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Dossier

La gestion de la délinquance juvénile au Brésil et en France: convergences.

Management of juvenile delinquency in Brazil and France: convergences.
El manejo de la delincuencia juvenil en Brasil y en Francia: convergencias.
Frederico Couto Marinho et Joana Vargas

Résumés

Cet article compare, dans un contexte de changements législatifs, les réponses institutionnelles données aux mineurs accusés d'avoir commis un crime (infraction pénale) au Brésil et en France. Ainsi, nous avons choisi les villes de Belo Horizonte, au Brésil, et Lille en France. La recherche et les études sur la justice des mineurs au Brésil et en France soulignent systématiquement les grands changements de la législation régissant le domaine de la délinquance juvénile, depuis les années 1990, dans les deux pays. On a examiné les derniers changements législatifs et réglementaires, en tant que production institutionnelle, par le prisme de l’analyse de l'évolution des statistiques de la police, de la place du pouvoir judiciaire mais également de celle du champ pénitentiaire dans les procédures relatives aux mineurs délinquants dans les deux pays. Nous avons conclu qu’au Brésil, on n’avait pas l’expérience législative vécue par la France au cours des vingt dernières années.
Cependant, l'histoire profonde de la violence et des violations des droits humains au Brésil, en particulier de la violence contre les enfants et des adolescents, a mené à l'adoption incomplète et insuffisante de la doctrine de la protection intégrale. Cela a contribué à maintenir le traitement punitif hérité des périodes antérieures sans tenir compte de leurs droits.

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Texte intégral

Introduction

1Au cours du XXème siècle, on constate en Europe, aux États Unis et en Amérique Latine l’émergence et le développement d’un modèle de justice juvénile centré sur la protection. Cette évolution, non linéaire, se mettra en place avec fortes variations nationales de nature politique, sociale et culturelle. A partir des années 1980, un nouveau modèle, à portée internationale, centré sur les droits des enfants et des adolescents et sur leur responsabilisation gagne du terrain et, depuis, une série de réformes à tendance répressive se sont succédées un peu partout.

2En France, malgré la longue tradition de spécialisation de la justice juvénile, inspirée des principes libéraux et des conventions internationales, la pertinence et l’opportunité de politiques nettement protectrices et éducatrices ont récemment été questionnées, en faveur de politiques de nature sécuritaire-répressive. Dans ce pays à forte tradition centralisatrice et pourvu d’une forte judiciarisation de l’enfance, la justice juvénile hésite entre préservation et transformation de la législation pénale en vigueur (Bailleau, 2002).

3Au Brésil, depuis 1980, la pression des mouvements sociaux pour la reconnaissance des droits des enfants et des adolescentes a abouti, en 1990, à l’adoption de la loi n° 8.069 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Contrairement aux législations antérieures, la loi n° 8.069/90, en adoptant les règles établies par la convention de l’ONU de 1989, apporte des innovations profondes car elle envisage non seulement la réponse institutionnelle de la justice juvénile à la délinquance et à l’enfance « moralement abandonnée », mais traite aussi des droits des enfants et des adolescents dans toutes les sphères de la vie sociale, en attribuant à la famille, à la communauté, à la société et au pouvoir public la responsabilité de l’exercice de ces droits.

4Notre objectif est de comprendre comment ces changements législatifs ont influé sur les pratiques, la composition et les rapports de force entre acteurs impliqués dans la gestion et le traitement de la délinquance juvénile au Brésil, en établissant une comparaison avec la France. Une contribution empirique aux débats sur les effets des changements dans la justice juvénile des deux pays peut aider à établir des limites, séparant ainsi les changements récents du fonctionnement quotidien des organisations du domaine socio-judiciaire de la délinquance juvénile. Les éléments que nous nous proposons d’analyser ne visent pas à remettre en question les conclusions des débats sur la direction plus ou moins évidente que prennent ces changements, mais à compléter leur portée. Il s’agit de qualifier la façon dont les divers acteurs du champ luttent, s’opposent, s’adaptent et transforment leurs pratiques au regard de ces changements.

  • 1 La loi brésilienne n° 8.069 de 1990 a remplacé le terme “mineur” par les termes “enfant” et “adoles (...)
  • 2 La recherche a été développée au sein d’un projet plus ample intitulé : « Jeunes des banlieues en c (...)

5Cet article compare les réponses institutionnelles fournies à l’adolescent accusé de commettre une infraction au Brésil et en France dans un cadre de changements législatifs et de nouvelles politiques de gestion de cette population. Pour cela, nous avons choisi d’analyser le fonctionnement des institutions du système judiciaire des mineurs1dans les villes de Belo Horizonte et de Lille.2 En partant de ces deux expériences ainsi que d’études de cas, nous avons considéré les législations nationales et internationales, les normes et les procédures officielles de gestion ainsi qu’une série de pratiques et de représentations issues des interactions entre acteurs des institutions étudiées. Il serait impossible de comprendre les processus de gestion des conflits à l’œuvre sans prendre en considération le fait que les acteurs de ce champ sont soumis, dans le quotidien de leurs interactions, à une série de codes normatifs, tels que ceux du droit pénal, à la culture de l’organisation, aux pressions politico-médiatiques qui articulent, au quotidien, le langage juridique et la moralité inhérents aux répertoires culturels plus vastes, dont beaucoup sont spécifiques à chaque pays.

6Notre objectif est de mettre en perspective les réponses institutionnelles à la délinquance des jeunes dans l’expérience récente de ces pays. Ainsi, notre recherche a voulu non seulement mettre en exergue les changements législatifs et de politique de gestion du mineur délinquant, mais aussi s’interroger sur l’impact de ces changements dans les pratiques des institutions et des professionnels de la justice des mineurs. Cette approche ne cherche pas à comprendre les différences ou les similitudes des solutions techniques, mais plutôt à saisir les réactions ou l’adaptation des acteurs et des organisations du champ socio-judiciaire à ces nouvelles orientations.

Pourquoi comparer?

  • 3 L’utilisation du concept de « champ », selon les termes de Bourdieu (1989), permet de révéler la na (...)

7La perspective comparative nous aide à situer l’expérience brésilienne et illustre les variations de la justice des mineurs, selon les contextes nationaux, en contribuant à une meilleure compréhension de la réponse institutionnelle apportée au problème public de la délinquance et propre à chaque pays. Cependant, il n’est pas question d’une comparaison systématique et surtout pas terme à terme car, il s’agit, entre autre, de contextes culturels propres. La portée et les limites de la comparaison proposée doivent donc être précisées. On constate que les changements profonds de la législation brésilienne et du débat autour du traitement réservé aux adolescents en infraction se rapprochent du modèle français de protection et que les législations des deux pays convergent vers les principes et les traités internationaux. Cependant les valeurs, l’histoire et les problèmes auxquels sont confrontées les institutions du champ socio-judiciaire sont bien différents dans chacun de ces pays, et ils doivent être pris en considération.3

  • 4 Il est plus logique de parler de délinquance d’exclusion en France car ce pays a expérimenté, par l (...)

8La délinquance d’ « exclusion », plus ou moins rattachée au chômage, à l’aggravation de problèmes sociaux et au manque de perspectives d’avenir se manifeste dans les quartiers pauvres des deux pays4. Aussi bien en France qu’au Brésil, la stigmatisation territoriale exerce un impact important sur la construction de la subjectivité des individus qui vivent dans ces espaces urbains ségrégués. Jeunes et territoires sont assimilés dans une même représentation négative, qui insinue la dangerosité du jeune et du lieu. Dans les banlieues et les favelas, la stigmatisation est un fardeau lourd à porter. Il pousse à élaborer des stratégies de mise en valeur de soi que ni l’école ni la société dans son ensemble ne sont en mesure d’offrir. L’appartenance à des bandes ou à des factions caractérise, en premier lieu, l’accès à une forme de « pouvoir urbain » qui garantit prestige et protection (Boucher, 2009; Zilli, 2011). D’ailleurs, le gang peut être considéré comme le prolongement du quartier ou du territoire, puisque ses membres recherchent, au travers d’une forme exacerbée d’appartenance territoriale, des ressources identitaires qu’ils ne trouvent pas ailleurs.

9En France, la violence urbaine est associée aux jeunes des banlieues. Les émeutes urbaines de 2005 ont fini par renforcer cette image. Elles consolident ainsi la stigmatisation des banlieues comme milieux typiques des délinquants et cristallisant l’association directe entre mineurs d’origine immigrée et périphérie urbaine et violence, dans les médias, auprès de l’opinion publique et chez les professionnels des agences de contrôle, particulièrement des agents de l’ordre public (Duprez, 2006).

