquêtes et à analyser qualitativement le travail réalisé afin d’élucider ces cas, et, accessoirement, les procès judiciaires qui en découlent.

4La recherche a tenté de décrire et d’analyser les différentes étapes des procédures légales dans le cas d’un homicide initialement enregistré comme issu d’actes de résistance, de façon à identifier les critères, les éléments, les discours, les pratiques et les rapports qui imprègnent le cours des enquêtes et des procès, et qui influencent – ou pas – l’incrimination des policiers. Cette recherche vise donc à comprendre sur quoi reposent les prises de décision des professionnels du système de justice pénale dans chacune des étapes concernées. En se basant sur des récits oraux et des écrits relatant des cas, elle a permis de nous faire réfléchir sur la façon dont sont corroborés ou réfutés les arguments de « légitime défense » et de « résistance », en identifiant les éléments pris en considération lors de l’évaluation de la légalité de l’action policière létale.

5Garfinkel (2008 [1967]) considère qu’il est important de comprendre la manière dont se construit le sens commun des structures sociales, à partir d’un ensemble de décisions pratiques prises par des acteurs compétents qui partagent une évaluation de leur situation, et qui ont cependant tendance à considérer ces processus de choix comme allant de soi ­ (taken for granted). Pour cet auteur, le rôle du sociologue est de rendre visible le caractère réfléchi des activités routinières, en analysant les actions et les récits les concernant, dans leur contexte.

6Cicourel (1995 [1968]), dans son étude sur l’organisation sociale de la justice des mineurs dans deux villes californiennes, a quant à lui attiré l’attention sur la façon dont se construisent les différentes versions des événements (“what happened”), démontrant que les définitions de situations sont les produits de politiques et de règles générales qui orientent l’élaboration de documents officiels. L’attention sélective, la mémoire et le savoir commun implicite, toutefois présumé, sont des caractéristiques inhérentes aux récits qui prennent le caractère d’évidence du vécu.

7Dans ce sens, notre travail explore les pratiques routinières, les règles qui orientent les prises de décision lors du traitement légal desdits « actes de résistance », où les agents du système judiciaire et ceux qui sont impliqués dans les affaires sélectionnent ce qui est plausible et raisonnable, selon une connaissance commune des pratiques policières et selon le contexte des homicides qui en découlent. Tout le long de la description des processus qui ont trait à l’élaboration des principales « pièces » à produire dans ces « actes », nous analyserons la formulation des récits oraux, rédigés de manière à composer un corpus de « connaissance des faits » et à légitimer les différents choix faits lors de l’enquête, et, le cas échéant, lors du procès.

8La composante qualitative de cette recherche a consisté à suivre l’enquête dans un commissariat d’un district de la police civile, le travail des procureurs dans la première Centrale d’enquêtes du ministère public de l’État de Rio de Janeiro et les jugements devant un jury (Tribunal do Júri). Des entretiens avec des professionnels de ces institutions –officiers de police, procureurs, juges et avocats commis d’office – ont été réalisés, et leur travail observé directement, de pair avec une analyse des documents relatifs aux enquêtes et aux procès en cours.

9Ceux-ci ont été analysés selon la disponibilité et l’accès concédé par la police, les procureurs, les avocats commis d’office et les juges, et, à cette fin, nous avons employé la méthode de saturation de significations. Des dizaines d’enquêtes ont été lues en 2009 et 2010 par les chercheurs, aussi bien à la préfecture qu’à la Centrale d’enquêtes. Vingt-six procès ont été suivis au tribunal, en 2010 et 2011, ce qui peut paraître trop peu pour avoir une pertinence statistique, mais qui est significatif par rapport aux cas qui étaient jugés en audience durant la période étudiée. Les personnels judiciaires (magistrats, avocats, etc.) ont dit simplement aux chercheurs qu’il y avait peu de cas de ce type.

10Il convient de souligner que le terme « homicide découlant d’un acte de résistance » est une classification administrative de la police civile, ce qui implique que l’identification systématique des enquêtes ainsi caractérisées n’est possible qu’en passant par la base de données informatisée de cette institution. Ce type d’identification n’apparaît pas dans les bases de données du ministère public et du tribunal, où la classification se fait, selon le critère pénal, sans marque distinctive qui sépare ces homicides des autres. Ceci explique la difficulté à construire un échantillon représentatif de cas d’« actes de résistance » dans les phases postérieures à l’enquête policière.

  • 3 La difficulté pour construire des analyses de flux du Système de Justice Criminelle en général est (...)

11Pour effectuer une analyse quantitative des procédures d’incrimination, nous avons dû solliciter auprès de la police civile le numéro d’ordre de toutes les procédures d’acte de résistance lancées entre 2004 et 2006, pour suivre, dans les bases de données du ministère public et du tribunal, ce qui s’était produit avec chacune d’entre elles3. En outre, compte-tenu du retard dans l’accès à ces données, et l’analyse qualitative étant sur le point d’être conclue, elles n’ont pu servir à orienter la sélection des cas suivis. Puisque les procédures des enquêtes peuvent s’étendre sur plusieurs années, nous avons estimé préférable de les analyser en cours de route, afin d’obtenir plus de détails à chacune de leurs étapes.

12Notre recherche a pu atteindre ses objectifs, réunissant un vaste matériel ayant trait aux différentes étapes du traitement des « actes de résistance », les décrivant en détail et en identifiant les principales questions inhérentes à chacune de ces étapes. Nous avons pu analyser les processus de production des vérités juridiques sur ces cas, en appréhendant les règles générales qui organisent la connaissance acquise sur les faits, et en comprenant les dynamiques discursives impliquées dans la négociation d’une version finale et officielle.

Quelques données sur les homicides policiers

13Les données que nous avons réunies et analysées dans cet article ont été obtenues auprès de la police judiciaire, du ministère public et du tribunal de justice de l’État de Rio de Janeiro. Elles sont officielles. Il n’existe pas de système d’information partagée entre ces trois organismes et nous avons dû reconstruire, de façon artisanale, le cheminement des procédures depuis la police jusqu’au tribunal, en recourant aux rares codes communs aux trois systèmes informatiques. Grâce à ce travail, nous sommes parvenus à des résultats inédits à ce jour, même si on pouvait en soupçonner l’existence. Le graphique 1 représente le total des homicides commis par la police lors de supposés affrontements légaux avec des suspects, ainsi que le nombre de policiers décédés en service pendant la même période :

Civils suspects assassinés par la police et policiers morts en service :
Etat et capitale de Rio de Janeiro : 1998-2011. Fréquence absolue
Sources : ISP-RJ et NECVU-UFRJ

14Comme on peut le voir, la disproportion entre le nombre de décès de policiers et de suspects civils lors de ces affrontements laisse à penser que certaines exécutions sommaires sont considérées comme des « actes de résistance ». En analysant l’âge des suspects civils assassinés par la police, nous constatons des problèmes de qualité des données ; lorsque cette qualité s’améliore, le nombre de décès chez les moins de 18 ans augmente, atteignant, voire dépassant le nombre de décès chez les plus de 18 ans. Le nombre d’enfants et d’adolescents tués par la police est particulièrement frappant pour 2007, mais aussi pour d’autres années.

