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Varia

L'urgence au sein de la justice des mineurs : un exemple de la dé-temporalisation de l'intervention sociale

Marc Bessin

Résumés

L'article traite de la temporalité des pratiques  judiciaires, au regard d’une tendance générale au rétrécissement des horizons temporels et à la dé-temporalisation, entendue comme difficulté à envisager l’action présente au regard du passé et en fonction de l’avenir. Le temps éducatif de la justice des mineurs, spécifique, s’inscrit dans la durée : les juges des enfants tablent sur un temps long, pour accompagner les jeunes, un temps réversible et modulable, afin d’adapter leur intervention en fonction de l’évolution familiale. Une enquête menée en France sur les placements d’enfants décidés en urgence permet de confirmer l’effritement des conceptions éducatives de la justice des mineurs et le retour au légalisme des juges des enfants. Pour anticiper les risques encourus par les mineurs en danger, dans un contexte sociopolitique où l’action dans le temps présent est valorisée au détriment de la mise en perspective temporelle, l’auteur montre l’institutionnalisation des procédures d’urgence judiciaire, qui entérine le renoncement au temps éducatif.

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Texte intégral

1Cet article1, qui traite de l’anticipation dans le domaine judiciaire français, analyse l’évolution de la pratique des juges des enfants en matière de protection de l’enfance en danger. Les temporalités des pratiques judiciaires sont marquées par une amplification du phénomène de l’urgence, traduisant les mutations temporelles de la société qui tend de plus en plus à privilégier les temps courts et à fonctionner sur le registre de l’immédiateté. Or cette accélération peut dans certaines circonstances aller à l’encontre d’une conception éducative de la justice des mineurs, qui table sur un temps long pour aider ses jeunes justiciables à grandir dans leur famille, malgré les difficultés qu’ils rencontrent. Pour analyser ce hiatus entre l’urgence et le temps éducatif, en évitant un discours spéculatif, je recourrai à une sociologie des pratiques judiciaires en assumant une position extérieure au milieu juridique.

2Le phénomène de dé-temporalisation, c’est-à-dire la difficulté à envisager l’action présente au regard du passé et en fonction de l’avenir, et plus précisément du rétrécissement temporel sur le court terme, recouvre des enjeux importants dans le domaine judiciaire. Les débats, devenus récurrents en France, sur l’insécurité et la justice des mineurs, posent les questions de la place de l’éducatif par rapport au répressif, lesquelles ont d’ailleurs toujours accompagné l’histoire de cette juridiction. Mais elles peuvent se décliner sur un registre temporel : la demande de plus en plus pressante faite à l’institution judiciaire de répondre rapidement à des actes sur lesquels elle doit intervenir, illustre les enjeux politiques et sociaux du temps induits par les pratiques judiciaires. La pression de l’urgence judiciaire à laquelle sont soumis les magistrats est un signe parmi d’autres de la culture de l’instantané qui caractérise notre rapport au temps. L’accélération des procédures change en effet les manières d’articuler, dans les prises de décision, l’immédiateté et la temporisation. La justice des mineurs présente sur ce point une temporalité bien spécifique. Par les principes éducatifs qui gouvernent son action, cette juridiction constitue un cas exemplaire de cette dialectique temporelle. L’anticipation par les juges des enfants des situations de danger auxquels sont soumis certains enfants dans leur famille, alors que l’objectif éducatif consiste à maintenir les liens familiaux, en est une bonne illustration. Je présenterai quelques résultats d’une recherche menée dans plusieurs tribunaux français sur les placements de mineurs en danger effectués dans l’urgence. Ils permettront de montrer plus généralement comment l’anticipation tend à se transformer en une mise en protocole de l’urgence.

Urgence judiciaire et culture de l'instantané

L'emprise du présent : temporisation et immédiateté

3La façon dont les juges introduisent un nouveau rapport au temps, à travers une relation ambivalente à l'urgence judiciaire, ne peut être appréhendée indépendamment de l'évolution des temporalités économiques, politiques et sociales. Je ne m’étendrai pas sur cet aspect, qui relève d’un propos assez général sur la compression du temps et sur l’emprise du présent dans le rapport au temps dans différentes sphères de la société. On pourrait en multiplier les exemples dans la politique (gouvernance selon les sondages), l’économie (flux tendus), l’emploi (précarité, instabilité, flexibilité), la protection sociale (crise de la société assurantielle), etc.2

4Cette nouvelle schématisation du temps basée sur l'adaptabilité en temps réel, contradictoire en tous points avec une anticipation basée sur les principes de prévision et de programmation caractéristique de la culture temporelle industrielle, est liée à un rapport à l'avenir inversé. A la croyance généralisée dans le progrès qui permettait de tabler sur le futur, se substitue le sceau de l'aléatoire, et ce au niveau individuel et social. Alors que l’État social se forgeait sur des risques actuariels, socialisés par l’assurance3, il est aujourd’hui remis en cause par ce que certains appellent une « société du risque4 », marquée par l’individualisation des menaces et de l’inégalité sociales. Nous assistons à un rabattement de l'action sur le court terme. La montée de l'urgence comme modalité d’action, qui nous fait exiger du présent ce que l'on pouvait attendre auparavant de l'avenir5, illustre bien un changement de culture temporelle marqué par la flexibilité6. Le présentisme, qui rompt avec le régime moderne d'historicité auquel se rattachaient l'avenir, le progrès et l'idéologie7, tend à l'anéantissement du temps long de la réflexion incarné par des domaines tels que la recherche ou la culture. La prédilection pour des politiques dont on voit immédiatement les résultats, aboutit à gommer l'inscription dans la durée, au risque d'une inculture politique du temps8. En ce sens, les processus de dé-collectivisation se traduisent aussi par une logique de dé-temporalisation des politiques publiques.

5En fait, immédiateté et temporisation représentent deux modalités du temps qui se superposent et se complètent. Elles forment une dialectique qui est au cœur de nombreuses pratiques professionnelles. En s’inscrivant dans cette nouvelle culture de l'instantané, les acteurs professionnels sont amenés à plus ou moins subir et résister à la pression pour répondre immédiatement aux sollicitations. C'est ce que nous montre une rapide plongée dans les temporalités de la pratique judiciaire, que l'on ne peut appréhender sans évoquer leur référence au temps juridique9.

La polarité temporelle des magistrats

6Les magistrats ont un rapport au temps qui oscille dans une polarité temporelle fondamentale, entre le temps long du droit et celui des contingences de son interprétation. La temporalité juridique s’inscrit dans la durée, le droit étant associé à la tradition, à la permanence et à la stabilité des règles qu'il induit et qu'il perpétue. François Ost10 souligne l’enjeu principal d’inscrire le droit dans la durée par sa capacité à formuler un projet de société, alors que l’on vit une culture de l’instantané qui se traduit par une accélération du droit, dès lors plus aléatoire et éphémère. L'accélération du temps juridique se vérifie en effet tous les jours, par une inflation de la production juridique qui se renouvelle très vite, au risque d'empiéter sa stabilité. Mais faire ce constat n'empêche pas, sur d'autres plans, de prendre acte des retards qui affectent la sphère judiciaire, au risque de la bloquer. En ce sens, accélération et retard se rejoignent comme les deux faces d'un même phénomène de dérèglement du temps juridique11.

7Pour autant, la réputation d’une tendance chez les juges à la résistance au changement n’est pas tout à fait sans fondement. Jacques Commaille12 propose une explication sociologique très convaincante à l’attirance pour la lenteur et l’inscription des magistrats dans le temps long. Leur conception du droit comme méta-garant du social correspondrait à la conception qu’ils se font de la distance et surtout de la hauteur qu’ils doivent entretenir avec le social. C'est l'image du sage prenant le temps nécessaire d'une rédaction rigoureuse de son rendu de justice. A cette référence juridique correspond chez les magistrats un prestige de la rédaction et de l'écrit, auquel est associé une valorisation de la lenteur.