10Au Brésil, la violence se trouve associée au trafic de drogues et aux disputes entre jeunes armés. Ils ont essentiellement lieu dans les périphéries et dans les favelas des grandes villes brésiliennes. Les taux, extrêmement élevés, d’adolescents et de jeunes assassinés ou gravement blessés, la dispute avec des armes à feu autour de territoires contrôlés par des groupes et les affrontements fréquents avec la police dans le cadre d’opérations qui ressemblent en tous points à des combats propres à la guerre urbaine, sont devenus l’un des principaux problèmes publiques du pays (Misse, 2006; Zilli, 2011).

11C’est auprès des mineurs impliqués dans la délinquance d’exclusion que les institutions publiques éprouvent le plus de difficultés à agir et que les pouvoirs publics sont tentés de réagir en recourant à la répression et à un contrôle social plus strict (Sicot, 2006 ; 2007). Si le parallèle entre ces deux réalités sociales si différentes peut sembler peu pertinent, notamment lorsque l’on compare les niveaux de violence en jeu, on peut toutefois identifier la tendance, de plus en plus accentuée, aussi bien en France qu’au Brésil, à renforcer le contrôle et la pénalisation de cette population par le biais de mesures plus punitives.

12Il semble donc, que soit en France soit au Brésil, ces groupes de jeunes ne sont pas qu’un rassemblement d’individus potentiellement marginaux ou délinquants, mais plutôt le résultat de situations et d’interactions sociales qui s’organisent à la fois au niveau local et global. Ce phénomène social pourrait s’étendre sur le long terme, surtout au Brésil. Mais c’est depuis la fin des années de 1970, en France, et de 1990, au Brésil, que la question de la gestion et du traitement de la délinquance des jeunes a occupé une place croissante dans les discours publics, médiatiques et universitaires.

13Le choix du champ socio-judiciaire compétent, pour ce qui est de la délinquance des mineurs en France, s’est fait en raison de sa place privilégiée, puisque sa législation et ses pratiques institutionnelles ont été des modèles pour la législation internationale mais aussi pour diverses législations nationales. Entre temps, la définition de la réponse institutionnelle aux adolescents infracteurs a beaucoup changé dans ce pays à partir de 1990. Selon plusieurs auteurs, la frénésie législative pénale a inversé le principe entre éducation et répression (Cartuyvels, 2001; Bailleau, 2002 ; Duprez, 2006; Benéc´h-Le Roux, 2007; Lazerges, 2008; Baranger et Salas, 2008; Mucchielli, 2008; Danet, 2008; Bailleau, 2009).

14La réponse institutionnelle a également beaucoup changé dans la législation brésilienne en 1990. Le Brésil a promulgué une législation tournée vers les mineurs infracteurs, pionnière en Amérique Latine, ayant comme principes de base les garanties de procédure et le traitement en régime ouvert, conformément aux principes normatifs internationaux.

15Une simple lecture de la législation pénale, relative aux mineurs délinquants en vigueur en France et de celle existant au Brésil, peut conduire à la fausse impression que le traitement du délinquant a été inversé dans les deux pays. Mais cette impression se confirme-t-elle lorsque l’on analyse l’accueil réservé aux changements législatifs par les organisations et les professionnels du secteur ? Au Brésil, malgré les discours officiels, le caractère libéral et progressiste de la législation se répercute très difficilement dans les pratiques des organisations et des professionnels responsables des mineurs délinquants (Frota, 1997; Ilanud, 2007; Misse, 2006; Paula et Lima, 2009; Duprez et Bugnon, 2010; Rizzini, 2000, 2011 ; Vargas, 2011). En France, au contraire, on affirme depuis les changements et les rectifications successifs de la décennie de 1990 que l’application des politiques pénales a été plus libérale que la législation (Milburn, 2002; 2009; Salas, 2005; Mouhanna, 2008 ; Bastard et Mouhanna, 2010; Bailleau ; Cartuyvels, 2007 ; Mucchielli, 2009).

16Dans ce sens, il semble intéressant d’analyser les réponses proposées par les deux champs socio-judiciaires, l’un traditionnellement protecteur, l’autre mixte, non seulement en nous basant sur les législations de chaque pays mais également sur les représentations et les pratiques adoptées, et surtout, sur la description et l’analyse des conflits et disputes inhérentes à ce champ. Au vu de l’étendue de cette tâche, cet article se veut être une première approche du problème. Il cherche à comprendre comment les changements dans la législation et dans les politiques de la justice juvénile ont influencé la composition et les rapports de force entre les professionnels et les organisations responsables de la gestion et du traitement de la délinquance des jeunes au Brésil et en France.

Méthodologie

  • 5 Nous avons effectué la description et l’analyse de législations brésilienne et française en nous ba (...)

17Afin d’examiner la réception des changements législatifs et de la politique relative aux mineurs infracteurs, nous proposons d’étudier les phénomènes de lutte, d’adaptation, d’adoption ou de résistance à ces changements en nous basant sur la production institutionnelle des organisations du champ socio-judiciaire en France et au Brésil. Pour cela, nous allons tout d’abord présenter, pour la France puis pour le Brésil, l’ensemble des changements survenus dans les législations et les politiques relatives au traitement de la délinquance juvénile, en considérant le débat qui les accompagne5. Puis, ces changements législatifs sont confrontés à l’enregistrement des données par les organisations composant le secteur socio-judiciaire de chaque pays.

  • 6 Les données officielles de la justice juvénile française disponibles dans l’Annuaire Statistique de (...)
  • 7 Ceci étant, il faut préciser que, vu les lacunes des données rencontrées, ni le type de données (dé (...)

18Malgré l’ensemble de problèmes identifiés dans la production de statistiques officielles, ces dernières nous informent tout de même de la façon dont les agences de contrôle répondent à la délinquance des jeunes. Ces informations reflètent les actions des agences de contrôle, la manière particulière qu’elles ont de réagir, en exprimant des limites qui sont le reflet de leur propre champ d’action (Kitsuse et Cicourel, 1963). Malheureusement les données disponibles pour le Brésil se résument aux registres nationaux des mesures socio-éducatives en milieu fermé et en milieu ouvert. Elles se rapportent à la période située entre 2002 et 2010 et nous informent seulement sur le mouvement et les tendances de l’accueil selon le régime (milieu fermé ou milieu ouvert) et sur le type de mesure socio-éducative appliquée. Comme les données nationales sont lacunaires, la portée territoriale des données judiciaires analysées (mode d’évaluation de l’infraction et nature des décisions) est celle des registres traités par le Centre Intégré d’Accueil de l’Adolescent Auteur d’une Infraction (Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional - CIA-BH), qui intègre les cas d’adolescents accusés d’avoir commis des infractions dans les municipalités de la région métropolitaine de Belo Horizonte. En ce qui concerne les registres statistiques du champ socio-judiciaire ayant trait à la délinquance des jeunes en France, certaines données nationales ont été analysées, pour une période allant de 2001 à 2008.6 Nous avons analysé des registres de police relatant l’évolution des crimes imputés aux mineurs par la police, ainsi que des registres judiciaires (forme de traitement, type de sentence et de sanction) relatant le nombre de cas de mineurs traités directement par le parquet et par les juges spécialisés, outre d’autres éléments.7

Mutations dans la justice juvénile française : la frénésie pénale

  • 8 Cartuyvels, 2001 ; Duprez, 2006 ; Benéc´h-Le Roux, 2007 ; Lazerges, 2008; Baranger et Salas, 2008; (...)

19La législation de 1945 est le texte fondateur qui organise le secteur socio-judiciaire de la délinquance juvénile en France. Celle-ci a subi, ces vingt dernières années, plusieurs changements qui ont modifié l’équilibre entre la sphère éducative et la sphère punitive, aussi bien sur le plan légal-normatif que sur le plan des interventions. Ces changements se sont essentiellement portés sur la gestion du temps d’élaboration et d’application des réponses institutionnelles apportées aux mineurs délinquants, sur l’élargissement de la série de mesures qui leur sont applicables et sur l’introduction de nouveaux acteurs dans le processus de décision. Les observations sur le terrain et les perceptions rassemblées lors d’entretiens, aussi bien des professionnels socio-éducatifs (Protection judiciaire de la jeunesse) que des juges, montrent que la législation représente le cadre de référence dans lequel s’exprime l’intervention éducative. Entre temps, de nombreuses polémiques et des débats intenses impliquant des spécialistes en sciences humaines, en criminologie et des représentants du Pouvoir Judiciaire et de la PJJ ont lieu, au sujet de la cohérence et de l’application du modèle après les changements successifs de la loi.8

20Les orientations récentes de la politique pénale concernant la délinquance juvénile proposées par les gouvernements de droite ou de gauche sont marquées par la continuité du paradigme éducation/punition inauguré en 1945. Depuis, celles-ci ont radicalement modifié les modalités et les conditions d’intervention, les rendant plus systématiques, plus rapides et plus sévères ; ce qui évoque l’essence des politiques sécuritaires contemporaines analysées en France et en Europe par Bailleau (2006, 2009) et, aux Etats-Unis et en Angleterre, par Garland (2008).