Civils assassinés par la police lors de confrontations présumées : 2002-2010
Victimes par tranche d’âge – Etat de Rio de Janeiro
Sources : ISP-RJ – Elaboration des données : NECVU-UFRJ

15Le traitement des homicides survenus dans le cadre d’interventions policières dans les favelas ou dans d’autres zones urbaines de Rio de Janeiro est totalement distinct du traitement accordé aux homicides dont l’auteur est inconnu. En effet, c’est le policier en personne qui confirme avoir tué un suspect lors d’un affrontement qui s’est, selon lui, déroulé dans des conditions légales. La police le qualifie dès lors d’« acte de résistance » et le traite différemment.

Les pratiques d’enregistrement des dépositions4

  • 4 Registro de Ocorrência - RO
  • 5 Voir également Miranda (2005, p. 43).
  • 6 Le bilan mensuel par Zone Intégrée de Sécurité Publique (Área Integrada de Segurança Pública - AISP (...)

16Lorsque quelqu’un est tué par des policiers – qu’ils soient militaires ou civils – suite à une résistance à l’arrestation et que ceux-ci plaident la légitime défense, une déposition est recueillie au commissariat de police civile responsable de la circonscription où se sont produits les faits. Lors de cette démarche, le décès est qualifié d’« homicide découlant d’un acte de résistance ». Ce n’est pas un type de crime, mais bien une classification administrative inscrite par des policiers civils5 dans le système informatisé de la police, de façon à orienter le travail d’enquête, mais aussi pour faire en sorte que ces cas soient comptabilisés et divulgués chaque mois par le biais des bulletins de l’Institut de Sécurité Publique de l’État de Rio6.

17Le terme d’« acte de résistance » est issu de l’article 292 du Code de Procédure Pénale, qui autorise l’emploi de moyens nécessaires pour se « défendre ou pour vaincre toute résistance », s’il y a résistance, à l’arrestation suite à un flagrant délit. L’article énonce encore qu’un acte écrit devra être rédigé, en présence de deux témoins, qui sont, dans la grande majorité, les policiers impliqués. La caractérisation pénale appliquée à cette déposition est, cependant, celle d’homicide, prévue dans l’article 121 du code pénal, associé à l’article 23 de ce dernier qui prévoit un « fait justificatif » dans les cas suivants :

Art. 23 – Il y a absence de crime lorsque l’agent commet les faits :
I – en cas de nécessité ;
II – en cas de légitime défense ;
III – en accomplissant strictement son devoir légal ou dans l’exercice normal de ses fonctions

  • 7 Pour davantage de détails sur ces déterminations, voir Verani (1996).

18Verani (1996), dans sa recherche sur les cas d’« actes de résistance » traités par la justice dans les années 1970, a souligné que la procédure nommée « acte de résistance » a été créée le 2 octobre 1969 par la Surintendance de police de ce qui était alors l’État de Guanabara, par le biais de l’ordre de service « N », n° 803. Celle-ci dispensait de prison ou d’enquête les policiers pris en flagrant délit, pour les cas où les conditions prévues par l’article 292 du Code de Procédure Pénale étaient remplies. En 1974, un arrêté du Secrétaire à la Sécurité détaillait les procédures à adopter par la police judiciaire pour ne pas ouvrir une procédure à l’encontre des policiers pris en flagrant délit, se concentrant ainsi sur la criminalisation de l’opposant tué pour les crimes qu’il a commis, de manière à prouver l’extinction de la responsabilité pénale des officiers de police7.

19Dans une grande partie des cas étudiés, au-delà du crime d’homicide, nous trouvons également dans les dépositions la mention des crimes qui auraient été commis par la victime décédée, c’est-à-dire – en général – tentative d’homicide contre les forces de l’ordre (qui aurait prétendument tiré sur ceux-ci) et de résistance à l’arrestation ou, en plus faible proportion, vol, si une victime est amenée au commissariat. Dans la plupart des cas, les seuls témoins qui relatent les faits à l’autorité policière sont les policiers – généralement des militaires – impliqués dans l’homicide. Selon les policiers, les procureurs, les avocats commis d’office et les juges, il est rare que d’autres témoins visuels se rendent au commissariat, soit qu’il n’y ait aucun intérêt à les y convoquer, soit qu’ils craignent la police.

20Les policiers impliqués complètent le dossier, puis font leur déclaration. Les contenus des dépositions qui figurent dans une même procédure sont généralement quasi identiques, ce qui montre qu’ils sont copiés, avec comme seule modification les noms des déclarants et leur implication spécifique lors de l’acte. Les textes produits ne transcrivent pas de manière fidèle les mots employés par les policiers militaires, mais sont bel et bien un compromis entre ce qu’ils ont dit et ce que le policier civil a considéré comme pertinent d’inscrire dans la procédure.

21Par leur ressemblance, ces dépositions, composent donc une sorte de récit standard qui révèle l’existence d’un sens commun partagé des pratiques policières et d’un mode de narration officiel commun aux policiers militaires et civils.

22Dans la plupart des cas analysés, la déposition affirmait que les policiers effectuaient une patrouille de routine ou une opération, dans une localité dominée par les groupes armés de trafiquants (ou à proximité), lorsqu’on leur aurait tiré dessus. Ils auraient alors riposté à cette « agression infondée ». Une fois que les tirs auraient cessé, ils auraient trouvé gisant sur le sol une ou plusieurs personnes suspectées par la police touchées par balle, généralement près d’armes et de drogues, à qui ils auraient prêté un secours immédiat en les conduisant à l’hôpital. Dans presque tous les actes de résistance, il est dit que les victimes ont succombé sur le chemin de l’hôpital. Dans certains cas, l’échange de tirs aurait débuté après un vol ou une tentative de vol, les criminels ayant cherché à résister à l’intervention de la police, mais ces cas sont minoritaires.

23À partir de la déposition initiale, les policiers civils rédigent une première version officielle des faits nommée « exposé des faits ». Les deux versions se ressemblent fortement : seule la façon dont sont exposées les informations change, celles-ci n’étant plus les affirmations relatées par un témoin quelconque – de façon indirecte, négociée ou reformulée – mais une version d’enquête de la police sur le décès survenu, authentifiant et officialisant le récit de légitime défense et lui conférant le statut de « fait ». Voici un exemple typique d’ « exposé des faits » :

Il s’agit d’un cas d’homicide résultant d’un acte de résistance, où des policiers militaires en patrouille dans l’ensemble urbain L., zone de Xe DP, ont été agressés par des tirs et ont riposté, un élément non identifié ayant été tué par balle. Cet élément a été secouru et emmené à l’Hôpital B., où il est décédé. Un révolver ainsi que du matériel pour conditionner de la drogue ont été trouvés sur lui.