8Ce pôle du temps long auquel aspire le monde judiciaire s'oppose à une temporalité plus courte et fragile, liée à l'action ou à la décision, parfois pressée par l'urgence, soumise aux réversibilités. C'est le temps de la réalité sociale et de ses contingences, à partir desquelles il faut interpréter le droit. La pratique judiciaire n'a de sens que dans ce cadre temporel, s'écartant de fait de ce temps stable de la loi pour l'inscrire dans le vivant, ses réversibilités et ses incertitudes. Il s'agit d'un temps d'exposition et de proximité où le juge paraît soumis aux pressions externes (parquet, opinion publique, défense, victimes, etc.) et fragilisé par l'importance de ses décisions qui s'inscrivent dans une réalité concrète, parfois dramatique lorsqu'il s'agit de faire basculer une vie, comme dans une décision d'incarcération ou de placement.

Les ambiguïtés du présentisme en matière pénale

9L’examen de l’accélération de la justice pénale montre bien l’ambiguïté des valeurs judiciaires en matière temporelle. Alors que la temporisation et la durée sont associées à une conception rétributive de la peine (la longue mémoire de la peine en paiement du crime), la vitesse, l’urgence et l’instantané rejoignent plutôt le domaine de l’apaisement de la victime. On peut en effet distinguer trois fonctions attendues de la peine13 : une fonction préventive (de dissuasion pour le futur), une fonction rétributive (de paiement pour ce qui relève du passé) et une fonction réparatrice (soulager dans le temps présent la victime). Or on assiste actuellement à une focalisation sociale et médiatique sur cette dernière fonction. L’engouement actuel pour les politiques de réparation en témoigne : destinées à compenser le dommage, elles se préoccupent essentiellement de la victime. La figure de la victime est en train de prendre une place de plus en plus centrale dans les procès pénaux14. C’est un rapport de proximité et d’immédiateté qu’elle y entretient, registre sur lequel procède la vengeance par exemple, lorsqu’elle s’exerce en réponse sur le champ à un acte réprouvé. Or la justice a besoin de mettre de la distance, d'intégrer de la durée, c'est pourquoi l'introduction d'un tiers et du temps nécessaire à instruire un dossier est indispensable pour temporiser une affaire, condition fondamentale pour dire la justice.

10L'autre illustration de la culture de l'immédiateté en matière de justice pénale se trouve dans l’objectif de célérité, lié à un souci d'efficacité qui est malheureusement souvent réduit à celui de visibilité, avec le risque dans ce registre virtuel des apparences de sembler faire dans la « justice vitrine ». Ainsi, la tendance à généraliser ce que l'on appelle le « traitement en temps réel » (ttr) des procédures pénales15, qui constitue une réponse aux critiques récurrentes formulées à l’encontre de la lenteur de l’institution judiciaire et au sentiment d'inefficacité particulièrement mal vécu du côté de « l'opinion publique », soulève un certain nombre d'objections dans le monde judiciaire quant aux objectifs suivis. Outre que le ttr met l'accent sur certains types de délits, en laissant de côté les affaires financières par exemple, on lui reproche aussi de privilégier les effets de la délinquance plutôt que ses causes profondes16.

La temporalité idéale du juge

11Face aux pressions temporelles, les magistrats font souvent référence à la notion de délai raisonnable, pour bien montrer à la fois leur résistance à une intervention immédiate et leur embarras face aux trop longs délais qu'ils font parfois subir aux justiciables. Le délai raisonnable renvoie à l’idée de temps propice et de moment opportun (kairos). C’est un temps qui est plus adapté pour traduire l'action, au regard du temps spatialisé, linéaire et chronologique (chronos) auquel la culture temporelle industrielle nous a habitués17.

12Le registre du kairos présente une dimension plus qualitative et pragmatique du temps, puisqu’il s’agit d’opérer par comparaison pour intervenir ou agir au bon moment18. Si l'occasion a été saisie, si ce moment opportun a été choisi parmi d'autres, c'est que, consciemment ou non, des différenciations, un tri et des priorités ont été effectués. Ce registre de temporalité semble le plus approprié à la pratique judiciaire, qui idéalement intègre dans la décision des éléments susceptibles d’informer l’évolution du justiciable. C’est-à-dire que les magistrats n’appliquent pas une décision sans la moduler en fonction de critères liés à la personnalité, par exemple. En fait, la modulation des décisions est au cœur de la pratique judiciaire19. Les juges l'expriment par le poids des décisions qu'ils ont parfois à prendre, eu égard au temps qu'ils ont pour le faire. Décider par exemple en cinq minutes d'une incarcération relève de l'irrémédiable, la décision de justice se vivant de façon irréversible. Nous rejoignons ici une certaine tradition juridique centrée sur le rituel du rendu de justice, qui en exprime la permanence. Si ceux qui produisent les lois aspirent peut-être au registre temporel de l’irréversible, ceux qui les appliquent aspirent plutôt au principe de modulation. Les juges préfèrent Kairos, mais Chronos les rappelle à la réalité.

La fragilisation du temps éducatif propre à la justice des mineurs

13Cette mise en perspective des temporalités des pratiques judiciaires, en référence à la pratique juridique, trouve une connotation particulière si l'on se concentre sur la juridiction des mineurs. Cette particularité provient de l'exception juridique sur laquelle reposent les principes éducatifs étayant les textes qui encadrent la pratique des juges des enfants. Ces magistrats sont mis dans une position particulière vis-à-vis du droit et des pratiques judiciaires, et ont dès lors un rapport au temps qui concentre des enjeux d'identité professionnelle importants. Il convient de préciser que ces enjeux sont d’autant plus importants que la doctrine éducative, qui a certes largement influencé le cadre juridique de la justice des mineurs, a cependant toujours été chahutée. On la présente généralement dans la période d’après-guerre comme hégémonique et sans contestation, alors que les conflits entre les tenants de la répression et ceux de l’éducatif n’ont jamais cessé réellement. Il faut ainsi considérer le modèle temporel sous-jacent à la doctrine éducative comme un modèle contesté dès le départ, mais qui s’est imposé et a longtemps résisté.

L’anticipation dans la doctrine éducative : un temps long et modulable

14En France, la juridiction des mineurs s’appuie sur un texte fondateur de 1945, qui est dominé par le principe d'éducabilité des moins de dix-huit ans. Selon cette doctrine éducative, les juges des enfants ne peuvent qu'exceptionnellement prononcer une condamnation, en fonction des circonstances, la mesure éducative constituant la règle fondamentale. Pour l'adapter au mieux aux problèmes du mineur, l’ordonnance de 1945 prévoit ainsi une étude de personnalité, ce qui excluait à l’origine toute idée de comparution immédiate20. L'ensemble de ces dispositions s'effectue sous la responsabilité du juge des enfants, véritable pivot de cette institution. Celui-ci concentre toutes les attributions (information, instruction, jugement et suivi des peines), alors qu'elles sont séparées dans la justice ordinaire. Chargé des mineurs délinquants (volet pénal : ordonnance de 1945), depuis 1958 le juge des enfants est également amené à protéger les enfants en danger (articles 375 et suivant du code civil). Cette activité, dite d’assistance éducative, consiste à pallier les difficultés des familles, le juge devant tenter de maintenir les liens familiaux, tout en protégeant l’enfant mineur. Si besoin est, il peut recourir au placement du jeune dans un établissement ou une famille d’accueil, provisoirement ou pour un temps plus long, pour le protéger des risques qu’il encourt. Le magistrat peut ainsi revenir à tout moment sur les mesures qu'il a prises en fonction de l'évolution du mineur et de la famille. Son action table sur un temps long et une évolution positive du jeune jusqu'à sa réintégration sociale. En ce sens, la réversibilité de l'intervention de ce juge à compétence multiple s'appuyait sur une temporalité orientée vers le futur, les conditions socio-économiques de la société salariale des Trente glorieuses pouvant assurer des possibilités d'intégration sociale.