21Les solutions sécuritaires proposées reposent essentiellement sur trois axes :

  1. celui de la responsabilisation et de l’isolement, au travers de l’incarcération des mineurs auteurs d’infractions ;

  2. celui de la systématisation et de la célérité des réponses aux infractions commises par des mineurs non récidivistes ;

  3. et celui de la responsabilisation des parents.

22La première vague importante de réformes sécuritaires des années 90 s’est faite au travers de l’adoption des lois de 1995 et 1996, qui établissent le traitement en temps réel des infractions commises par des mineurs en se basant sur les nouvelles procédures légales attribuées au parquet (Mouhanna, 2008). La deuxième vague de systématisation des réponses sécuritaires à la délinquance juvénile a été adoptée en 1998, sous le gouvernement de gauche de Lionel Jospin, sous la forme d’une directive sur la politique pénale adressée aux procureurs de justice des parquets. Cette directive définit des orientations et des procédures, privilégiant la systématisation et la célérité des réponses aux délits commis par des mineurs. L’objectif étant de trouver des solutions à la peur de l’opinion publique devant l’augmentation de la délinquance juvénile, malgré des statistiques officielles ne corroborant pas une telle augmentation.

23De nombreux textes de loi ont été adoptés depuis. Nous pouvons citer les deux lois Perben de 2002 et 2004, la loi pour la sécurité intérieure de 2003, la loi relative au traitement de la récidive de 2005, la loi de 2007 sur la prévention de la délinquance juvénile. Ces lois mettent en œuvre de nouvelles méthodes de punition et d’incarcération de mineurs et transforment les procédures légales ayant lieu entre procureurs et juges spécialisés (comparution immédiate devant le Tribunal pour enfants). Par ailleurs, celles-ci intègrent les mineurs en infraction dans un registre criminel national spécifique et augmentent les pouvoirs du parquet dans le traitement et l’acheminement des dossiers des mineurs délinquants. L’analyse de ces réformes révèle une justice juvénile systématiquement plus sévère. En ligne avec un processus de changement plus général initié dans les années 80, où les banlieues gagnent en visibilité dans les moyens de communication de masse (Salas, 2005), le renforcement de la répression s’est cristallisé dans le débat politique au début des années 90.

24Au début des années 2000, les « sanctions éducatives » (Benoit, 2006) ont été approuvées, affaiblissant la distinction entre mesures éducatives et répressives. On constate dans le même temps une flexibilisation de la majorité pénale pour les mineurs délinquants, âgés entre 16 et 18 ans, qui sont ainsi rapprochés du système de justice des adultes. On observe également une tendance à réduire la spécialisation de la justice des mineurs. Ce phénomène s’exprime au travers de la comparution immédiate, suivie de jugements instantanés qui permettent au parquet de saisir le Tribunal dans un délai très court, en réduisant considérablement l’intervention des juges ainsi que la spécificité des mesures appliquées aux jeunes. Le recours généralisé à ce type de mesures (Mouhanna, 2008) peut impliquer la réduction des affaires acheminées aux juges spécialisés, transformant les normes d’évaluation sociale et individuelle à l’origine des décisions du Tribunal. Cet ensemble de changements renforce l’hypothèse de l’existence d’une nouvelle forme de gestion des problèmes sociaux (particulièrement de la délinquance juvénile) orientée par des mesures sécuritaires (Bailleau, 2009; Bonelli, 2007).

25Plusieurs études et recherches sur les statistiques, la délinquance et le profil des jeunes infracteurs confirment la baisse du nombre de crimes graves commis par des mineurs, même ceux soumis à des mesures de privation de liberté (Le Caisne, 2000; Mucchielli, 2002, 2004). La mise en pratique, dans les tribunaux de mineurs, de la directive qui préconisait des mesures plus punitives (en réponse à des pressions politiques et sociales) s’est faite par le truchement d’un traitement en temps réel des infractions commises par les mineurs.

26La volonté d’intervenir sur les difficultés et les vulnérabilités du mineur en infraction et de mettre sur pied un travail éducatif, en mobilisant plusieurs services et plusieurs professionnels du secteur socio-éducatif se fait, à partir de ce moment, par le biais de l’intervention pénale. Dissociées dans le temps, les interventions de nature pénale et éducative sont chaque fois plus distantes, en raison de la nature immédiate et rapide de la sanction pénale ainsi que de la durée et de la négociation qu’implique l’intervention éducative réalisée par de nombreux professionnels. Ainsi, l’intervention éducative demeure subordonnée au temps et à la logique de la sanction pénale.

27Le processus de comparution immédiate soulève également des questions quant à la place du juge des mineurs dans ce modèle d’application du contrôle pénal (Baranger et Salas, 2008; Mouhanna, 2008). Ainsi, le juge, qui jusqu’alors occupait une place centrale au Tribunal, voit son rôle prépondérant et son pouvoir progressivement réduits à l’application des peines, en conséquence du nombre croissant d’affaires traitées directement par le parquet.

28Avec les réformes, les circuits courts du droit pénal des mineurs se sont multipliés sous deux formes : les procédures alternatives aux poursuites et les procédures de jugement à délai rapproché. L’extension du pouvoir du Parquet s’est faite au détriment de celui du juge de mineurs et des professionnels socio-éducatifs. Ainsi, le Parquet a intensifié la demande de procédures telles que la réparation du mineur, la médiation, l’injonction thérapeutique, la régularisation sur demande du parquet, le rappel à la loi, l’avertissement et d’autres poursuites ou sanctions non pénales, empêchant le Tribunal d’arbitrer une part significative des affaires relatives aux infractions moins graves, au nom de l’efficacité et de la célérité (Benéc’h-Le Roux, 2007).

29Le traitement en temps réel, développé à partir des années 90, a consisté à soumettre les affaires directement au Parquet, qui a commencé à donner la priorité aux affaires plus graves, et particulièrement celles transmises par la police. L’objectif, désormais, était que le procureur traite immédiatement chaque affaire et que l’auteur et la victime soient également immédiatement informés. Ces procédures cherchent à répondre rapidement aux premiers délits de l’adolescent, en fonction de la gravité des crimes et les antécédents de l’auteur : les alternatives extrajudiciaires, l’accélération du traitement des affaires faciles à traiter, le développement, entre l´emprisonnement et l´amende, de peines intermédiaires, la prise en compte accrue des victimes, l’avertissement, le rappel à la loi, la réparation, la médiation pénale, l’injonction thérapeutique, la régularisation sur demande du parquet, mais aussi d’autres poursuites ou sanctions non pénales. Le classement avec sursis est alors réduit de façon systématique. La justice juvénile n’ayant pas, au vu de ses limites en termes d’infrastructures et de ressources humaines, la capacité de traiter la totalité des procédures, le parquet crée la « troisième voie ». Celle-ci consiste essentiellement à transformer les classements avec sursis en réponses pénales, au travers de la convocation du mineur par un délégué du procureur qui lui appliquera une mise en garde sous condition de la non réitération de l’infraction. Les procédures adoptées sont très diversifiées et varient beaucoup, allant du classement avec sursis, qui permet la rectification et le changement du classement, à l’envoi vers un établissement d’enseignement ou de santé, en passant par l’imposition d’une médiation avec la victime ou une indemnisation. La dernière possibilité a été introduite par le biais de l’intégration de mineurs dans des stages d’éducation civique et de responsabilisation des parents, autour de la consommation d’alcool ou d’autres drogues.

30L’adoption systématique des compositions pénales réussies, associées à la reconnaissance préalable de la culpabilité et à la comparution immédiate, a été une étape décisive dans le traitement autonome de la délinquance juvénile par le Parquet.