24Ce récit standard prétend que les victimes tirent toujours avant les policiers, plaçant ces derniers dans une situation légale de légitime défense face à une « agression injuste » et permettant ainsi de combiner homicide et « absence d’illégalité ». Invoquant la « confiance publique » dans les agents de police en tant que serviteurs de l’État, des conduites criminelles sont formellement imputées aux individus décédés dans la déposition, leur culpabilité supposée étant prouvée par leur propre décès.

25En outre, il est écrit que la victime/criminel atteinte par balle était encore en vie lors de son transfert vers l’hôpital, afin de corroborer la légalité des actes policiers puisqu’une aide aurait été fournie à la victime – dissimulant le lieu véritable du décès. Si la victime était encore en vie, la préservation de la scène de crime en vue d’un examen approfondi ne se justifiait pas. Cependant, les procureurs, les défenseurs publics, les juges et même les policiers reconnaissent que l’allégation selon laquelle on a porté secours à la victime encore vivante peut être un moyen de justifier le choix de saboter la scène du meurtre.

26Par ailleurs, des policiers militaires ou civils argumentent que les décès surviennent généralement dans des zones considérées « à risque » en raison de la présence de groupes armés, ce qui empêcherait de préserver les lieux du crime en toute sécurité et obligerait à transporter immédiatement les corps. La quasi-totalité des Bulletins de soins médicaux (Boletins de Atendimento Médico - BAM) présents dans les annexes des enquêtes et des procès indiquent que les victimes étaient déjà décédées en arrivant à l’hôpital, et fournissent comme seule information médicale : « Déjà décédé à son arrivée ». Lorsque ce point est souligné, lors de dépositions au commissariat ou du jugement, les policiers prétendent que les blessés seraient décédés sur le chemin de l’hôpital.

  • 8 La saisie des armes des policiers impliqués est suivie d’un Acte de Dépôt, où ceux-là même sont déc (...)

27Lors de la déposition initiale, l’acheminement du corps de la victime à l’Institut médico-légal (IML) est officialisé grâce à une Autorisation de transport des corps (Guia de Remoção) accompagnée d’une demande d’autopsie (Auto de Exame Cadavérico – AEC). Les objets saisis lors de l’intervention de la police, tels que des armes ou des drogues, ou encore les armes utilisées par la police, sont tous répertoriés dans la section « objets saisis ». Pour chacun d’entre eux, un procès-verbal de saisie8 et d’acheminement vers l’Institut de criminalistique Carlos Éboli (ICCE) et une réquisition d’expertise directe sont rédigés. L’ensemble de ces documents fait partie intégrante de la procédure, qui, plus tard, constituera le dossier d’enquête policière.

L’enquête policière

28Dès qu’il prend connaissance de décès qui ne sont pas naturels, le délégué de police – qu’il soit adjoint, assistant ou titulaire – lance obligatoirement une enquête policière au moyen d’une ordonnance et d’un arrêté, où il résume les faits, en se fondant sur les informations présentes dans le dossier de plainte, et énumère les actions à entreprendre pour éclaircir les faits. Dans les cas d’un acte de résistance, les délégués relatent les faits, dès l’arrêté, comme s’ils avaient été pratiqués en légitime défense, présumant de la légalité des actes de la police, comme le démontre l’exemple suivant :

Monsieur F. G., délégué de police, matricule XXXX, lance une enquête policière afin d’élucider des homicides issus de crimes de résistance de la part des victimes, pour les faits survenus le 28/02/2007, rue S. O., quartier Z., dans la circonscription de ce commissariat, comme inscrit dans le dossier de plainte no n/2007, de la Na DP. Ainsi signalé, je préconise les démarches suivantes :
1) Requérir le rapport d’autopsie et les Bulletins de soins médicaux des victimes ;
2) Requérir les armes des policiers militaires impliqués dans les faits, afin qu’ils fassent de nouvelles déclarations ;
3) Requérir le rapport d’expertise des armes à feu saisies ;
4) Requérir les antécédents judiciaires des victimes ;
5) Après la réalisation de ces démarches, retour vers moi pour de nouvelles délibérations.
Signature du délégué.

29Nous pouvons observer ainsi que les enquêtes d’actes de résistance commencent déjà par une version qui prétend éclairer les circonstances de la mort, mais l’enquête reste purement formelle étant menée avec une grande conviction pour vérifier la véracité de cette version.

30Misse et al. (2010) ont souligné que, dans plusieurs villes du Brésil, la majeure partie des enquêtes pour meurtre est classée sans que l’auteur du crime soit identifié. Cependant, dans l’enquête issue d’un acte de résistance, l’auteur est connu dès le départ. Il n’y a pourtant pas d’accusation ou de détention préventive, car l’on part du principe que le policier a agi en toute légalité. Les procureurs expliquent que le choix de signaler le crime comme issu d’un acte de résistance, et non pas comme meurtre, est une solution pratique pour éviter l’accusation du policier qui déclare être l’auteur des faits car une simple inculpation entraînerait des sanctions disciplinaires pour les policiers impliqués, les empêchant d’obtenir des promotions pendant toute la durée de l’enquête, qui peut durer plus de cinq ans.

31Pour cette raison, ce type d’enquête, contrairement aux autres homicides, ne recherche pas l’auteur du crime : elle est en théorie développée afin de vérifier si les agents de police ont agi en état de légitime défense et dans le respect des normes légales, conformément à la première version présentée. Si les délégués et les procureurs considèrent que les policiers ont usé des moyens nécessaires à contenir ledit « opposant », ceux-ci ne sont ni inculpés, ni dénoncés pour homicide et l’enquête est classée, ce qui est pratiquement toujours le cas.

32Une fois instaurée, toute enquête policière doit être conclue dans un délai initial de 30 jours, puis transmise à la Centrale d’enquêtes du ministère public, afin que le procureur chargé du suivi puisse solliciter de nouvelles investigations, demander son classement ou inculper les policiers. En général, ce délai n’est pas suffisant pour réunir l’ensemble des pièces nécessaires.

33Pour conclure l’enquête policière il faut en effet réunir : le bulletin de soins médicaux ; le rapport d’autopsie ; le rapport dactyloscopique post-mortem ; le rapport d’identification du cadavre ; le rapport d’expertise des armes des policiers, ainsi que des armes ou autres objets appréhendés près du corps de la victime ; les antécédents judiciaires de la victime ; les dépositions des policiers et, occasionnellement, d’un parent ou ami de la personne décédée. Il convient de souligner que si les antécédents judiciaires de la victime sont requis dans toutes les enquêtes issues d’actes de résistance, il n’est pas d’usage de les réclamer pour les policiers, puisqu’ils ne sont pas inculpés. Nous avons également trouvé, dans certains procès et à la demande du procureur, une copie de la procédure de vérification sommaire réalisée au sein du bataillon de police militaire, visant à évaluer la conduite du policier impliqué.