15La doctrine éducative considérait d'une certaine manière le juge des enfants comme un « médecin des âmes ». Le mineur étant en devenir, la philosophie éducative de l'ordonnance de 1945 amenait à considérer sa personnalité avant les faits qui peuvent lui être reprochés, dans le but de le protéger et de l'éduquer. Dans un tel cadre, un délit est assimilé à un symptôme d'inadaptation ou d'anormalité. La notion d’« intérêt de l'enfant » suppose un âge de la vie perfectible et repose sur l'éducabilité qui exige un long processus, sur la base d'un diagnostic émis avec la participation d'un ensemble de professionnels (« psys », travailleurs sociaux...) qui deviennent des partenaires indispensables du juge. Le comportement objectif du mineur, les faits qui lui sont reprochés, ne constituent que le symptôme d'une inadaptation ou d'une pathologie, voire d'un milieu dont il faut le protéger. L'incapacité juridique du mineur peut amener à des glissements du pénal au civil dans le traitement d’une même affaire dans cette juridiction, une distinction tranchée n'ayant pas lieu d'être faite en pratique, dans la mesure où l'on considère dans cette approche qu'un mineur délinquant est avant tout un mineur en danger. La justice des mineurs, selon cette doctrine éducative, porte son action normative et répressive pour remettre dans le « droit chemin » ceux qui se sont écartés d'un parcours relativement programmé, scandé par les institutions chargées de la socialisation des jeunes.

16Cette juridiction d'exception s'est ainsi imposée, non sans remous, dans le contexte particulier de l’après-guerre marqué par une jeunesse synonyme d'espoir, par la valeur du progrès, par la croissance économique et le plein emploi. Pour accéder à une certaine légitimité, la justice des mineurs a bénéficié de la forte implication des juges des enfants qui ont accepté, dans cette période, la figure de « super travailleurs sociaux ». En travaillant sur des bases plus sociales que juridiques, dans une certaine proximité avec le justiciable, à partir de diagnostics émanant des services sociaux, les juges des enfants incarnaient un « modèle d'exercice de la justice comme opérateur du social 21», alternatif au « modèle juridique » dominant. Il s'ensuivait une certaine dévalorisation de cette fonction au sein du corps de la magistrature22. Bon nombre de juges des enfants assumaient cependant leur marginalisation dans la magistrature (droit des mineurs, droit mineur !), telle une vocation, en s'installant de manière durable dans la fonction, au nom des principes de la doctrine éducative. C'est cette forme de militantisme du magistrat spécialisé, d'une certaine façon plus proche du social que du droit, qui a aussi participé de l'âge d'or de cette institution (1950-1970). Cette période, qui ne fut pas sans remises en cause de la doctrine éducative, peut cependant être rétrospectivement considérée comme faste pour cette conception de la justice des mineurs, au regard des transformations qui vont l’ébranler.

La crise de la doctrine éducative

17La société française depuis le milieu des années 1970 s’est profondément transformée, le rapport à l’avenir est devenu plus aléatoire, la précarité et la flexibilité caractérisent maintenant les statuts23. Dans une situation où les faits de délinquance juvénile se multiplient, les spécificités de la justice des mineurs sont moins bien comprises. Les critiques dénonçant son laxisme ne sont certes pas nouvelles, mais elles trouvent maintenant un large écho, le principe d’éducabilité ne va plus de soi, on en appelle à la responsabilité des mineurs délinquants, en fustigeant notamment la juxtaposition du pénal et du civil caractéristique de cette juridiction spécialisée. Du côté des juges des enfants et de leurs auxiliaires de justice (personnel éducatif, etc.), la perspective orthopédique et thérapeutique semble de plus en plus difficile à tenir face à la multiplication inquiétante des problèmes et à l'arasement des modèles de référence. C'est dans ce cadre que l'on assiste à un retournement de situation en matière de pratique judiciaire des magistrats. Ce changement, qui illustre la crise de la doctrine éducative, s'exprime par un retour au légalisme. Les magistrats de la jeunesse tendent ainsi de plus en plus à assumer la fonction pénale inhérente à la fonction de justice, avec la sanction qui l'accompagne. Cette « repénalisation » de la justice des mineurs24 rentre dans cette logique qui tend à considérer la transgression de la loi en tant que telle et à responsabiliser le mineur face à ses actes. Cette conception aboutit à distinguer nettement les mineurs délinquants des mineurs en danger.

18Le retour au légalisme et le renoncement aux principes éducatifs s'expriment également par une évolution de la sociologie professionnelle des juges des enfants au sein du corps des magistrats. Ayant pour beaucoup abandonné l'implication sociale qui caractérisait leurs prédécesseurs, la plupart des magistrats de la jeunesse veulent aujourd'hui réduire les distances avec les autres magistrats. En fait, la spécialisation et l'implication des juges des enfants, engendrées par la doctrine éducative, tendent à être abandonnées. Ceux-ci veulent retrouver leur place de magistrat, dans le droit, en effaçant l'image sociale et militante liée aux pratiques antérieures. Ceux que l'on pourrait appeler « les gardiens du temple éducatif » ne sont plus majoritaires au sein du corps des juges des enfants ; ils n'en jouent pas moins un rôle de poids dans la transmission des normes entre magistrats et dans la diffusion des représentations de la justice des mineurs. Ce noyau dur, toujours plus réduit, joue un rôle essentiel dans le discours résistant aux logiques d'accélération des procédures chez les mineurs, qu’elles relèvent du pénal ou du civil. Car, s’il faut certes distinguer l’instantanéité d’une réponse au pénal - telle qu’elle s’exerce par exemple dans les procédures de ttr ou dans le cadre des centres de placement immédiat (cpi) - de l’urgence d’un placement dans le cas d’un enfant en danger imminent, nous pouvons, à condition d’en cerner les enjeux spécifiques, les observer à l’aune d’un même processus de dé-temporalisation. C’est en tout cas en défendant ce postulat que nous nous sommes permis de parler d’un modèle temporel propre à une doctrine éducative, illustrée notamment à partir du registre pénal, et d’en étudier le processus actuel de remise en cause à partir d’une enquête menée sur le volet civil de l’action des juges des enfants.

L’urgence, épreuve d’identification professionnelle des juges des enfants

19Dans ce contexte de crise du modèle éducatif, nous avons en effet mené une recherche sur l’accélération des procédures dans la pratique judiciaire des juges des enfants, plus précisément dans leur pratique de placement des enfants en danger. Étudier la construction de l’urgence judiciaire au sein de la justice des mineurs constitue une manière pertinente d’interroger les modalités d’anticipation et l’identité professionnelle des magistrats. En l’occurrence, les juges des enfants sont appelés à défendre les principes éducatifs qui caractérisent le droit des mineurs (bien que ces principes mettent leur pratique à distance du droit ordinaire), tout en s’attachant à défendre leur inscription dans le corps des magistrats (quitte à s’écarter des principes éducatifs). Cette distorsion se retrouve, nous l’avons dit, à travers la tendance actuelle à demander à la justice des mineurs de répondre aux situations qui lui sont soumises et de prendre des décisions dans des temps très courts. Les ambiguïtés de cette tendance à l’immédiateté des réponses judiciaires en matière de délinquance par le ttr ou les cpi et surtout la prédominance des réponses répressives au détriment de l’éducatif sont maintenant relativement connues. Aborder par contre cette question par le volet civil (protection des mineurs en danger) de l’activité des juges des enfants présentait de nombreux intérêts. Il s’agissait en particulier de mettre à l’épreuve l’hypothèse d’une généralisation des décisions effectuées en urgence, au domaine de l’assistance éducative (art. 375 et suivants du code civil), domaine dont la temporalité d’une intervention inscrite dans la durée semblait la moins contestée a priori.