31La composition pénale, introduite par la loi du 5 mars 2007, autorise le procureur du Parquet à proposer une peine, pour les mineurs à partir de 13 ans, validée immédiatement après par le juge, figurant parmi une gamme de peines telles que : la convocation de la part d’un officier de Police Judiciaire (le mineur devant se présenter devant le juge dans un délai de 10 jours), l’acceptation immédiate, où le mineur est reçu par le délégué du procureur, qui peut le contraindre à une audience avec le juge dans un délai de un à trois mois ; et la comparution immédiate, où le mineur comparaît au Tribunal afin d’y être jugé dans un délai qui varie de 10 jours à un mois. La procédure de comparution immédiate devant un juge ou un Tribunal de mineurs mine le modèle de protection intégrale reposant sur la juste appréciation et la pleine connaissance de l’infraction et de la personnalité de l’auteur.

32La mesure de composition pénale associée à la reconnaissance préalable de la culpabilité implique de renoncer à la présomption d’innocence. Cette procédure de « confession en aveugle » a crée une alternative pour le Parquet, le « classement sans poursuite de la procédure », évitant ainsi les incertitudes du traitement aléatoire des procédures pénales dans les diverses juridictions de la justice juvénile. Le Parquet énonce ainsi une sanction qui figurera dans les registres judiciaires de l’accusé et où le rôle du juge de mineurs se limite à homologuer la sanction.

33La captation systématique du phénomène de la délinquance juvénile par le Parquet, par le truchement de dispositifs qui ont combiné la gestion du flux pénal et l’introduction de nouvelles sanctions, a mené à un élargissement du réseau pénal. Celui-ci viserait à édulcorer les critiques aux problèmes de débordement et de lenteur de la justice juvénile, ainsi qu’à l’inadéquation des réponses pénales à la gestion, aussi bien en matière de crimes graves que de délits non violents commis par les mineurs. Entre temps, nombre de ces procédures répressives prévues ne sont pas appliquées dans la pratique. (Bailleau, 2009, Chantraine, 2008)

La gestion de la délinquance juvénile : circuits courts et célérité

34Dans cette partie, nous allons analyser l’impact des changements législatifs dans la production des organisations dans le champ socio-judiciaire, par le truchement de l’évolution des chiffres officiels des statistiques policières et judiciaires relatives aux mineurs délinquants. Bien que cette analyse soit restreinte, en raison du peu de place dont nous disposons, nous pensons qu’elle sera révélatrice de la complexité occasionnée par les changements actuels dans ce champ. Nous examinerons l’impact de l’inflation pénale sur le nombre de registres policiers ainsi que sur le nombre d’affaires traitées directement par le parquet et par les juges, dont les affaires archivées, entre autres.

35Le tableau 1 révèle une intensification du contrôle et de la répression policière des adolescents en France. Le nombre d’actes de délinquance juvénile enregistrés par la police a augmenté de 17,4% entre 2001 et 2008, passant de 177.010 à 207.821.

  • 9 Exemples de mesures alternatives à la poursuite pénale : médiation, injonction thérapeutique, répar (...)

36Lorsque nous analysons l’évolution des formes d’orientation des affaires de mineurs en infraction, et que nous comparons le nombre de cas jugés par les juges de mineurs et le nombre de cas directement traités par les procureurs du parquet (sanctionnés par le biais de mesures autres que la poursuite pénale), on constate l’inverse. Alors que les affaires envoyées aux juges des enfants stagnent pour cette période, on assiste à une augmentation de 61,7% des affaires directement traitées par le parquet au travers d’une application de mesures alternatives à la poursuite pénale9. L’évolution du nombre d’affaires requises dans un délai réduit (avant-dernière ligne du Tableau 1) est un autre exemple de l’incidence de la nouvelle politique pénale sur les organisations du secteur de la justice juvénile : ce nombre a plus que doublé entre 2003 et 2008, passant 635 à 1.486.

Tableau 1 – La réponse institutionnelle à la délinquance juvénile : les registres de la police et le traitement du parquet

Tableau 1 – La réponse institutionnelle à la délinquance juvénile : les registres de la police et le traitement du parquet

Source: Annuaire Statistique de la Justice. Édition 2007 / Édition 2009-2010. La Documentation française

37L’analyse de l’incrimination des mineurs réalisée, sur la base de l’évolution du nombre de cas enregistrés par la police et de leurs traitements une fois que les adolescents sont reçus par la parquet, montre une croissance entre 2001 et 2008. Les registres policiers d’actes impliquant des mineurs ont augmenté de 17,4% et les affaires requises par le parquet de 12,6%. Lorsque nous analysons le nombre d’affaires pouvant être traitées, nous constatons que leur nombre a augmenté de 7,7%. Dans ce cadre, nous constatons que le nombre d’affaires impliquant des mineurs avec classement sans suite par le Ministère s’est réduit de façon significative et systématique, de l’ordre de 58% en huit ans, passant de 31.990 en 2001 à 13.430 en 2008. La baisse accentuée du classement sans suite impliquant des mineurs a eu lieu grâce à l’augmentation du nombre d’affaires requises par le parquet : la réduction du nombre d’affaires considérées sans gravité ou peu importantes pour l’ordre publique (70,8%), l’augmentation du nombre d’affaires résolues par la police (56,2%) et l’implication croissante de la victime dans la poursuite de l’affaire (38,0%). L’analyse du taux de réponse pénale confirme l’élargissement de la mission et du pouvoir du ministère public dans le champ socio-judiciaire de la délinquance juvénile. Celle-ci se mesure par la somme du nombre d’affaires envoyées aux juges des enfants et des affaires sanctionnées au travers de mesures alternatives à la poursuite pénale, sur la totalité de procédures considérées comme pouvant être traitées par le parquet. Nous constatons une recrudescence du nombre d’affaires délictueuses impliquant des mineurs et considérées comme pouvant être traitées (26,7%), une augmentation des affaires traitées directement par le parquet (61,7%) et une baisse du nombre d’affaires archivées impliquant des mineurs (58%), celles-ci faisant désormais l’objet d’une réponse judiciaire.

38Pour finaliser cette partie, et en guise de conclusion transitoire, nous pouvons nous interroger sur les conséquences de la frénésie législative dans la production institutionnelle du secteur socio-judiciaire de la délinquance juvénile en France. Pouvons-nous parler d’une sur-pénalisation des mineurs délinquants en France ? Nous pensons que la réponse à cette question varie selon les indicateurs choisis.

39Elle est affirmative lorsque nous faisons le bilan des transformations affectant, ces dernières décennies, l’ordonnance de 1945 relative aux mineurs délinquants en situation de risque. Cette dernière a été revue plus de vingt fois depuis sa promulgation. Mais, elle a été tout particulièrement modifiée à partir des années 90, avec la création de l’incarcération judiciaire pour les mineurs de 13 ans, l’accélération des jugements, la comparution immédiate du mineur devant le Tribunal Pénal, l’introduction des gardes à vue, par le biais du dispositif de surveillance électronique, la promulgation de lois municipales qui instaurent un couvre-feu pour les mineurs et l’extension d’établissements de placement avec privation de liberté (centre de placement immédiat, centre éducatif renforcé, centre éducatif fermé et établissement pénitentiaire pour mineurs) pour les mineurs délinquants.

40La réponse est également affirmative si nous considérons le nombre croissant de comportements qui sont désormais incriminés : la violence à l’école, l’entrée de personnes non-autorisées dans des établissements éducatifs, l’occupation abusive de lieux publics et privés et les incivilités en tout genre. Nous avons donc assisté à une expansion de la criminalisation primaire, c’est-à-dire à l’inscription dans le code pénal de nouveaux comportements juvéniles jusqu’alors tolérés, considérés uniquement comme inconvenants et non pas susceptibles de tomber sous la coupe de la loi pénale.

41L’analyse des changements législatifs révèle l’émergence d’une sorte de politisation globale du problème de la jeunesse déviante. Elle a comme toile de fond un changement international de la justice juvénile survenu ces deux dernières décennies. Cette justice est passée d’un modèle « welfare » à un modèle de justice/contrôle du crime. Mais, l’analyse des expériences nationales peut aussi révéler la continuité d’une gamme diversifiée de pratiques nationales de la justice des jeunes, fondée sur les contrôles sociaux informels, l’insertion éducative et la protection sociale. Ces exemples contraires pourraient montrer que les contraintes de la dynamique culturelle dans le champ socio-judiciaire de la délinquance juvénile, dans leur trajectoire historique, peuvent renforcer ou affaiblir des acteurs centraux du domaine et permettre des médiations ou des résistances aux impératifs politiques/pénaux intérieurs ou extérieurs.

42Dans cet article, nous n’aurons pas la place de les traiter, cependant de telles études de cas peuvent servir de base pour élucider la complexité et les dynamiques des organisations du secteur et ainsi exposer et défier les excès et les failles du punitisme contemporain.