  • 9 Il s’agit d’une communication par un réseau d’ordinateurs relié à l’Internet

34Avant d’être conclues par l’autorité de police, ces enquêtes sont ajournées à diverses reprises. Grâce à la communication numérique9 entre le commissariat et le Bureau d’enquêtes pénales, cette formalité a été simplifiée, et il n’est plus nécessaire de transmettre physiquement les procédures. Les enquêtes d’« actes de résistance » vont et viennent, virtuellement ou physiquement, entre les commissariats et les Centres d’Enquêtes du Ministère Public, selon un processus qui peut durer parfois cinq ans et que les policiers et les procureurs ont appelé de « ping-pong », et sans vraiment faire progresser les enquêtes.

35Comme l’ont observé Misse et al. (2010), le formalisme de l’enquête policière ralentit les recherches et réduit la capacité à élucider ces crimes. En ce qui concerne les homicides, cette lenteur est exacerbée par une communication médiocre entre les commissariats et les instituts de police technique, et, dans le cas plus précis des actes de résistance, les policiers civils ne cherchent pas vraiment à vérifier les circonstances du décès causé par les policiers militaires. Ils n’ont d’ailleurs pas hésité à déclarer aux chercheurs que ce type de cas ne faisait pas l’objet d’enquêtes. Même si la plupart des actes de résistance impliquent des policiers militaires, les actions de la police civile débouchent également sur des décès. Les policiers civils ne souhaitent pas indisposer le bataillon local de police militaire ou leurs propres collègues, mais ils partagent aussi l’idée que toute personne impliquée dans des activités illégales doit être tuée.

36Les seuls témoins auxquels ils enjoignent de faire une déposition au siège de la police sont ceux qui comparaissent à l’institut médico-légal pour reconnaître le cadavre, en général la mère ou le père de la victime. La convocation est envoyée par courrier, et si la personne ne se présente pas, une deuxième convocation est envoyée, puis une troisième. En théorie, après une troisième absence de réponse, le policier devrait aller remettre la convocation en personne, ce qui généralement ne se produit pas dans les cas d’actes de résistance. Les policiers évoquent le manque de temps et de soutien, les difficultés qu’ils éprouvent à trouver un véhicule, et lorsqu’un témoin réside dans une localité dominée par des fractions criminelles – ces localités nommées « zone à risque » – ils prétendent devoir lancer une opération de police, avec le contingent nécessaire à garantir la sécurité de l’équipe. Le procédé est coûteux et le cas considéré de moindre importance ; on attend donc que le témoin reçoive sa convocation par la poste, ce qui bien souvent n’arrive pas.

37Lorsque des témoins autres que les policiers font une déposition au commissariat, les questions qui leur sont adressées portent sur la description morale de la victime, afin de savoir si elle consommait de la drogue, si elle travaillait ou étudiait, ou principalement si elle était impliquée dans des activités illégales. Comme les parents de la victime ne sont généralement pas témoins des faits, leurs dépositions contiennent plutôt des informations sur son comportement de son vivant. On a difficilement recours à ces témoignages pour trouver d’autres témoins qui auraient assisté aux événements. Si le témoin affirme que la personne décédée avait une conduite suspecte ou criminelle, sa déclaration corrobore l’argumentation officielle qui plaide la légitime défense.

38Au-delà du manque de témoins, une des principales entraves à l’enquête dans les cas d’actes de résistance s’avère être la faible qualité et l’absence de rapports d’expertise des Instituts de police technique – tels que l’Institut Félix Pacheco, l’institut médico-légal ou l’Institut de criminalistique Carlos Éboli.

  • 10 Un policier civil nous a expliqué en plaisantant que ce terme provient du fait que l’arme est placé (...)
  • 11 Catégorie utilisée par les policiers et les criminels de Rio de Janeiro pour se référer à l’acte de (...)

39Plusieurs policiers et procureurs ont affirmé que les objets saisis pouvaient être facilement transportés par les policiers afin de mettre en scène un acte de résistance, composant ainsi une pièce qu’ils nomment « kit du bandit », ou simplement « kit ». Celui-ci se compose essentiellement d’une « bougie »10, terme employé pour caractériser l’arme qui est « plantée »11 à côté du cadavre. Une arme près du corps de la victime représente un indice fort de résistance à l’intervention policière, même sans preuve que celle-ci ait effectivement servie.

  • 12 Il s’agit de l’expression du procès pour designer une preuve faible, qui trompe l’acceptation d’un (...)

40Les rapports d’expertise effectués sur les armes saisies près des victimes n’aident pas non plus à élucider les faits. Parmi les constats demandés aux experts, un seul peut influencer le traitement de l’affaire : celui qui établit que l’arme trouvée près du corps n’est pas en état de fonctionnement, de sorte que la victime n’aurait pas pu tirer sur les policiers. Une autre question est présente dans certaines requêtes : « l’arme a-t-elle été utilisée récemment ? ». Malgré l’importance de cette information, une des réponses standard obtenues est la suivante : « les experts indiquent ne pas pouvoir déterminer de façon sûre si des traces de tir sont présentes dans l’arme expertisée, au vu des nouveaux types de poudre et de lubrifiants actuellement utilisés ». Au-delà de cette contrainte technique, il n’est pas habituel de réaliser des examens de recherche de traces de poudre sur les mains de la victime, qui sont par ailleurs considérées comme imprécises et susceptibles, selon les procureurs, de conduire à un faux-négatif12

41L’expertise des armes des policiers influence peu le résultat de l’enquête, car il est rare que les balles présentes sur le cadavre ou sur la scène du crime soient récupérées en vue d’un examen balistique. Les projectiles du fusil .762, l’arme la plus fréquemment employée par la police, sont transperçant, et ne se logent pas dans le corps de la victime. De plus, les expertises de la scène de crime qui pourraient permettre de recueillir ces éléments ne sont pas réalisées, comme on l’a indiqué. La paternité de ces homicides ne peut donc être établie qu’au travers de la déposition d’un des policiers impliqués, qui assume avoir tiré et causé le décès de la victime. Cependant, comme nous le verrons plus loin, l’incapacité de l’expertise technique à définir clairement qui est à l’origine des tirs entrave fortement d’éventuelles poursuites.

42Une fois que les pièces du dossier formellement exigées sont réunies, elles sont listées et référencées dans un récit qui finalise le travail d’enquête de la police, sous forme de rapport final d’enquête, généralement rédigé par un policier civil et signé par un commissaire. Ce rapport conclut, dans la grande majorité des cas, à un homicide en état de légitime défense, en riposte à une agression injuste, et ayant employé les moyens nécessaires pour vaincre la résistance tout en usant modérément de la force, ce qui, dès lors, ne constitue pas un crime.

43À ce stade, il revient au procureur du bureau d’investigation pénale responsable du commissariat de requérir du juge un classement du dossier, ou de nouvelles investigations, ou encore l’inculpation des policiers pour meurtre. Les procureurs nous ont toutefois expliqué que ces réquisitions peuvent être rédigées avant même la conclusion de l’enquête au vu des principales pièces, notamment le rapport d’autopsie, mais il s’agit d’une situation peu fréquente, puisque la majorité des procureurs ne traite pas les dossiers incomplets.