20L’enquête, dont nous présentons quelques éléments de la méthodologie adoptée avant d’en exposer les résultats, a porté sur les placements de mineurs en danger décidés par les juges des enfants. Les placements recouvrent des situations suffisamment graves (sévices, déficiences dans l’éducation ou les soins, troubles psychiatriques des parents, incarcération du parent gardien, etc.) pour passer outre les objectifs éducatifs de maintien des liens avec le milieu familial, afin de confier l’enfant ou l’adolescent à une institution ou une famille d’accueil. Le travail éducatif dans ces situations consiste à anticiper la concrétisation du danger et, si besoin, à préparer l’ensemble de la famille au placement. Dès lors, les placements en urgence sont censés être exceptionnels. Cette procédure dérogatoire permet, à partir du moment où le magistrat décrète l’urgence, de contourner les principes du contradictoire, en n’organisant pas d’audience de la famille préalable à la décision de placement.

Une enquête sur l’urgence judiciaire 

21En matière de placements judiciaires « en urgence », l’ambiguïté provient du caractère polysémique de l’expression. En effet, est contenue dans le terme de l'urgence à la fois la situation posée à l’institution judiciaire par un problème à résoudre rapidement, et la réponse apportée à cette situation. Ce hiatus entre la réponse et la question posée est caractéristique du phénomène de l’urgence. Les professionnels tentent de le rationaliser en distinguant les situations « légitimes », qui relèveraient de la « vraie » urgence, de celles qui le sont moins, à mettre au registre de la « fausse » urgence25. L’observation sociologique de la construction de l’urgence judiciaire impose de s’écarter de cette dichotomie entre « vraies » et « fausses » urgences, en se contentant d’en observer l’usage par les acteurs.

22Alors qu’il n’est pas défini dans le Code pénal, le terme « urgence » apparaît à propos de l’assistance éducative dans le Code civil (art. 375-5) et dans le Nouveau code de procédure civile (ncpc, art. 1184), les textes renvoyant à la situation du mineur et non au contexte professionnel. La règle veut que toute décision de placement s’accompagne du principe du contradictoire. Cependant l’article 1184 du ncpc prévoit une dérogation dans les situations d’« urgence », dérogation qui reste une possibilité et non une obligation. Le juge des enfants peut donc décider un placement en visant l’urgence, ce qui lui permet de ne pas recevoir la famille pour l’entendre et lui expliquer les raisons de sa décision. Ce sont donc les principes fondamentaux de l’action éducative, tels que la recherche de l’adhésion de la famille ou la préparation d’un placement, qui sont mis en cause dans le recours à cette modalité dérogatoire au droit commun. Des délais sont toutefois prévus pour revenir sur cette dérogation, la famille devant être entendue sous quinze jours.  

23Des confusions peuvent provenir d’une autre définition juridique du placement en urgence, par exemple celle du Code de l’action sociale et des familles (casf, art. 223.2) qui définit l’urgence administrative décidée par les services des conseils généraux. Ainsi au moins deux types de prise en charge en urgence co-existent, et peuvent même se percuter quand les conseils généraux refusent de considérer l’urgence du casf qui engage leur responsabilité, mais n’hésitent pas dans le même temps à signaler la situation au Juge des enfants. C’est souvent ce qui arrive pour les mineurs étrangers isolés, lesquels constituent une situation particulièrement propice au placement en urgence dans la mesure où, par définition, le juge ne peut contacter les parents dans le cadre du contradictoire.

24L'objectif de la recherche était d'appréhender les décisions de placement effectuées dans l'urgence, d'en décrire les spécificités au regard de l'ensemble des décisions de placement afin d'objectiver les facteurs d'accélération des procédures. Pour envisager une étude quantitative du phénomène, nous nous sommes donc intéressés à un ensemble de pratiques qui s’effectuent en référence à la notion ou à la procédure d’urgence, telle qu’elle est définie dans le Code civil, quelles que soient les situations traitées et les réponses données par l’institution judiciaire. Il nous fallait travailler sur toutes les premières mesures de placement concernant un mineur, afin de ne pas prendre en compte les ordonnances de renouvellement ou de modification des modalités du placement, assez nombreuses dans un dossier. L’aspect statistique de la recherche s’est finalement effectué à partir du dépouillement au 1/30ème de l’ensemble des premières décisions de placement effectuées par  les juges des enfants de trois juridictions françaises26, dans les années 1996 à 2000 incluses27. Nous avons ainsi analysé dans le détail 246 premières décisions de placement, qui nous ont permis de recueillir pour chaque dossier les informations susceptibles de nous renseigner sur les variables sociales et les conditions de prise en charge judiciaire d’un mineur et ainsi, en comparant les modalités des placements ordinaires et des placements effectués en urgence, de dégager les caractéristiques des situations amenant les juges à viser l’urgence.

25L’enquête qualitative, complémentaire à l’investigation statistique, a porté sur les pratiques judiciaires de placement, en se focalisant sur ce qui fait basculer une procédure « en urgence » et sur les représentations qu’en ont les principaux acteurs professionnels (magistrats, éducateurs). Restant en amont du processus de décision, et n’ayant pas d’objectif d’évaluation des placements – qui aurait par exemple pour objet de montrer que les placements en urgence seraient plus susceptibles d’échouer, à situation sociale et familiale similaire –, nous n’avons pas rencontré les principaux intéressés, à savoir les justiciables (mineurs et leurs familles). Nous avons ainsi mené une série d’entretiens semi-directifs auprès de magistrats du siège et du parquet, d’éducateurs et de responsables de l’Aide sociale à l’enfant (ase) et de la Protection judiciaire de la jeunesse (pjj), notamment des représentants de services de milieu ouvert et des inspecteurs en charge de l’urgence, mais aussi des responsables de structures d’accueil en urgence, et ce sur les trois sites étudiés28.

26Les résultats bruts de cette enquête montrent que l’urgence judiciaire s’est institutionnalisée et est devenue un dispositif d’adaptation du magistrat à la situation dans laquelle il travaille. Sur l’ensemble des dossiers dépouillés, 45% des premières mesures de placement concernant un mineur ont été prises par le juge des enfants selon la procédure de l’urgence. Ce chiffre extrêmement élevé inquiète les professionnels du secteur de la protection de l’enfance, puisque ces placements n’ont pas été préparés, cette absence d’anticipation étant synonyme à leurs yeux d’un échec éducatif des services. Nous ne sommes par contre pas en mesure de confirmer ni d’infirmer le sentiment général des interviewés, qui pensent tous constater une recrudescence des placements en urgence. Sur la période d’observation, nous n’avons observé aucune évolution remarquable, mais elle est trop courte (cinq ans) pour en tirer une quelconque conclusion. Si l’on s’arrête aux justifications données par les magistrats de l’emploi de la procédure d’urgence, les résultats sont encore plus problématiques du point de vue des professionnels, puisque 75% des décisions de placement étudiées ne font que viser l’urgence, sans donner plus d’explication, alors que moins de 19% des ordonnances font apparaître une motivation explicite à l’utilisation de cette procédure dérogatoire.

L’impossible modulation du suivi judiciaire

27L’enquête a permis de confirmer un panorama assez connu des placements en assistance éducative. Les familles dont on place les enfants sont éclatées dans le cadre de familles monoparentales, pour 59% des situations étudiées, une partie non négligeable de ces situations faisant suite à un décès (9 %). Ce sont des familles nombreuses : 38% sont constituées de 4 enfants et plus, 19% de trois enfants, avec une situation exacerbée dans la juridiction plus rurale (53 % de familles de quatre enfants et plus). Elles sont touchées de plein fouet par la précarité d’emplois, notamment pour les mères seules (parmi celles-ci, 12% seulement ont un emploi).