Mutations dans la justice juvénile brésilienne : Statut de l’Enfant et de l’Adolescent

  • 10 Le projet original de la Fondation Nationale du Bien Être du Mineur (FUNABEM) et des Fondations dan (...)

43La législation qui était en vigueur avant le Statut de l’Enfant et de l’Adolescent (O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) et qui a régulé la justice juvénile et le système d’encadrement socio-éducatif au Brésil a été institué en 1979, à la fin du régime militaire. Le nouveau Code des mineurs a définit légalement la figure du « mineur en situation irrégulière ». Cette figure a été conçue afin de traiter de façon unifiée la jeunesse en « situation à risque » comme c’était le cas dans les législations d’autres pays, et visait à mettre un terme à une hiérarchie stigmatisant plusieurs catégories de mineurs. Celle-ci a été remplacée par la description de la situation socio-familiale du mineur, élaborée par des spécialistes (assistante sociale, psychologue, psychiatre, etc.). Ce travail de classification représentait le point de départ pour le travail du corps judiciaire. Il s’agissait du cœur du système, où le juge, après avoir entendu le tuteur de mineur, qui le représentait devant la mesure à appliquer, prenait ses décisions. Conformément à la tradition protectrice du Code des mineurs de Mello Matos - première législation brésilienne spécifique pour les mineurs -, où le juge a un pouvoir très étendu, mais caractérisant une justice déterminée à rompre avec la pratique d’internement, alors très utilisée, ce nouveau code a fait l’objet de diverses critiques. En plus des vastes pouvoirs du juge de l’enfance, ont été critiqués l’absence de garanties de procédures, notamment celles qui prévoyaient la participation de l’avocat, le recours à la détention et à l’internement provisoire, la continuation de la politique sociale de la FUNABEM et des FEBENS et une faible prévision de participation de la société dans la protection de l’enfance.10 Le code des mineurs de 1979 a été de courte durée, en raison de l’émergence du processus de démocratisation initié dans les années 80.

44A la fin des années 70, les critiques à l’encontre de l’internement se sont intensifiées, de la part de plusieurs associations de protection de l’enfance, de certains secteurs de la FUNABEM et d’organisations internationales, notamment l’UNICEF. Ceci a provoqué un mouvement social fort en faveur de l’enfance, comptant avec la participation de juristes et du ministère public, qui ont alors élaboré le Statut de l’Enfant et de l’Adolescent, promulgué en 1990 (Alvim et Valladares, 1988).

45Le Statut de l’Enfant et de l’Adolescent a été adopté dans le même esprit et la même ambiance euphorique que ceux qui ont suivi l’adoption de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant au niveau international. Le changement de la législation brésilienne a suscité de grands espoirs à l’UNICEF. Emilio García Mendez, un des coordinateurs de l’organisation à l’époque, a affirmé que la législation brésilienne était une des plus avancées de l’Amérique latine. Selon lui, l’adoption du texte brésilien allait empêcher un phénomène commun en Amérique latine : celui de la « criminalisation de la pauvreté ».

46En effet, le Statut de l’Enfant et de l’Adolescent est présenté au moment où s’intensifie la réponse punitive extralégale et informelle à la question de l’enfance pauvre qui a toujours été présente au Brésil. Au milieu des années 80, le mouvement social de protection de l’enfance dénonce l’action de groupes de tueurs professionnels, intégrant des policiers ou d’anciens policiers engagés par des commerçants, et qui agissent contre les enfants et les adolescents, tout particulièrement ceux qui vivent dans la rue. Ce mouvement social, ainsi que d’autres secteurs de la société, ont ainsi commencé à exiger des changements dans la législation relative à l’enfance (Vargas, 2011). Nous observons donc, qu’au moment où le mouvement social pour l’enfance gagne en force et que les pratiques officielles favorisent les mesures non-privatives de liberté, ces groupes se tournent contre les mineurs pauvres, toujours soupçonnés de délinquance, avec l’objectif de « nettoyer les rues », cela sans que leurs activités fassent l’objet d’enquêtes ou de sanctions (Alvim, 1995).

  • 11 Art. 227 de la Constitution Fédérale : « Il est du devoir de la famille, de la société et de l’État (...)

47Il nous semble donc pertinent d’analyser les changements plus importants qu’a entraîné cette nouvelle législation et qui rapprochent le modèle brésilien de la législation internationale. En ce qui concerne l’enfant et l’adolescent, ce modèle adhère aux conventions internationales et s’inspire de plus dans la Constitution Fédérale de 198811, toutes deux centrées sur la garantie de droits de l’enfant, perçu comme un sujet et non plus comme un objet d’intervention. Ces innovations centrales consistent en la séparation entre l’infraction et la déviance, pour ce qui est des enfants et des adolescents, avec toutes les conséquences que cela implique, ainsi qu’en la transformation des enfants et adolescents en sujets de droit, ceux-ci n’étant plus de simples objets de tutelle, cela par le truchement d’un système de garantie fondé sur la légalité et sur le procès pénal équitable. Le Statut a également innové en définissant le rôle de la société civile en matière d’enfance et d’adolescence. Il a rééquilibré les pouvoirs, non seulement entre Etat et société civile, mais aussi au sein des institutions publiques.

48C’est dans cet état d’esprit que le Statut prévoit l’application de mesures socio-éducatives en milieu ouvert, le recours à l’internement ne se faisant que dans des cas exceptionnels et devant durer le moins de temps possible. Le statut renonce à la catégorie « mineur » qui, comme nous l’avons déjà mentionné, est devenu une expression péjorative associée à l’enfance pauvre, et adopte les termes d’enfant et d’adolescent. Pour ce qui est de ceux qui vivent dans la rue ou dans les grands centres urbains, les classifications employées tout particulièrement pas les mouvements sociaux et par les chercheurs sont celles d’ « enfant des rues » et, plus tard, de « garçon et fille des rues » (menino e menina de rua). Cependant, bien qu’elle ne soit plus employée dans les discours des institutions officielles et autres, notamment dans le discours scientifique qui l’avait produite, l’expression de « mineur », à caractère péjoratif, perdure encore dans le langage policier, dans les segments sociaux précédemment mentionnés et même dans le langage des jeunes ainsi classifiés (Alvim, 1995).

49Le Statut, conformément aux tendances internationales, relatives aux politiques publiques associées à l’enfance, préconise le mouvement plus général de municipalisation et de coordination en réseau des actions d’interventions (à l’inverse des actions centralisées et pyramidales précédentes) et adopte, dans le cas du Brésil, une nouveauté : la création de conseils formés par la société civile afin d’exercer, entre autres fonctions, une surveillance de ces actions.

50Cependant, un des grands défis de l’implantation de cette législation  reste celui de l’action coordonnée entre anciens et nouveaux acteurs, prévue dans le Statut, afin de satisfaire les demandes et les besoins des jeunes encadrés. La législation regroupe, en effet, des cultures et des visions de programme spécifiques, dont les représentants sont les praticiens de la justice, les organisations gouvernementales mais aussi désormais les organisations non-gouvernementales (Vargas et Marinho, 2008).

51Contrairement à la France, qui dispose de législations différentes pour traiter des mineurs délinquants et des mineurs en situation de risque (ordonnances de 1945 et de 1958), les deux catégories sont traitées au Brésil dans un seul texte. La plus importante innovation de la nouvelle législation est la disparition de l’amalgame infraction/déviance présent dans les législations précédentes et légitimé par la notion de « situation irrégulière ». La rupture de cet amalgame a été vu comme essentiel au plan des effets pervers provoqués par la confusion entre mineurs en situation de risque et mineurs délinquants, aussi bien dans la législation que, surtout, dans les pratiques des professionnels des institutions de contrôle social (police, justice et centres d’internement).

52Au plan du traitement officiel qui est accordé à l’enfance au Brésil, nous assistons, comme en France, à une perte de pouvoir du juge de l’enfance et à une augmentation de pouvoir du ministère public. Cela implique donc que le mouvement sur le pouvoir de décision de la trajectoire du mineur au Brésil se soit centré, dans un premier temps, sur la police, puis, dans un second temps, sur le juge et ses spécialistes et dans un troisième temps sur le ministère public (Vargas, 2011). Ce dernier étant aujourd’hui le grand responsable de la sélectivité du système de justice juvénile (Silva, 2010).