Les poursuites

44Nous avons constaté que la possibilité de contester la thèse de la légitime défense dépend de l’attitude de certains procureurs qui estiment qu’il faut agir de façon plus incisive dans ces enquêtes. La qualité médiocre des investigations ne leur fournit pas d’éléments suffisants pour connaître les circonstances précises du décès, mais la présence d’un indice indiquant une irrégularité peut pousser un procureur à déclencher des poursuites. Même si le ministère public a plutôt tendance à classer ces enquêtes, il existe certaines exceptions qui tranchent avec la négligence généralisée qui caractérise le travail de la police civile.

45Nous avons pu observer que pratiquement toutes les enquêtes pour actes de résistance aboutissent à une demande de classement, la précarité des investigations faisant prévaloir la « foi publique » dans les récits des policiers. La majorité des grandes enquêtes d’homicide finissent en général ainsi, puisqu’elles se heurtent également au problème du manque d’indices probants. De sorte que si les procureurs font une demande de classement pour absence d’illégalité dans les homicides dont l’auteur est connu, la plupart des meurtres ordinaires est, en revanche, classée parce que l’auteur en reste inconnu.

46En raison de l’absence de témoignages et d’examen de la scène de crime, la seule pièce à conviction de l’enquête qui puisse contredire la version présentée par la police est, selon les procureurs, l’autopsie. Il n’existe pas de consensus sur le fait que celle-ci soit une preuve décisive pour initier un procès contre les policiers impliqués, comme nous l’analysons plus loin ; mais les examens révélant des tirs à bout portant, dans le dos, en nombre excessif, ou des actes de tortures, ont fondé les accusations existantes. Ces informations, lorsqu’elles divergent des récits élaborés lors de la déposition initiale, peuvent servir l’hypothèse selon laquelle une exécution aurait été dissimulée sous un « acte de résistance », ce qui justifie la poursuite.

47Considérant la tendance naturelle à classer l’immense majorité des actes de résistance, il faut souligner que cette recherche s’est faite à un moment unique et exceptionnel, car, en un seul jour, un procureur de la première Centrale d’Enquêtes a dénoncé 30 policiers sur 13 enquêtes qui avaient totalisé 20 victimes, demandant la détention préventive pour tous les accusés. Toutes les dénonciations ont été acceptées, ce qui a eu une forte répercussion publique. Au tribunal, des juges, des procureurs et des défenseurs nous ont raconté que de tels procès y étaient très rares, et que leur prolifération actuelle était directement liée à cette intervention isolée. Certains d’entre eux ont toutefois critiqué une supposée inconsistance des accusations en question et affirmé qu’il serait difficile de les mener à bien, parce que les témoins manquaient et que la conduite individuelle des policiers n’était pas précisée.

48Nous avons été en contact étroit avec le procureur qui a été à l’origine des faits, selon lequel ces dénonciations se fondaient surtout sur des autopsies généralement rejetés par les juges du “Tribunal du Jury”. Le procureur a, en principe, pour fonction soit d’en accepter les résultats, auquel cas la procédure se poursuit, soit d’en motiver le classement. Pour le procureur, les juges de ce tribunal étaient de connivence avec les excès commis par la police à l’encontre de certains habitants des favelas. Sa stratégie pour imposer ses dénonciations a été de les accumuler puis de les envoyer toutes le même jour, alertant le service de presse du ministère public. Une fois traitées par un journal grand public et par le principal journal télévisé brésilien, les dénonciations auraient plus de chances d’être acceptées, en raison de la pression de l’opinion publique. C’est ce qui s’est produit : elles ont toutes été acceptées, mais aucune des demandes de détention préventive n’a obtenu gain de cause.

49Le procureur a résolu de façon originale la difficulté tenant à l’« individualisation de la conduite » des policiers impliqués dans les décès. Le récit standard, fourni lors de la déposition initiale, n’identifie pas clairement qui a été l’auteur des tirs qui ont causé le décès, et comme par ailleurs l’expertise des lieux n’est pas réalisée, ou que les projectiles présents dans le corps de la victime ne font pas l’objet d’un examen de comparaison balistique, il est impossible de connaître l’auteur des tirs mortels. Même si l’autopsie pointe fortement vers une exécution, il est difficile de formuler une dénonciation sans savoir quelle a été la participation de chacun dans les événements. Il faut individualiser la conduite de chacun des accusés et leur imputer les accusations pénales et les caractéristiques qui leur correspondent, faute de quoi l’acte d’accusation ne peut pas être accepté.

50Au vu de ces limitations formelles, la solution trouvée par le procureur a été de recourir au devoir légal des policiers de veiller sur la vie d’autrui, dont il résulte que l’omission est assimilable au meurtre. L’argumentation est tournée de façon à dire que les policiers ont agi ensemble, l’un offrant sa protection, ou « soutien armé » à l’action de l’autre. Cette solution rhétorique était très originale, débouchant sur des dénonciations inhabituelles qui ont toutefois été critiquées par les défenseurs du tribunal du jury comme étant mal formulées sur le plan juridique.

51Quand le cas fait l’objet d’un acte d’accusation ou d’une demande de classement, il est transmis au tribunal, affecté d’un numéro d’ordre, puis attribué par tirage au sort à l’une des quatre chambres du tribunal du jury. Le juge doit accepter ou refuser l’accusation, accorder ou refuser le classement. Dans ce dernier cas, si le juge se repose sur l’article 28 du Code de Procédure Pénale pour contester le classement de l’affaire, il peut la faire suivre au procureur général du ministère public de l’État de Rio de Janeiro, demandant par écrit à ce que la demande soit revue. Si le procureur-général approuve le juge, il désigne un autre procureur qui devra rédiger une dénonciation et renvoyer l’affaire au tribunal. Dans le cas contraire, le procureur-général insistera sur la nécessité de classer et le juge sera impuissant.

52Certains juges considèrent illégitime la prérogative qui leur est accordée par l’article en question et attribuent au Ministère Public la responsabilité totale de l’action pénale publique. Les entretiens avec deux juges du Tribunal du Jury ont révélé un désaccord sur ce point, l’un se disant opposé au recours à l’article 28, l’autre soutenant son importance. Ce dernier attachait une importance particulière aux homicides issus d’actes de résistance et était souvent opposé à leur classement, plaidant que « nous ne pouvons pas fermer les yeux sur des cas d’homicide ».

Le procès

  • 13 Cela correspond aux avocats commis d’office

53Si l’acte d’accusation formulé par le procureur de la Centrale d’Enquêtes est accepté par le juge du tribunal du jury, le fait justificatif n’est plus de mise et l’homicide est alors régi par l’article 121 du Code Pénal brésilien et ses qualificatifs potentiels. L’enquête se voit accorder un numéro de procès et est de nouveau traitée par les procureurs du tribunal, qui peuvent reformuler ou pas l’acte d’accusation ; celui-ci est ensuite analysé par la défense, assumée soit par un avocat personnel, soit, comme dans la plupart des cas, par des défenseurs publics13. Les audiences d’instruction et de jugement sont alors programmées, afin de permettre au juge de décider d’une mise en accusation ou d’un non-lieu, c’est-à-dire de décider s’il doit ou non soumettre le cas à un jury.