28Notre enquête ne met guère en lumière de spécificités quant à la situation sociale des familles touchées par un placement en urgence. Seule la situation sociale de la mère apparaît pour ces situations encore plus catastrophique. Cette relative absence de spécificité des familles touchées par une décision de placement en urgence viendrait confirmer l’hypothèse d’un fort enchevêtrement entre les situations propres aux familles et les situations propres au fonctionnement de l’institution judiciaire. Plus les familles sont surveillées, moins elles sont susceptibles d’être concernées par une mesure de placement en urgence.

29En effet, les placements interviennent le plus souvent dans des familles déjà surveillées par les services éducatifs : ils viennent le plus souvent ponctuer un processus judiciaire déjà engagé, soit dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (aemo), soit dans celui d’une enquête ou une investigation d’orientation éducative. Ainsi, les mineurs faisant l'objet d'une mesure de placement sont très nombreux à avoir été préalablement suivis par le juge des enfants (70%). Le nombre important de placements venant sanctionner une enquête sociale (18%) et surtout une mesure en milieu ouvert (29%) est également à souligner.

30Cette surveillance a une fonction anticipatrice, car les situations sont moins souvent traitées dans l’urgence lorsqu’un placement est décidé au terme de leur examen. La surreprésentation d’enfants uniques parmi les placements décidés en urgence (le poids relatif de ces familles d’enfant unique est en effet de 27% quand l’urgence est visée contre 18,5% dans le cas contraire) confirme l’analyse des antécédents familiaux : plus les familles sont connues par les services judiciaires, moins elles sont susceptibles d’être concernées par une mesure de placement en urgence. En effet, les travailleurs sociaux du milieu ouvert disent dans les entretiens intervenir dans ces familles dans la perspective d’éviter que les enfants en soient retirés. Et si ce maintien s’avère impossible, leur mission consiste à préparer le placement avec l’ensemble des membres de la famille. En ce sens, le placement en urgence, pour les familles surveillées, constitue pour eux un échec.

31Comment comprendre ce recours à l’urgence pour des familles déjà suivies par les éducateurs ? Les appréciations sur le contexte dans lequel s’effectue ce suivi éducatif en milieu ouvert, permettent d’éclairer les circonstances dans lesquelles intervient une interruption inopinée de ce travail, aboutissant alors le plus souvent à un placement en urgence. Un suivi s’effectue en principe afin d’adapter l’intervention en fonction de l’évolution de la famille ou du mineur. Le travail en milieu ouvert nécessite la transparence et induit dès lors l’idée d’un apprentissage des familles à devenir acteurs de l’intervention éducative, ce qui sous-tend une pratique du contradictoire qui est encore dans les faits assez balbutiante. De plus, ce travail nécessite des moyens dont ne disposent pas les services aemo, dont les professionnels décrivent de façon généralisée des situations en attente de plusieurs mois avant qu’ils ne puissent intervenir. Un gouffre s’est en fait établi entre le principe d’une intervention judiciaire basée sur l’adaptation à l’évolution familiale, conformément à un principe de modulation, et la réalité de décisions qui ne trouvent pas de traductions concrètes correspondant au temps propre de la famille. C’est au regard de ce hiatus entre une préparation théorique, liée à un idéal du travail éducatif en milieu ouvert, et les pratiques réelles qui doivent faire avec les moyens du bord et des relations avec les familles qui n’ont pas été ancrées dans cette dynamique de la transparence et de la confiance, que la question de la conclusion ou de l’interruption inopinée de la mesure par un placement en urgence se pose. On peut illustrer brièvement ce processus par un contre-exemple décrit par un éducateur en aemo, où le travail en réseau et la mobilisation conjointe du magistrat et de l’équipe éducative ont pu éviter un placement d’urgence et préparer l’admission dans un établissement, malgré la situation de danger :

 « Pour cette petite fille-là, on était quand même dans l’idée de préparer un internat, avec les parents, tranquillement. C’est vrai qu’on a eu un certain nombre d’éléments sur le danger, plus important que celui qu’on avait perçu dans le cadre de notre mesure, qui  fait qu’on a accéléré la procédure. Là-dessus la police est intervenue, donc c’est arrivé chez le procureur. Il y a eu après d’autres éléments, des violences au sein du couple et sur l’enfant, donc là, ça fait accélérer. Donc intervention du procureur, intervention du juge des enfants, qui a fait une audience avec les deux parents, nous étions présents, et il nous a demandé de préparer le placement : il a dit aux parents “ On aurait pu vous enlever votre fille, je vous demande de préparer le placement avec le service d’aemo ”. Donc elle a été placée, on a mis quinze jours, trois semaines, le temps de trouver un établissement, de faire les visites d’admission, d’y accompagner la maman etc., bon le père avait été mis un petit peu à l’écart, on y est allé souvent mais elle est restée avec la maman, centre aéré obligatoire, on avait mis un certain nombre de choses en attendant, mais on a quand même pu préparer le placement. Il y avait une urgence et en même temps on a a minima pu préparer le placement, quelques fois on n’y arrive pas du tout, mais là on a pu préparer a minima et ça été très bien pris. »

32Mais ces possibilités d’aller à l’encontre des sirènes de l’urgence semblent, d’après les professionnels, de plus en plus s’estomper. Le temps éducatif est théoriquement un temps long, réversible et modulable. Or, les conditions actuelles du travail en milieu ouvert ne permettent plus de respecter cette temporalité. Les interventions des éducateurs sont plus ponctuelles que suivies. Le juge des enfants, qui est selon les textes censé orchestrer le suivi éducatif en s’y impliquant, comme dans l’exemple ci-dessus, prend en fait ses distances avec le travail de terrain. Alors que sa participation aux réunions de synthèse constituait il y a trente ans le symbole de son implication, au risque d’être assimilé par ses pairs aux travailleurs sociaux, celle-ci est aujourd’hui exceptionnelle. Nous avions montré dans une autre enquête29 qu’ils veulent retrouver leur place de magistrat, dans le droit, en prenant des distances avec le monde éducatif et en séparant clairement le domaine des décisions de l'application des mesures. Contrairement à la période précédente, caractérisée par une forte figure "vocationnelle" de la fonction, la plupart des juges des enfants tendent aujourd'hui à concevoir leur fonction comme une affectation au même titre qu'une autre dans la magistrature. Cela se traduit notamment par des durées beaucoup plus raccourcies dans les postes, ce qui ne facilite pas l’instauration de rapports de confiance dans le travail avec les différents partenaires éducatifs. On peut dès lors mieux comprendre que les décisions du juge des enfants soient vécues comme rigides et trop espacées pour un même mineur, donc peu adaptées à des familles qui évoluent souvent rapidement. C’est dans ce contexte que l’absence de flexibilité entre un placement et les moyens à disposition des professionnels dans le cadre du milieu ouvert est souvent dénoncée30.

 « C’est vrai qu’on souhaiterait mettre en place, par exemple on aurait des accueils de proximité, éventuellement à temps complet à certains moments, c’est-à-dire, quand on sent que la maman ne va pas bien, que le gamin puisse aller dans cette famille d’accueil la semaine et puis revenir le week-end et puis quand la maman va un peu mieux il revient. On aurait comme ça des possibilités plus souples de placement, c’est vrai qu’on vivrait les choses différemment. Quand on est obligé, c’est peut-être plutôt ça l’échec, c’est quand on est amené à faire des placements qui sont vraiment des ruptures et des coupures alors qu’on pense que ce n’est pas ça qu’il faudrait et que si on trouvait des solutions intermédiaires, ce serait beaucoup moins préjudiciable pour l’enfant. » (Éducateur aemo.)