53Afin de comprendre l’application du droit pénal des organisations du secteur socio-judiciaire aux adolescents en infraction, il nous faut recourir à l’analyse du fonctionnement empirique de la justice des jeunes au Brésil. Cette analyse peut révéler si cette dernière est fondée sur une orientation : a) qui impose le maximum de rigueur (modèle de justice répressive) selon la gravité de l’infraction, associant violence et impunité ; b) qui relie violence et question sociale, en courant le risque de recourir à l’internement en raison de la pauvreté ; c) qui reconnaît la nécessité d’internement d’adolescents auteurs de crimes graves, et réserve les mesures en milieu ouvert pour ceux qui ont commis des infractions non violentes. Afin de procéder à cette enquête mais aussi à d’autres, nous présenterons et discuterons, dans la prochaine partie, la production des organisations du secteur socio-judiciaire au Brésil, responsable de la gestion du contrôle de la délinquance juvénile.

La gestion de la délinquance juvénile au Brésil : le fossé entre législation et pratiques et la violation du procès équitable

  • 12 Le Centre Intégré d’Accueil de l’Adolescent Auteur d’Infractions de Belo Horizonte (Centro Integrad (...)

54Dans cette partie, nous analysons les réponses apportées par la justice juvénile aux mineurs accusés de délinquance. Notre objectif est de vérifier l’efficacité et les impacts des changements occasionnés par le Statut et les politiques adoptées dans la gestion des mineurs. Pour cela, nous utilisons des statistiques nationales disponibles et les statistiques sur le traitement des adolescents du Centre Intégré d’Accueil de l’Adolescent Auteur d’Infraction de Belo Horizonte (Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional de Belo Horizonte - CIA/BH).12

  • 13 À partir de 2009, la base de données du CIA/BH, qui existait depuis 2005 a été restructurée (Silva, (...)
  • 14 A la suite de l’audience préliminaire, la procédure passe par deux audiences ou plus, de présentati (...)

55Le Secrétariat Spécial des Droits de l’Homme (Secretaria Especial dos Direitos Humanos) et le Sous-secrétariat des Droits de l’Enfant et de l’Adolescent (Subsecretaria dos Direitos da Criança e do Adolescente) sont responsables de la collecte et de la consolidation d’informations nationales sur le système socio-éducatif (Ilanud, 2007). La collecte a répertorié, en novembre 2010, 17.703 adolescents purgeant des mesures socio-éducatives en milieu fermé (mesure restrictive et privative de liberté). Parmi ces adolescents, 12.041 étaient internés, 3.934 l’étaient de façon provisoire et 1.728 se trouvaient en semi-liberté. Si on compare ces chiffres avec ceux de l’année 1996, où 4.245 adolescents étaient intégrés dans le système socio-éducatif, on constate que le recours aux mesures en milieu fermé (internement provisoire, internement et semi-liberté) a été multiplié par 4,2 en quinze ans. Parmi les régions qui ont connu la plus forte croissance dans le nombre d’adolescents devant purger une mesure privative de liberté, pour la période allant de 2007 à 2010, on distingue Alagoas (73%), Bahia (51%), Rondônia (44%), Santa Catarina (31%), Paraná (30%), Distrito Federal (29%), São Paulo (18%), Ceará (18%), Mato Grosso (16%), Minas Gerais (13%) et Pernambuco (12%) car ils présentent une augmentation au-dessus de la moyenne nationale. L’Etat de Rio de Janeiro a connu, pour cette période, une baisse de 19% du nombre d’adolescents subissant la mesure en milieu fermé. Il ne faut cependant pas se féliciter de ces chiffres, puisque la réduction du nombre d’internements peut être liée à la baisse des arrestations ainsi qu’à un nombre substantiel de décès d’adolescents lors de confrontations ou de présumées confrontations avec la police, comme le montre l’article de Misse et al, présent dans ce recueil. L’analyse qui suit se fonde sur des données statistiques concernant le traitement des adolescents et fournies par le CIA/BH pour la période allant de 2009 à 2011. Nous n’avons pas pu accéder à un historique plus vaste pourvu de données fiables, comme il aurait été souhaitable pour identifier des tendances.13 Notre analyse se concentre donc sur les phases policières et d’audience préliminaire (où il nous a été possible d’identifier des informations plus fiables) et sur les critères qui ont orienté les décisions en lien avec ces phases.14

Figure1: Trajectoire institutionnelle des adolescents dans le secteur de la justice juvénile (phase policière et audience préliminaire: 2009 à 2011)

Figure1: Trajectoire institutionnelle des adolescents dans le secteur de la justice juvénile (phase policière et audience préliminaire: 2009 à 2011)

Source: CIA/BH, 2009 à 2011

  • 15 Le pardon judiciaire (remissão) correspond à la suspension ou l’exclusion du procès avec l’objectif (...)

56Une fois qu’il a été arrêté et que le fait est communiqué au Juge des mineurs et à sa famille, l’adolescent au CIA/BH est entendu dans le cadre d’une audience préliminaire en présence du juge, du ministère public et, plus rarement, du représentant de la défense public (avocat). L’audience est dirigée par le procureur qui écoute l’adolescent et, si possible, ses responsables aussi bien que la victime et les témoins. Lors de cette audience, le procureur propose : a) promouvoir le classement sans suite; b) prononcer le classement (pardon judiciaire) avec ou sans application d’une mesure socio-éducative (MSE); c) lancer la procédure pénale avec la description des faits et en demandant : 1) l’application de la MSE ; 2) l’écoute des témoins impliqués. Les cas de figure « a » et « b » entraînent une clôture de l’affaire avec l’accord du juge.15

  • 16 Au Brésil, la police est scindée en deux entités distinctes, la Police Militaire (PM), chargée d’un (...)

57Le tableau 2 présente les registres du temps écoulé entre l’arrestation de l’adolescent accusé de commettre un délit par la police militaire16 et la décision de l’audience préliminaire.

Tableau 2 Durée de l’étape procédurale : de l’arrestation à la décision de l’audience préliminaire (2009 à 2011)

Mesures de temps

2009 à 2011

Pourcentage

Moins de 24 heures

56,7

Jusqu’à un jour

27,6

Entre 2 et 4 jours

5,3

Entre 5 et 7 jours

3,9

Plus d’une semaine

7,5

Total (N)

9.359

Source: CIA/BH, 2009 à 2011

58Entre 2009 et 2011, 57% des adolescents accusés d’enfreindre la loi et reçus au CIA-BH ont été convoqués à une audience préliminaire en moins de 24 heures et 28% en un jour de temps. Ce modèle, intitulé « justice spontanée », a pour but de flexibiliser et d’accélérer les procédures et le traitement de la résolution des infractions dont sont accusés les adolescents.

59D’un autre côté, le Statut ne prévoit pas obligatoirement de défenseur public lors de la phase policière et de l’audience préalable et il est rare que la défense publique soit présente dans ces situations. Un autre facteur contribue à l’absence du défenseur lors de l’écoute informelle avec le procureur  et de l’audience préliminaire : il s’agit du manque de structure et de ressources humaines de cette institution par rapport au nombre de situations qu’elle traite. En général, les défenseurs publics ne participent qu’aux décisions de mesures privatives de liberté au côté du procureur (promotor) et du juge (mise sous caution, semi-liberté et internement). Le droit au procès pénal en bonne et due forme, d’être représenté par un avocat et de faire appel est interprété par les agents de la justice des jeunes de Belo Horizonte de façon restreinte et ne s’applique que dans les cas de privation de liberté. Ce qui représente un problème, si nous considérons le rôle crucial que joue au Brésil la police dans la gestion des mineurs délinquants, ou supposés délinquants, en faisant usage, et bien souvent lors d’interactions avec ceux-ci, de violence et de corruption. (Rizzini, 2011; Néri, 2009).

60L’analyse de l’incrimination des adolescents, se basant sur l’évolution du traitement des cas acceptés par le bureau du procureur, comme le montre le tableau 3, révèle une hausse pour cette période (même si peu significative), de 89% en 2009 à 94% en 2011. La variation du nombre de cas archivés par le bureau du procureur est plus significative, vu que celui-ci a diminué de façon systématique de près de moitié sur la période, passant de 11,2% en 2009 à 6% en 2011.

Tableau 3 Distribution des nombres absolus et des pourcentages des sentences appliquées en audience préliminaire par le Tribunal de l’enfance et de la jeunesse (Vara Infracional), à Belo Horizonte, en 2009 et 2011

Tableau 3 Distribution des nombres absolus et des pourcentages des sentences appliquées en audience préliminaire par le Tribunal de l’enfance et de la jeunesse (Vara Infracional), à Belo Horizonte, en 2009 et 2011

Source: CIA/BH, 2009 à 2011

61Toujours sur le tableau 3, on peut vérifier qu’une partie substantielle des décisions s’est orientée vers l’application de mesures socio-éducatives sans exécution, telles que  des avertissements et des réparations de dommages, qui représentent 42% des mesures sur la période. Autre point important : un pourcentage élevé de jeunes, 23%, sont soumis à des mesures de mise sous-caution (internement provisoire). Ce pourcentage est élevé lorsque l’on considère que parmi les adolescents internés de façon provisoire, une partie seulement purgera les mesures d’internement et de semi-liberté, alors que le restant ira purger une mesure socio-éducative en milieu ouvert. Ces derniers resteront placés en centre d’internement, de manière arbitraire, sans fondement légal qui justifie la privation de liberté. Cette situation montre que ce passage fonctionne comme une punition, mais aussi que les droits des adolescents, passés par l’internement provisoire puis par une mesure en milieu ouvert, ont été violés.