54La date prévue pour ces audiences est fonction du rôle de la chambre, priorité étant donnée aux procès où l’accusé est incarcéré, ce qui exclut pratiquement tous les cas issus d’actes de résistance, pour lesquels les accusés sont généralement en liberté. Lors de notre recherche, nous avons observé que les audiences d’instruction et de jugement étaient souvent reportées, les témoins ne se présentant pas. Ces ajournements pouvaient se faire également à la demande de la défense ou de l’accusation, alléguant une surcharge de travail, ou du fait que les juges étaient soumis à un surcroît de procès lorsqu’un collègue était transféré ou promu et que son remplaçant n’avait pas encore été nommé. Les travaux dans les salles d’audience ou le déplacement d’archives dans d’autres salles provoquaient aussi des retards.

  • 14 Années où l’incidence d’homicides catalogués comme actes de résistance a été la plus élevée.
  • 15 La procédure pénale brésilienne est différente de la procédure pénale française sur ce plan. Dans l (...)

55Compte tenu de la durée des procès, il n’a pas été possible de les suivre tous jusqu’à leur terme. Parmi les 26 cas étudiés, 15 étaient encore en cours lorsque notre recherche s’est achevée en décembre 2011, bien qu’une majorité d’entre eux fussent relatifs à des décès survenus en 2007 et 200814, voire même avant. Les chercheurs n’ont pas eu l’occasion d’assister à plus d’un seul jury, et les observations réalisées se centrent sur les audiences d’instruction et de jugement et sur la décision du juge de “prononcer” ou pas les cas15.

56Lors des audiences d’instruction et de jugement, les témoins de l’accusation sont souvent des membres de la famille ou des amis de la victime, ou, plus rarement, des personnes ayant assisté aux événements. Par contre, lorsque les mouvements sociaux s’impliquent dans l’affaire, davantage de témoins sont convoqués. La participation populaire est faible par rapport au nombre total de procès, mais nous avons constaté que les cas où elle est engagée ont plus de chances de franchir l’étape de la mise en accusation et peut-être, d’aboutir sur une condamnation.

57La lutte politique de membres de la famille des victimes de la violence policière – principalement des mères – a inspiré plusieurs travaux tels que ceux de Birman et Leite (org. 2004), Soares et al. (2009) ou Farias et Vianna (2011), qui cherchent à délimiter la rhétorique et les lignes d’action d’individus qui, unis par les sentiments de perte et d’indignation, s’efforcent de demander que justice soit faite. Outre le fait que les mouvements sociaux donnent une visibilité aux actes de résistance, ils amènent également de nouveaux témoins à la barre, surtout lorsqu’il s’agit de prouver « l’innocence » de la victime dans sa propre mort.

58« (...) ce n’est pas sans raison que le travail d’argumentation réalisé dans les différents lieux de protestation, mais également pendant la confrontation judiciaire visant la condamnation de policiers, repose sur l’importance de la production des preuves de l’honnêteté des personnes décédées, afin de montrer qu’elles n’étaient ni des « bandits », ni des « trafiquants ». Il s’agit de les réintégrer dans le même espace de droit que ceux qui doivent être protégés – et non pas annihilés – par l’État, ici personnifié par les policiers. » (Farias et Vianna, 2011, p. 96)

59Nous avons pu voir lors des audiences que la défense questionnait toujours les témoins sur l’existence de trafic de drogues dans la communauté où le décès a eu lieu, car la simple existence d’un trafic dans les favelas est la base rhétorique fondamentale pour justifier les homicides commis par la police dans ces zones. Les défenseurs demandent également si des hommes armés sévissaient dans la localité, ou quel type d’armes était utilisé par les bandits : des armes « courtes » ou « longues ». Une réponse positive à la question de l’existence d’un trafic dans les favelas permet à la défense de fonder son argumentation sur l’existence d’un affrontement entre policiers et trafiquants. Elle cherche aussi à démontrer que l’endroit où a eu lieu l’homicide était proche du point de vente des drogues (boca de fumo), demandant aux témoins quelle était la distance approximative, en mètres, entre le lieu de l’homicide et le lieu de vente, question à laquelle ces derniers ne savent généralement pas répondre précisément.

60Les parents et les amis de la victime convoqués par l’accusation sont toujours interrogés sur son implication dans des activités illicites. Lorsque les parents déclarent que celle-ci travaillait ou étudiait, la défense tente de déconstruire leurs propos, leur demandant des détails qu’ils ne pourront probablement pas fournir de manière précise, comme le nom de l’école et l’année scolaire fréquentée, le lieu et les horaires de travail, ou encore le nom et l’adresse de la fiancée de la victime. Elle cherche à montrer que les témoins mentent, ou qu’ils ne connaissaient pas bien les habitudes de la victime. Montrer que la victime était un criminel est un élément important pour prouver qu’elle a résisté à la police, au vu de l’absence d’autres indices pouvant éclairer les circonstances du décès.

  • 16 Un procureur a relativisé ce que l’on entend par « faire un usage modéré de la force », en contesta (...)

61Dans ces conditions, et compte tenu du sabotage usuel de la scène de crime par retrait immédiat du corps, c’est le rapport d’autopsie qui, selon les juges, procureurs et policiers est le principal élément susceptible de fonder une accusation. Les examens qui indiquent un nombre excessif de tirs16, des tirs à trop courte distance, ou dans le dos ou encore des signes de torture peuvent alimenter une argumentation venant contrarier les récits policiers sur les faits, en révélant une exécution ou une utilisation exacerbée de la force. Bien que certains des procureurs ou des juges considèrent les indices matériels mentionnés comme suffisants pour faire avancer l’incrimination des agents de police, d’autres estiment que le seul rapport d’autopsie devrait être corroboré par d’autres preuves pour fonder une accusation. Ils affirment que la géographie des favelas et les circonstances d’affrontement avec la police favorisent les échanges de tirs à courte distance ou dans le dos. Lorsque des disputes éclatent dans un enchevêtrement de ruelles étroites, les policiers peuvent se retrouver face à face avec des criminels, ceux-ci pouvant par ailleurs tirer tout en prenant la fuite. Voici un extrait de jugement de non-lieu où ce type d’argumentation est visible :

  • 17 Fls. 440 signifie le nombre des feuilles du processus.