33Encore une illustration de cette rigidité : moins de 19% des placements seulement s’accompagnent d’une autre mesure. Il est certes possible de considérer que pour les placements préparés, ces mesures ont été prises antérieurement. Mais ce sont surtout - dans 90% des cas - les placements en urgence qui sont décidés sans aucune autre mesure d’investigation ou de milieu ouvert ! Cette observation tendrait à montrer que cette mesure dans l’urgence est destinée à régler un problème ponctuel (quitte à ce que cette décision perdure par la suite) sans se donner par la même occasion d’autres moyens, tels que l’investigation, pour construire une autre orientation éducative.

34La préparation d’un placement, ou plus précisément son anticipation, repose sur le moment opportun d’une intervention, l’occasion propice qui permet de « faire accrocher » une famille ou un mineur et sur laquelle insistent beaucoup les éducateurs dans leur travail. Ce registre de temporalité du kaïros suppose un suivi continu d’un processus. C’est ce principe d’une modulation dans l’intervention éducative qui est remis en cause en pratique, et qui est à l’origine de bien des placements en urgence pour les familles surveillées.

35L’étude des signalements à l’origine des placements montre une tendance des professionnels à ce que les magistrats appellent « ouvrir le parapluie ». En fait, en appliquant strictement la loi de 198931 sur les enfants maltraités, les professionnels se couvrent en anticipant prématurément pour ne pas engager leur responsabilité (par exemple en cas de non dénonciation de mauvais traitements) quitte à risquer de faire de fausses allégations. Cette lecture bien étroite du « principe de précaution » est dénoncée par les magistrats qui stigmatisent certaines institutions spécialistes de ces pratiques, comme l’Éducation nationale. Ce juge, tout en dénonçant la pratique des enseignants, décrit bien le processus aboutissant au signalement accéléré.

 « Parfois j'ai des signalements qui arrivent sur pas grand chose, un hématome, un comportement qui inquiète les instituteurs… signalement par l'académie qui saisit le procureur, qui me transmet aux fins d'enquête sociale, aux fins de mesures d'investigation, ou d'ouverture d’aemo. Et quand on ouvre le dossier, il y a toujours quelque chose qui inquiète toujours les travailleurs sociaux, et je les comprends, c'est "la famille ne veut pas répondre". On a tendance à en déduire que l'enfant est en danger. Puisqu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc on a des procédures qui commencent par un signalement scolaire, une famille qui refuse de venir aux rendez-vous, et ensuite un rapport qui dit "les parents ne coopèrent pas, donc il faut faire une procédure". On arrive dans le bureau… vous ne pouvez pas faire autrement que de demander une enquête rapide au seat, et à la fin, l'enquêteur vous dit qu'il n'y a aucun problème dans la famille… Il vaut mieux ouvrir le parapluie trop vite, plutôt que de passer à côté d'un réel danger… Mais je trouve qu'on va un peu vite parfois. » (je.)

36Ces « signalements parapluies » posent la question de la coopération entre les professionnels. Or, si le juge des enfants prend ses distances avec ceux-ci, il se retrouve face à des partenaires qui se déresponsabilisent sur la position de magistrat qu’il a prise au fur et à mesure de l’avancée du légalisme en justice des mineurs. Il lui reste donc, dans ce contexte, à tenter de reconstruire d’autres relations basées sur la confiance, relations qui se tissent dès lors dans la personnalisation des rapports professionnels32.

37Au demeurant, il est difficile de conclure au regard des résultats de l’enquête à l’existence de signalements qui seraient spécifiquement facteurs d’accélération. Les signalements émanant des travailleurs sociaux ne semblent pas être déterminants dans le cas de placement en urgence : ils représentent 70% des signalements dans les deux cas de figure (urgence visée ou non). De même, les signalements provenant du monde médical (14 %) ainsi que ceux émanant de la police et de la gendarmerie (10 %) engendrent autant de placements en urgence que de placements classiques.

38Lorsqu’un document émanant du parquet a pu être pris en compte dans la décision du juge, le placement en urgence paraît en revanche plus systématique. En effet, l’avis du procureur représente près de 20% des signalements ayant donné lieu à une mesure en urgence (contre 15,5% pour les placements sans urgence visée). C’est là un signe de l’effet d’inertie engendré par l’intervention du parquet, qui légitimerait les magistrats à poursuivre la procédure sur le même registre que les substituts. Il ne faut pas non plus sous-estimer les stratégies des signaleurs, notamment les travailleurs sociaux, qui évoquent assez souvent dans les entretiens leur sollicitation du parquet pour étayer leur demande et pour accélérer les procédures.

39L’analyse des causes avancées par les magistrats pour motiver les placements fait ressortir certaines situations propres à une décision prise en urgence. Les violences, notamment sexuelles, ou le moment de la naissance, sont propices à des mesures accélérées de placement. Ces situations évoquent le danger encouru par les mineurs, et semblent indiscutables. Elles illustrent le lien entre l’urgence comme modalité d’action et l’émotion, qui rend incontestable le recours à cette procédure33. Pourtant, « la question de la rapidité de l’intervention n’est pas à confondre avec celle de sa “durée” et une intervention plus rapide n’est pas incompatible avec l’écoulement d’un certain délai entre le moment de l’entrée en action de la justice et la décision judiciaire34 ». Toutefois, les personnels éducatifs soulignent surtout la rigidité et l’inertie provoquées par la décision de placement. Sont caractéristiques à cet égard les situations d’adolescents en conflit avec leurs parents ou leur structure d’accueil. Quand ces mesures sont interrompues par les parents ou les mineurs eux-mêmes, qui fuguent par exemple et interpellent le juge en urgence, ces cas rappellent qu’une situation familiale évolue et que le mandat éducatif de la justice des mineurs consiste justement à s’adapter à cette évolution.

Une cohérence judiciaire au détriment de la cohérence juridique

40La montée du légalisme au sein de la justice des mineurs traduit un changement de temporalité : le temps finaliste qui était le propre de la philosophie éducative des textes laisse la place à l’intervention dans l’urgence et au jugement rétrospectif. « Dominées par le souci de "gérer les risques" de la déviance des jeunes, les politiques d’aide et de prévention affichent aujourd’hui leur préférence pour une temporalité gestionnaire qui fait la part belle à la "proximité"35 et privilégie le seul présent.36 » Le parquet a ainsi pris une place importante dans l’orientation des affaires impliquant les mineurs. C’est évidemment au pénal que cette tendance est la plus visible, les substituts du procureur chargés des mineurs intervenant systématiquement en cas de délit, l’arrivée dans le paysage du juge des libertés et de la détention (jld) ne parvenant pas à endiguer la tendance à l’alourdissement des réponses répressives, y compris en termes d’emprisonnement.

41En assistance éducative, cette place centrale du parquet apparaît différemment, mais elle est largement confirmée dans notre enquête. Ce sont les substituts qui se posent comme les magistrats de l’urgence, les “urgentistes” de la justice, en concevant cette fonction d’un point de vue quantitatif. 

« Les textes disent que le procureur a le même pouvoir que le juge, mais ce qui fonde notre action, c'est l'urgence.» (Substitut.)

42Nous sommes ici, avec l’activité du parquet, dans un registre du chronos, le temps qui se mesure en fonction du nombre, et non plus selon la juste mesure comme dans le temps propice (kaïros). Il s’agit de faire fonctionner la machine judiciaire en prenant des décisions, de façon à ne pas créer d’encombrements. Les substituts considèrent l'efficacité de leur intervention au regard de leur capacité à faire face au flux des requêtes qui leur sont soumises. Ainsi, il ne s’agit pour eux, ni de mener une analyse serrée de la situation, ni de préparer le placement, mais de « prendre une décision », alors même qu’ils sont conscients que leurs décisions sont lourdes de conséquences.