62Le classement est octroyé avec le pardon pur et simple lorsqu’il n’implique pas l’application des mesures prévues par la loi. Lorsque le ministère public prononce le pardon judiciaire et l’application de mesures prévues par la loi, avec exception des mesures de semi-liberté et d’internement (art. 127 du Statut de l’Enfant et de l’Adolescent), celui-ci fait œuvre de transaction. Cette transaction, sans l’instauration ou la conclusion de la procédure, anticipe l’exécution de la mesure, sans coûts et sans formalités légales. Entre temps, si le pardon judiciaire, proposé par le ministère public, peut signifier, d’un côté, la prévention, de l’autre, il est critiqué car il crée un flou autour du rôle du procureur (protège-t-il ou accuse-t-il l’adolescent ?) et des limites de son intervention dans la procédure d’évaluation de l’infraction.

63Comme l’a observé Passetti (1995) : « Ce qui survient n’est pas la concession du pardon judiciaire comme forme d’exclusion du procès, mais l’exclusion du procès pénal en bonne et due forme en échange de l’application d’une « mesure socio-éducative ». En concédant le pardon et en appliquant la peine, il n’y aura pas de contradictoire et encore moins de droit à être représenté par un avocat, mais uniquement un récit des faits, que l’adolescent fera à son accusateur, sans qu’il y ait eu de contact avec son défenseur. Il n’y aura pas non plus de « pleine connaissance de l’attribution de l’infraction » (article 111, I, du Statut de l’Enfant et de l’Adolescent), puisque généralement figure dans le formulaire standard dans le « terme de pardon judiciaire» uniquement le fait que l’adolescent a été informé de l’infraction commise, sans que celle-ci ne soit pour autant décrite ou que l’occasion lui soit offerte de produire des preuves qu’il estime nécessaires à sa défense » (Passetti, 1995, p. 135).

64Le principe du contradictoire et le droit à la défense, garanties de procédure assurées par le Statut de l’Enfant et de l’Adolescent, et qui ont représenté un changement fondamental par rapport à la doctrine précédente de la situation irrégulière, finissent par devenir, souvent, des éléments rituels de la formalité juridique. Ainsi, juges et procureurs préfèrent assumer une conduite qui compromet le droit de la défense, où l’évaluation de l’infraction se fait dans le cadre d’un procès arbitraire. Ce, au point de concevoir, comme le faisait le Code des mineurs, que l’adolescent qui entre dans le champ socio-judiciaire doive être puni d’une quelconque façon, même si cela se traduit par l’acquittement. Ce type de réponse peut être interprété comme la persistance de certaines pratiques cristallisées chez les professionnels et les organisations, révélatrice, comme le soulignent plusieurs auteurs (Frota, 1997; Ilanud, 2007; Misse, 2006; Paula & Lima, 2009; Duprez& Bugnon, 2010; Rizzini, 2011), d’un lien de continuité avec les dispositions du Code des mineurs extérieur au Statut.

Convergences dans la gestion de la délinquance juvénile au Brésil et en France : le parquet gagne du pouvoir 

65Nous avons concrètement identifié deux positions de pouvoir émergentes dans le champ socio-judiciaire de deux pays : le ministère public, dans le cas du Brésil, et le parquet, dans le cas de la France. Le dénominateur commun entre ces deux organisations est qu’elles trouvent leur expression, ainsi que leur substance, dans le fait d’appliquer opportunément la législation et dans un travail préalable visant à délimiter le champ d’intervention des différents acteurs (juges, avocats, domaine éducatif).

66L’analyse de la dynamique et du fonctionnement de la phase procédurale mis en relief a permis de mettre en exergue les éléments suivants : un traitement instantané des affaires, l’augmentation du nombre d’affaires traitées, une diminution drastique des affaires archivées, le recours à l’internement provisoire, l’application de mesures en milieu ouvert au travers de l’acquittement.

67Le recours systématique au dispositif du classement par le pardon judiciaire reflète le pouvoir significatif octroyé au ministère public sur la décision des mesures à imposer aux adolescents accusés. Le ministère public n’est pas uniquement le principal responsable du filtrage et de la sélection des affaires qui seront traitées par les nombreux professionnels de la sphère socio-judiciaire, défenseurs publics et juges, mais il a une participation décisive sur la décision finale dans la plupart de ces affaires. Comme nous l’avons vu, entre 2009 et 2011, dans pratiquement deux tiers des affaires traitées par le CIA-BH (62% en moyenne), le procès instauré afin de responsabiliser l’adolescent a été supprimé ou suspendu. Sur la décision du classement ou du classement cumulé a une mesure, impliquant l’impossibilité de poursuivre la démarche procédurale de l’enquête afin d’évaluer l’infraction, les juges y participent de façon secondaire, de plus en plus. Nous avons vu que les classements cumulés comptabilisent 1/5 des affaires traitées par le CIA-BH (20% en moyenne). Quand aux défenseurs publics, ils participent à l’accueil et à l’évaluation que lorsqu’ils débouchent sur une privation ou une restriction de liberté. Ce qui équivaut à dire que seul un quart (23% en moyenne) des affaires qui ont fait l’objet d’une sentence à l’audience préliminaire garantiront le droit à un procès équitable, avec l’assistance de défenseurs. Les classements cumulés aux mesures en milieu ouvert échappent à la portée du défenseur et vont à « l’administration de la justice juvénile » et passent alors par le seul procureur, avec l’homologation du juge. Sans le contrôle du défenseur public, il n’existe aucune hypothèse de recours contre les décisions défavorables à l’adolescent.

68A cela s’ajoute le fait que près de 85% des audiences préliminaires (où le classement cumulé à la mesure est homologuée) aient été réalisées en seulement une journée, ce qui ne permet pas une évaluation plus approfondie des affaires. En découle une marge considérable et fortement discrétionnaire concédée à l’arbitraire, pouvant être réalisée sans le recours à des critères objectifs. Cette réponse rapide, véloce et immédiate fournie à la majorité des affaires traitées, privée du nécessaire procès légal, montre la nature du changement qui a eu lieu dans la gestion et le traitement de la délinquance juvénile implanté avec le modèle de justice instantanée du CIA-BH. Ce modèle préconise l’adoption d’un droit à la fois plus agile et moins rigide quant aux garanties. D’un autre côté, la promptitude et l’agilité dans la prise en charge des adolescents accusés d’infractions n’a pas débouché sur une réduction de leur réadmission17 (32% en moyenne), ou sur une moindre stigmatisation ou étiquetage des adolescents encadrés, puisqu’il n’y a pas eu de changement de profil du public tombant sous la coupe de la justice juvénile.

69Malgré les progrès juridiques que le Statut de l’Enfant et de l’Adolescent a introduit dans la phase procédurale, il est possible d’identifier la persistance de certaines pratiques punitives présentes dans le Code des mineurs de 1927 et 1979, sous une certaine forme, dans la culture des professionnels du champ socio-éducatif. Deux décennies après l’adoption du Statut, qui comptait parmi ses principaux objectifs la garantie d’un procès équitable et le caractère exceptionnel de la mise sous caution, le secteur socio-judiciaire brésilien continue à investir dans l’internement des adolescents jugés coupables, en le justifiant par un discours de lutte contre la dangerosité, de maintien de l’ordre public et de protection des adolescents. Dans l’étude de cas que nous avons analysée, nous pouvons d’ores et déjà reconnaître ce même mouvement qui privilégie la célérité, adopté selon le modèle de prise en charge intégrée de l’adolescent, et qui se distancie des principes de la légalité, si durement conquis dans le secteur de la justice de l’enfance et de la jeunesse au Brésil.

70Pour ce qui est du cas français, l’élargissement du pouvoir et des prérogatives du parquet ces vingt dernières années est directement lié à la hausse du sentiment d’insécurité de l’opinion publique (réel ou perçu) et à l’abandon progressif des prémisses du modèle consolidé par la législation de 1945. Des circuits courts, pour l’application et l’exécution de sentences contre les mineurs accusés de crimes, ont été créés. Ces circuits ont assumé deux formes : les alternatives aux procédures judiciaires (troisième voie) et les procédures immédiates.