Il convient de voir, de plus, que la thèse figurant dans la dénonciation ministérielle prétendant que R. et M. ont été victimes d’une froide exécution – le premier ayant été exécuté à bout portant et le deuxième prisonnier torturé avant d’être exécuté – n’a pas été prouvée lors de l’instruction criminelle. D’un côté, parce que les témoignages des policiers révèlent que les affrontements ne se sont pas faits à bout portant, et, d’un autre côté, parce que les éclaircissements faits à fls. 44017 par l’experte ayant rédigé le rapport d’autopsie révèlent, contrairement aux affirmations du ministère public, que la victime n’a pas subi de fractures suite à une action vigoureuse, c’est-à-dire, suite à des actes de torture, mais suite à une action de perforation, par exemple découlant du "pouvoir élevé de destruction d’un projectile". Le fait que la victime ait été atteinte dans le dos n’est certainement pas suffisant pour prouver qu’elle a été exécutée, au vu de la poursuite qui s’est produite lors de l’affrontement – comme l’indique l’interrogatoire judiciaire de l’accusé F. – et qui peut expliquer les points d’impact des projectiles (souligné par nous).

62Devant la possibilité d’accuser les policiers en se basant exclusivement sur l’autopsie, certains procureurs choisissent de se passer de la déposition des experts, qui peuvent argumenter, comme cela s’est déjà vu, que le contenu de ces rapports n’est pas suffisant pour déterminer, par exemple, que le tir s’est fait à bout portant, en raison de la méconnaissance d’autres éléments et de l’absence d’examens réalisés sur l’arme de l’homicide. Les experts désignés par le procureur sur le sujet ont dit que, malgré la corrélation bien connue en criminalistique entre des tirs effectués à courte distance et la présence d’une collerette d’essuyage comportant du noir de fumée, sur les cadavres, il n’existe pas de consensus sur le caractère déterminant de ces éléments. Les rapports émis ne précisent pas non plus forcément ce type d’information, se limitant à une description technique de l’état du corps, dont l’interprétation est laissée aux juristes plutôt qu’aux experts de médecine légale.

63Selon l’avis d’un juge, par exemple, la détection d’une collerette d’essuyage implique nécessairement des tirs à courte distance, à moins de 50 mètres, même si on ne peut la préciser. Selon lui, les récits standards rédigés par les policiers lors des dépositions relatent des affrontements sur de longues distances qui peuvent être démentis par l’autopsie. Alors, certains policiers cherchent à modifier leur version des faits lors du procès, et décrivent des scènes d’affrontement à courte distance, contredisant les dépositions faites au commissariat.

64Cependant, la plupart du temps, cette contradiction n’est pas approfondie, puisque de nombreux juges et procureurs considèrent les résultats de l’autopsie insuffisants pour fonder une accusation. Dans certains cas, le juge, l’accusation et la défense sont parvenus à un consensus sur le « manque d’indices pertinents ». La défense renonce alors à ses témoins et conseille aux accusés de rester silencieux, tandis que l’accusation reconnaît par écrit le manque de preuves et que le juge déclare un non-lieu.

65Nous ne devons pas perdre de vue que les actes de résistance sont extrêmement instables, et que les preuves produites pour éclairer les circonstances sont insuffisantes à prouver qu’il y a eu recours à une utilisation exacerbée de la force mais également à prouver la version de légitime défense. Pour cette raison, la majorité des juges considère que, d’un point de vue technique, l’autopsie n’est pas une preuve suffisante pour donner suite à l’affaire, et qu’il n’appartient pas à des jurés « non spécialisés » de décider du verdict final.

66Comme on peut le constater, la faible capacité à élucider les faits caractérisés comme « actes de résistance » contamine les autres procédures judiciaires, de sorte que sur 707 cas en 2005, seulement 19 ont abouti deux ans plus tard (et dans les conditions indiquées). Nous avons choisi l’année 2005 comme année de base pour analyser le flux des procédures, et nous avons vérifié quelle étape ou quels résultats avaient été atteints par les procédures enregistrées en décembre 2007.

Victimes, Dépôts de plaintes, Enquêtes d’actes de résistance en 2005 et Enquêtes inventoriées au Tribunal de Justice jusqu’en décembre 2007.
Sources : Police Civile, MPRJ, TJRJ – Elaboration : NECVU-UFRJ

67Parmi les 19 enquêtes qui ont été examinées au tribunal deux ans après leur ouverture, 16 ont été classées et 3 seulement ont abouti à une action pénale, dont une seule a fait l’objet d’une condamnation.

Conclusion

68Confrontés à de telles difficultés pour élucider le déroulement des faits dans les cas d’actes de résistance reposant sur des témoignages et des pièces à conviction, l’élément le plus pertinent pour réfuter ou corroborer les informations des policiers est la construction d’un récit sur la personnalité morale de la victime. La vie passée de la personne décédée peut devenir un argument légal qui influence la peine infligée aux responsables de sa mort, car son catalogage en tant que « criminel » influe sur les décisions qui détermineront la légalité ou non de l’homicide, à savoir, si le policier a effectivement agi en légitime défense.

69L’arme supposément trouvée près du corps de la victime, est un élément crucial de la culpabilisation de cette dernière, car le fait de posséder une arme est une condition minimale pour offrir une résistance armée à l’action policière. Cet objet possède donc en soi la capacité de synthétiser la vie de ces personnes, la « preuve » de leur implication dans le crime, et surtout d’un comportement qui justifie l’homicide. Nous avons constaté que dans de nombreux cas, l’arme prétendument saisie par eux est le seul élément de preuve qui soutienne la version des policiers.

70Un autre élément de la vie passée de la victime influence grandement le traitement des cas : il s’agit de leurs antécédents criminels. Les notes prises sur le casier judiciaire prouvent que pour de nombreux responsables, la victime était un « agresseur », un « opposant », un « voyou » ou encore un « élément », comme sont appelés les victimes dans les dépositions, ou encore, à l’instar de ce que disait un commissaire : « des marginaux notoires et connus de tous, qui violent la loi ». Ce type de construction sociale de l’individu justifie la thèse de la légitime défense, car il rend plausible ou raisonnable le récit relatant des échanges de tirs en représailles à une « agression injuste ». L’association d’antécédents criminels et du port d’arme constitue une preuve propre à justifier l’assassinat d’un individu.

71Si la victime n’a pas d’antécédents – un casier judiciaire vierge – et que les témoins nient avec véhémence son implication dans des pratiques illégales, le simple fait qu’il réside dans une favela où existe un trafic de drogues peut servir à contester ces arguments et à rendre la victime suspecte. Cette seule condition crée un précédent qui permet de supposer la dangerosité des individus, et par-là même de déduire la légitimité de leur mort. Les considérations morales sur la territorialité des décès, le sens commun de ce qu’est une favela, un point de vente de drogues et une opération policière, tout cela est transformé en arguments favorables au classement de l’affaire, auxquels se rajoute un assujettissement criminel post mortem, justifié officiellement dans les pages de l’enquête.

72Le concept d’« assujettissement criminel » (Misse, 1999) se réfère aux processus qui regroupent aussi bien l’incrimination préventive des types sociaux potentiellement criminels que leur subjectivation à des étiquettes qui leur sont apposées. En nous basant sur la construction socio-historique des catégories du « bandit » ou du « vagabond », nous pouvons constater que l’incrimination est déplacée de son lien avec des pratiques criminelles vers les sujets. Les étapes de l’assujettissement criminel traversent plusieurs institutions sociales et contribuent à ce que l’homicide de différents types d’individus soit uniquement interprété comme une conséquence inévitable de la routine du travail de la police.