« C'est notre spécificité, c'est de prendre une décision. Bonne ou mauvaise, mais ne pas en prendre c'est déjà une mauvaise. » (Substitut .)

43En outre, s’ils ont conscience qu’ils ne sont en contact ni avec les éducateurs, ni avec la famille, les substituts légitiment cette distance par le recul que cette distance leur permet de prendre. L’important est d’assurer les flux, à partir d’une évaluation des situations de crise, au détriment des processus familiaux qui étaient au centre de l’action éducative de la justice des mineurs. Concentrés sur le présent, les substituts assurent ainsi le fonctionnement de l’institution judiciaire, quitte à laisser de côté l’esprit de la justice des mineurs, reposant sur un temps long et réversible. Cette modulation de la philosophie éducative, déjà largement compromise au niveau même des juges du siège, semble compromise par l’action du parquet, omniprésente, les juges des enfants ayant d’énormes difficultés à aller à l’encontre des décisions des substituts.

44L’enquête montre finalement une grande cohérence judiciaire du système tel qu’il a évolué, institutionnalisant l’urgence autour des décisions du parquet, les juges des enfants n’étant plus tout à fait au centre du dispositif, surtout pour ce qui concerne les familles qui n’étaient pas déjà suivies. Lorsque le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure judiciaire en assistance éducative (70 % des cas), le placement est décidé par le juge, dans le cadre du suivi du dossier. En revanche, et suivant le cheminement logique, pour un mineur non connu de la justice et des services sociaux, c’est le parquet qui saisit le juge des enfants, avec ou sans ordonnance de placement provisoire (opp) préalable. Ainsi, dans le cadre d’un dossier ouvert, le mineur étant connu de la justice, le procureur n’intervient que dans 29 % des cas. Pour un mineur non connu, il intervient dans 63 % des cas.

45Si l’on s’intéresse au cheminement judiciaire antérieur à une décision de placement et à l’origine des signalements ayant déclenché la procédure, il faut noter que le parquet intervient le plus souvent (avec ou sans opp). C’est le cas lorsque il a lui-même parallèlement transmis des informations sous forme d’avis ou de « soit transmis » (23 % des cas contre 6 % pour le je), de signalements émis par la police et la gendarmerie (12,5 % des cas, contre 4 % pour le je) et de signalements émanant du monde médical (12 % contre 6 % pour le je). Le juge des enfants, quant à lui, intervient essentiellement à la suite de signalements émis par les travailleurs sociaux (65,5 % pour le je contre 35 % pour le parquet). Il semble donc que le parquet intervienne dans les situations les plus « graves », lorsque la situation du mineur est signalée par les milieux médicaux et policiers, et lorsque le mineur n’est pas connu des services sociaux et de la justice à titre civil. Ce sont, on l’a vu, toutes ces situations qui engendrent l’accélération des procédures.

46Mais cette cohérence des cheminements judiciaires s’effectue en fait au détriment de la cohérence juridique de la justice des mineurs. Certes, les placements en urgence s’effectuent pour une part non négligeable pour adapter une situation organisationnelle. Ils viennent parfois pallier des carences institutionnelles (en termes de place dans les foyers) ou endiguer des dysfonctionnements37. L’urgence fonctionne aussi comme procédure administrative, pour rendre par exemple légal un placement pour lequel il n’a pas été possible de procéder à l’audience des familles. La tendance à affiner un dispositif d’urgence pour l’ensemble des partenaires de l’assistance éducative, toute la chaîne éducative étant appelée à institutionnaliser des protocoles d’urgence, ne fait cependant qu’entériner un changement important de perspective.

47Les juges des enfants et les personnels éducatifs ne semblent pas tous résignés à abdiquer en abandonnant le temps propice (kaïros) qui caractérisait l’intervention auprès de l’enfance en danger. Mais dans un contexte qui pousse fortement à apporter une réponse immédiate à tout problème posé, installer de la durée et faire acte de temporisation semble à l’avenir impliquer de l’innovation et un profond renouvellement des pratiques éducatives.

Conclusion

48L’urgence au sein de la justice des mineurs est un indicateur parmi d’autres du retour au légalisme et du renoncement aux principes éducatifs qui caractérisaient cette juridiction spécialisée. Dans ce dispositif de surveillance et de prévention, les juges des enfants anticipaient des situations de danger par un suivi effectif et une implication qu’ils ne peuvent plus aujourd’hui assurer. Cet exemple confirme l’évolution des modalités sociales de l’anticipation juridique et judiciaire, plus généralement des phénomènes de rétrécissement des horizons temporels de l’action publique, qui tend à ne plus appréhender d’autres perspectives que celle du court terme. On pourrait en tirer des enseignements quant à la manière dont l’anticipation dans différentes pratiques professionnelles tend à s’instituer en procédant à une mise en protocole de l’urgence. Pour en rester au domaine juridique, la plus inquiétante traduction de ce changement de temporalité est sans doute à voir dans la fragilisation d’une fonction fondamentale du droit, celle qui consiste à instituer la société38, autrement dit à la temporaliser. Pour la justice des mineurs, cette fonction consistait à maintenir et consolider des liens familiaux, protéger les enfants de situations de danger, faire de la prévention de conduites déviantes. Autant d’actions dont les résultats s’avèrent difficiles à chiffrer et à mesurer immédiatement. Ce sont justement ces fonctions s’exerçant au long cours qui sont aujourd’hui remises en cause par la culture de l’instantané, incarnée par les procédures d’urgence ou les dispositifs de proximité, tels qu’ils se sont par exemple développés dans la justice avec l’instauration des juges de proximité.

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Notes

1. Cet article est une version très largement remaniée de la traduction de mon article « Emergency placements in juvenile justice. Abandoning the time for education », Social Science Information, 43(3), September 2004, p. 371-387. Je remercie Sage publications de m’avoir autorisé à reprendre ce texte.
2. Nous en avions proposé quelques aspects dans Marc Bessin et Giovanni Gasparini (dir.), Speed and social life, symposium de la revue Information sur les sciences sociales/Social science information, vol. 39/2 et vol. 39/3, 2000.
3 Cf. Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Fayard, 1995.
4 Cf. Ulrich Beck,  La société du risque, Paris, Aubier, 2001.
5 Cf. Zaki Laïdi, Le sacre du présent, Paris, Flammarion, 2000.
6 Cf. Marc Bessin, « Les paradigmes de la synchronisation : le cas des calendriers biographiques », Information sur les sciences sociales/Social Science Information, vol. 36/1, mars 1997.
7 Cf. François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Seuil, Librairie du XXIe siècle, 2003.
8 Cf. Jean Chesneaux, « Speed and democracy : an uneasy dialogue », Information sur les sciences sociales, Science Social Information, vol. 39/3, sept. 2000. On peut voir une illustration de cette inquiétude sur les conséquences sociales et culturelles des politiques à court terme, dans la campagne de pétitions massives menée au printemps 2004 contre « la guerre à l’intelligence », à l’initiative de l’hebdomadaire culturel Les Inrockuptibles.
9 Je me permets dans les paragraphes qui suivent de reprendre quelques éléments de Marc Bessin, « La temporalité de la pratique judiciaire : un commentaire sociologique », Droit et Société, n° 39, 1998, p. 331-343.
10 François Ost, Le temps du droit, Paris, O. Jacob, 1999.
11 François Ost, « Introduction », in L’accélération du temps juridique, Bruxelles, Publications des facultés universitaires St-Louis, 2000.
12 Jacques Commaille, « La régulation des temporalités juridiques par le social et le politique », in Le temps et le droit. Le droit a-t-il pour vocation de durer ?, Bruxelles, Bruylant, 1998, 472 p.
13 Nikolas Roos, « On crime and time », in Le temps et le droit…, op. cit.
14. La proposition faite par Nicolas Sarkozy en juin 2005, alors qu’il était ministre de l’Intérieur, d’introduire des représentants de victimes dans les juridictions d’application des peines pour décider de libérations conditionnelles n’en est qu’un exemple de plus. Pour un prolongement de la discussion sur la place de la victime dans le procès pénal : Denis Salas, La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, Paris, Hachette littératures, 2005.
15. Ce dispositif a consisté en France à généraliser les permanences téléphoniques des parquets, afin que les forces de police puissent immédiatement orienter les délinquants, les substituts de permanence décidant, à partir de la conversation téléphonique avec les policiers, de la poursuite ou non de l’affaire. Pour une étude ethnographique du fonctionnement concret de cette justice en temps réel : Dominique Dray, Une nouvelle figure de la pénalité : décision correctionnelle en temps réel. De la décision des substituts de poursuivre jusqu’au prononcé de la peine par les juges. Le TGI de Bobigny, rapport de recherche, GIP Mission de recherche Droit et justice, 1999.
16 Cf. ministère de la Justice, Premier rapport global de politique pénale, juin 2000.
17. Pour un prolongement sur cette distinction entre kairos et chronos : Marc Bessin, 1997, « Les paradigmes de la synchronisation… », op. cit. ; sur le temps propice : Lambros Couloubaritsis, « Le temps propre à l’action », in L’accélération du temps juridique, Bruxelles, Publications des facultés universitaires St-Louis, 2000 ; sur le temps spatialisé : Philippe Zarifian, Temps et modernité. Le temps comme enjeu du monde moderne, Paris, l'Harmattan, 2001.
18 Cf . Marc Bessin « Le Kaïros dans l'analyse temporelle », Cahiers lillois d’économie et de sociologie, n° 32, « Temps et contretemps. Approches sociologiques », 2e semestre 1998.
19. C’est pourquoi le débat instauré par le ministre de l’Intérieur N. Sarkozy sur les peines plancher (une application systématique d’une peine liée à un acte sans prise en compte des circonstances ou de la personnalité du délinquant) repose sur des propositions ressenties par les milieux judiciaires comme un déni de la fonction de juger.
20. Ce principe d'un minimum de temps nécessaire pour cerner la personnalité du mineur a toujours été problématique, c’est lui qui est généralement visé par les discours idéologiques qui stigmatisent l’objectif éducatif de la justice des mineurs en évoquant l'impunité des jeunes délinquants. Ainsi, la proposition d'instaurer dans les juridictions françaises des procédures de comparution immédiate pour les mineurs revenait régulièrement ponctuer les débats sur cette question, jusqu’à ce qu’elle s’immisce dans la Loi Perben II.
21 Jacques Commaille, « Éthique et droit dans l'exercice de la fonction de justice », Sociétés contemporaines, n° 7, septembre 1991.
22. Les possibilités de faire carrière dans la magistrature en tant que juge des enfants sont extrêmement limitées. C'est là l'un des aspects essentiels de la sociologie professionnelle de cette fonction : son exercice nécessite d'y rester longtemps, ce qui contribue à une certaine spécialisation dans la fonction, alors que l'organisation de la carrière des magistrats incite à faire un passage bref chez les mineurs pour pouvoir « avancer ». C'est aussi pourquoi nous pouvons parfois parler de « vocation » pour un certain profil de magistrats de la jeunesse qui délaissent ces questions de carrière pour exercer dans cette fonction, lesquels deviennent de plus en plus rares.
23 Cf. Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale, op. cit.
24 Cf. Michel Van de Kerchove, « Le mineur, la loi et la norme, réflexions sur le rapport à l'adolescence dans la loi », Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 25, 1990.
25 On retrouve aux urgences hospitalières cette confusion entre problème posé et réponse qui lui est donnée, qui se traduit chez les médecins par cette même volonté de distinguer « vraies » et « fausses » urgences. Cf.  Marc Bessin, « Le social aux urgences hospitalières : les enjeux d'une restructuration », Les Cahiers de la sécurité intérieure, 22 (4), 1995.
26 Il s’agit d’un tribunal pour enfants (te) en zone à dominante rurale (trois cabinets), d’un TE en zone semi-urbaine, semi-rurale (trois cabinets), et d’un te en région parisienne (huit cabinets).
27 Nous avons effectué ce tri des dossiers au 1/30e en établissant une liste de décisions à partir des résultats fournis par Arobase, outil informatique utilisé dans les juridictions, qui donne une base de données des activités judiciaires et qui était disponible sur les trois juridictions pour cette période, sauf pour les trois premières années (1996-1998) dans l’une des juridictions, où il nous a fallu procéder à une reconstitution manuelle des fichiers. Notre propre base de données est donc en partie dépendante des résultats fournis par Arobase qui, de l’aveu même de certains magistrats et greffiers, n’a pas toujours été remplie avec la plus grande rigueur. Nous touchons là une des limites d’une telle investigation de type statistique, dès lors qu’il s’avère matériellement impossible de procéder à un dépouillement exhaustif des dossiers.
28 Pour une plus ample présentation de la méthode et des résultats de cette enquête, réalisée à la demande de la direction de la Protection judicaire de la jeunesse : Marc Bessin (avec la collaboration de Coline Cardi), La construction de l'urgence judiciaire au sein de la justice des mineurs. L’exemple du placement en urgence, rapport pour le ministère de la Justice (dpjj), 2002, 180 p.
29 Cf. Marc Bessin, « La catégorie de minorité juridique : principes, pratiques et enjeux sociaux », Les Cahiers de la sécurité intérieure, n° 29, « Un péril "jeunes" ? », 3e trimestre 1997, p. 49-60.
30 Une des critiques importantes du rapport Naves-Cathala consiste en effet à dénoncer la logique binaire qui prévaut dans les structures et dans la manière de travailler en assistance éducative qui en résulte : « Le choix de la mesure éducative est trop souvent guidé par la seule alternative : aemo ou placement ». Cf. Pierre Naves, Bruno Cathala avec Jean-Marie Deparis, Accueils provisoires et placements d’enfants et d’adolescents, rapport aux ministères de l’Emploi et de la Solidarité et de la Justice, juillet 2000.
31 Art. L 226-4 du CFAS : Lorsqu'un mineur est victime de mauvais traitements ou lorsqu'il est présumé l'être, et qu'il est impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil général avise sans délai l'autorité judiciaire et, le cas échéant, lui fait connaître les actions déjà menées auprès du mineur et de la famille concernés.
32 Cf. Christian Mouhanna, Polices judiciaires et magistrats. Une question de confiance, Paris, la Documentation française, coll. Perspectives sur la justice, 2001.
33 Cf. Zaki Laïdi, Le sacre du présent, op. cit.
34 Yves Cartuyvels « Les temps multiples de la justice des mineurs », in L’accélération du temps juridique, Bruxelles, Publications des facultés universitaires St-Louis, 2000, p. 638.
35 Dans cette nouvelle culture de l’instantané, la rhétorique de la proximité est à l’espace ce que celle de l’urgence est au temps. Pour un aperçu de l’inflation de ce registre de la proximité dans le langage politique, voir le numéro spécial de la revue Mots, n° 77, mars 2005.
36 Yves Cartuyvels, « Les temps multiples… », op cit., p. 635.
37 Par exemple, de nombreuses situations qualifiées d’urgentes par les professionnels sont signalées le vendredi soir, afin d’anticiper une carence des services le week-end.
38 Cf. François Ost, 1999, op. cit.
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Pour citer cet article

Référence électronique

Marc Bessin, « L'urgence au sein de la justice des mineurs : un exemple de la dé-temporalisation de l'intervention sociale »Sociétés et jeunesses en difficulté [En ligne], n°1 | Printemps 2006, mis en ligne le 23 octobre 2006, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/sejed/111

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