73Notre recherche a mis au jour le fait que les investigations des homicides de la rubrique « actes de résistance » ne sont pas effectuées correctement, et sont majoritairement classées, car marquées par la prépondérance de la version policière originale, qui se fonde uniquement sur la confiance publique dont les agents de police sont les dépositaires, ainsi que sur des formules dépréciatives sur la conduite des victimes. Il y a enquête sur les personnes décédées et non pas sur les décès. Cette croyance dans l’existence d’individus dont la mort ne doit pas être élucidée car elle ne représente pas en soi un crime nous renvoie aux réflexions d’Agamben (2003) sur la vie nue, dont la figure de l’homo sacer serait le meilleur exemple. Ce dernier se caractérise par sa « tuabilité insacrifiable », c’est-à-dire par le fait qu’il pourrait être tué par n’importe qui sans que cela représente un crime, mais qu’il ne pourrait pas non plus servir comme objet de sacrifice.

74Dans la ville de Rio de Janeiro, l’excuse absolutoire est très largement acceptée, légitimant les homicides de policiers qui touchent surtout des jeunes hommes pauvres. Cette prédominance n’est rompue que lorsque des agents isolés, qui ne représentent pas les institutions, rejettent la version de légitime défense et s’engagent dans la tâche difficile consistant à mener à bien le processus d’incrimination des policiers impliqués.

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Bibliography

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Notes

1 En France, on parlerait plutôt d’“acte de rébellion”, mais le sens change en portugais puisque c’est une expression administrativo-policière et non juridique. On a donc choisi de garder le nom d’“actes de résistance”.

2 Recherche réalisée avec le soutien du CNPq, sous la coordination du Professeur Michel Misse, à laquelle participèrent les chercheurs Carolina Christoph Grillo, Natasha Elbas Neri, César Pinheiro Teixeira et Sylvia Amanda Leandro. Nous remercions la Police Civile de l’État de Rio de Janeiro pour son soutien, en la personne de sa chef Marta Rocha, de son surintendant administratif Sérgio Caldas ; le ministère public de Rio de Janeiro, en la personne du procureur général d’État Claudio Soares, du Coordinateur de la première Centrale d’Enquêtes, Homero das Neves Freitas Filho, et du Gérant des Systèmes d’Information, Marco Aurélio Saraiva Cruz. Nous remercions également le Professeur Ignácio Cano, de l’UERJ, de nous avoir fourni les données d’une visite à la banque de données du tribunal de justice de l’État de Rio de Janeiro relatives aux années 2003-2008. Le rapport complet de la recherche a été publié dans un ouvrage par l’éditeur Booklink/NECVU, sous le titre « Quando a polícia mata ».

3 La difficulté pour construire des analyses de flux du Système de Justice Criminelle en général est bien connue, en raison du manque d’intégration des banques de données des différentes institutions dans lesquelles les cas ont circulé (Misse et Vargas, 2007).

4 Registro de Ocorrência - RO

5 Voir également Miranda (2005, p. 43).

6 Le bilan mensuel par Zone Intégrée de Sécurité Publique (Área Integrada de Segurança Pública - AISP) est publié sur le site http://www.isp.rj.gov.br/

7 Pour davantage de détails sur ces déterminations, voir Verani (1996).

8 La saisie des armes des policiers impliqués est suivie d’un Acte de Dépôt, où ceux-là même sont déclarés déposants de celles-ci, s’engageant à les amener personnellement à l’ICCE afin qu’elles soient expertisées. De cette façon, elles sont seulement saisies virtuellement, puisque les officiers de police les gardent justifiant cela en invoquant la précarité des conditions de sécurité dans les commissariats ou le fait que le bataillon de police militaire ne peut être privé de son matériel de travail.

9 Il s’agit d’une communication par un réseau d’ordinateurs relié à l’Internet

10 Un policier civil nous a expliqué en plaisantant que ce terme provient du fait que l’arme est placée près du corps pour « veiller » sur le mort, d’où l’expression de « vela ».

11 Catégorie utilisée par les policiers et les criminels de Rio de Janeiro pour se référer à l’acte de simuler la possession d’objets déterminés, tels que des armes ou de la drogue, afin de justifier une détention suite à un flagrant délit ou un décès.

12 Il s’agit de l’expression du procès pour designer une preuve faible, qui trompe l’acceptation d’un vestige.

13 Cela correspond aux avocats commis d’office

14 Années où l’incidence d’homicides catalogués comme actes de résistance a été la plus élevée.

15 La procédure pénale brésilienne est différente de la procédure pénale française sur ce plan. Dans les cas des atteintes aux personnes, la procédure est faite en deux temps. Dans un premier temps par un juge ordinaire, dans le deuxième temps par le jury. Avant de décider d’envoyer le cas au jury, le juge ordinaire réalise des audiences d’instruction et de jugement pour signifier sa décision, qui s’appelle “prononcer” par un renvoi des accusés devant le tribunal.

16 Un procureur a relativisé ce que l’on entend par « faire un usage modéré de la force », en contestant que cinq tirs ne représentent pas un usage excessif de la force lorsque par exemple trois policiers tirent en même temps. Il affirme également que le problème réside dans l’utilisation de fusils, s’agissant d’une arme très létale.

17 Fls. 440 signifie le nombre des feuilles du processus.

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List of illustrations

Caption Civils suspects assassinés par la police et policiers morts en service :Etat et capitale de Rio de Janeiro : 1998-2011. Fréquence absolueSources : ISP-RJ et NECVU-UFRJ
URL http://journals.openedition.org/sejed/docannexe/image/7948/img-1.jpg
File image/jpeg, 112k
Caption Civils assassinés par la police lors de confrontations présumées : 2002-2010Victimes par tranche d’âge – Etat de Rio de JaneiroSources : ISP-RJ – Elaboration des données : NECVU-UFRJ
URL http://journals.openedition.org/sejed/docannexe/image/7948/img-2.jpg
File image/jpeg, 92k
Caption Victimes, Dépôts de plaintes, Enquêtes d’actes de résistance en 2005 et Enquêtes inventoriées au Tribunal de Justice jusqu’en décembre 2007.Sources : Police Civile, MPRJ, TJRJ – Elaboration : NECVU-UFRJ
URL http://journals.openedition.org/sejed/docannexe/image/7948/img-3.jpg
File image/jpeg, 63k
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References

Electronic reference

Michel Misse, Carolina Christoph Grillo and Natasha Elbas Néri, Les chiffres macabres de la létalité policière.L’évaluation juridique des “Actes de résistance” à Rio de Janeiro”Sociétés et jeunesses en difficulté [Online], N°15 | Printemps 2015, Online since 01 July 2015, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/sejed/7948

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