71Le traitement en temps réel, développé à partir des années 90, a consisté à soumettre les affaires directement au parquet, tout particulièrement celles considérées les plus graves, et acheminées par la police. La justice juvénile n’ayant pas les moyens, en raison de ses limites en termes d’infrastructures et de ressources humaines, de traiter la totalité des affaires, le parquet a transformé les classements sans suite pour inopportunité des poursuites en réponses pénales Ceci a provoqué une réduction drastique des classements, comme cela a été démontré.

72La création de la troisième voie a octroyé aux procureurs du parquet une alternative entre le simple classement et le procès judiciaire au Tribunal des mineurs. Celle-ci représente une autre forme d’accès à la justice, moins formelle et moins bureaucratique, source potentielle d’arbitraire et de subjectivité. Cet élargissement du pouvoir du parquet s’est faite au détriment du pouvoir du juge des mineurs, et a entraîné une stagnation du nombre d’affaires qui sont envoyées à ce dernier et une hausse du nombre d’affaires directement traitées par le Parquet, par le biais de l’application de mesures alternatives à la poursuite pénale.

73Outre le fait de traiter directement un nombre croissant de procédures, au détriment du juge des mineurs, le parquet a commencé à réguler les délais et les types de jugements des affaires exclusivement traitées par les juges. Ainsi, le Parquet a commencé à faire des réquisitions et à appliquer des sanctions par défaut, privant les juges de leur rôle d’arbitre dans une grande partie des affaires considérées moins graves et se passant de l’évaluation (familiale, sociale, comportementale et psychologique) des techniciens de la protection judiciaire de la jeunesse. Tout cela au nom du traitement en temps réel des crimes commis par les mineurs.

74De façon plus précise, et au-delà des divergences et contrastes propres au champ socio-éducatif des deux pays étudiés, nous avons pu identifier certains principes communs de développement qui sont les suivants : l’association entre adolescence et criminalité n’est pas la préoccupation exclusive de sociétés comportant de fortes inégalités sociales et dont les politiques sociales gouvernementales, bien que s’efforçant de les minimiser, ne parviennent pas à assurer des droits sociaux fondamentaux à de larges parcelles de la population urbaine. Ceci entraîne surtout des conséquences pour les enfants et les adolescents. Même dans les sociétés caractérisées par des indicateurs de développement humain élevés, le mineur marginalisé est surtout perçu comme un problème social, associé au risque et à l’insécurité. Une réponse en termes d’application d’une norme ou d’une sanction est alors requise. Au niveau historique, cette représentation du mineur, comme source première de danger et d’insécurité, n’est pas nouvelle, mais il semble que cette image se soit accentuée au détriment d’une vision qui le considérait également comme un « jeune en danger », qui devait être protégé par la société. Ce phénomène s’amplifie encore plus avec les croisades morales de certains médias qui sèment la panique auprès de l’opinion publique (Danet, 2008), inondant le grand public avec des images fortes sur la délinquance des mineurs, scandalisent et terrorisent et surtout incitent à des réponses plus rapides et plus répressives de la part de la justice juvénile. Au Brésil, l’association entre les « folk devils », particulièrement ceux identifiés comme « trafiquants », et les drogues a favorisé la demande de forte répression et de punition de cette population représentée dans sa majorité para des jeunes.

75Il convient cependant d’éclairer certains contrastes fondamentaux. En France, nous avons observé une politique évidente d’accroissement des réponses pénales où le parquet prend une place plus importante dans le champ socio-judiciaire. Cette politique qui reflèterait, de façon générale, un élargissement du droit pénal concomitant à un recul du modèle de protection sociale, ferait néanmoins l’objet de luttes, de réactions et d’adaptation de la part des autres acteurs de ce champ, les juges en particulier. (Baranger et Salas, 2008 ; Mouhanna, 2008).

  • 18 La Constitution de 1988 a en général modifié de façon significative les attributions du Ministère p (...)

76Au Brésil, la loi n°8.069/90 n’a pas subi de réforme générale à connotation sécuritaire, comme dans le cas français. Durement conquise dans un pays qui n’a pas connu historiquement de modèle de protection sociale, cette loi n’a cependant pas empêché d’innombrables violations quotidiennes des droits des enfants et des adolescents. La tendance à la proéminence du ministère public - au regard du rôle de plus en plus important et ambigu que joue cette institution au Brésil18 - et des stratégies répressives, notamment de la police, dans le champ socio-judiciaire brésilien, seront plus difficilement contenues par d’autres acteurs et organisations encore peu habituées à l’exercice d’un contrôle social démocratique.

77D’un autre côté, le Brésil ne résistera sans doute pas à une réforme à tendance répressive de la législation, à l’instar de celles survenues au niveau international et plus particulièrement en France. Aujourd’hui, à la suite de plusieurs campagnes massives réalisées par différents secteurs des médias et de la société, de nombreux projets de loi transitent à la chambre des députés et au Sénat afin d’attribuer aux adolescents la même responsabilité pénale qu’aux adultes.

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Notes

1 La loi brésilienne n° 8.069 de 1990 a remplacé le terme “mineur” par les termes “enfant” et “adolescent”. De la même façon, les termes “crime”, “délinquant juvénile” et “délinquance” ont été remplacés par “infraction”, “auteur du délit” ou “adolescent en conflit avec la loi” pour définir l’acte considéré criminel et la personne de moins de 18 ans l’ayant commis. Ces changements se justifient par le caractère stigmatisant acquis par le terme « mineur », et ce particulièrement dans les pratiques et les représentations des professionnels (policiers, juges, procureurs, agents de la force publique, assistants sociaux, pédagogues, éducateurs, enseignants, psychologues, psychiatres et médecins) des institutions du système de justice juvénile. De catégorie purement juridique, « mineur » a fini par désigner une catégorie associée à la délinquance, le crime, la pauvreté et la couleur de la peau (Alvim et al.,1992). Pour une analyse de l’évolution du terme mineur au Brésil, voir Londoño (1992), Rizzini (1993), Pilotti et Rizzini (1995). Dans le cadre de la législation internationale, le terme enfant se réfère à toute personne ayant moins de 18 ans, alors que dans la législation brésilienne, enfant désigne toute personne de moins de 12 ans et adolescent toute personne ayant entre 12 et 18 ans. En France, la législation précédente employait les termes enfant et adolescent, alors que la législation en vigueur, datant de 1945, a adopté le terme mineur.

Malgré notre reconnaissance des changements établis par l’ECA, nous avons gardé le terme « mineur ». Cette terminologie a été préservée en conséquence de son emploi courant dans la législation internationale et dans le champ de la justice juvénile de plusieurs pays.

2 La recherche a été développée au sein d’un projet plus ample intitulé : « Jeunes des banlieues en conflit avec la loi : une perspective comparée entre la France et le Brésil » financée par le CNPq et coordonnée par Joana Domingues Vargas au Brésil et Dominique Duprez en France. Elle a été partie intégrante du Programme Capes/Cofecub « Conflits Urbains, Violence et Processus de Criminalisation » développé sous la coordination de Michel Misse, au Brésil, et de Dominique Duprez, en France. Frederico Couto Marinho a réalisé son doctorat en cotutelle à l’Université des Sciences et Technologies de Lille 1/ CLERSÉ grâce à ce programme.

3 L’utilisation du concept de « champ », selon les termes de Bourdieu (1989), permet de révéler la nature conflictuelle des interactions entre les différents acteurs et professionnels impliqués dans le processus de décision et d’intervention autour de la délinquance juvénile, et surtout, de révéler les questions relatives à sa configuration spécifique, sans lesquelles nous ne pourrions pas comprendre le contenu des actions entreprises.

4 Il est plus logique de parler de délinquance d’exclusion en France car ce pays a expérimenté, par le biais de l’Etat-providence, l’intégration.

5 Nous avons effectué la description et l’analyse de législations brésilienne et française en nous basant sur une bibliographie secondaire et du matériel de documentation. La réception des nouvelles orientations relatives aux mineurs délinquants s’est faite au travers de dossiers judiciaires, d’un processus d’observation et de participation et d’entretiens, aussi bien dans la sphère judiciaire que dans la sphère socio-éducative des deux pays.

6 Les données officielles de la justice juvénile française disponibles dans l’Annuaire Statistique de la Justice, Édition 2009-2010, couvrent la période allant de 2001 à 2008.

7 Ceci étant, il faut préciser que, vu les lacunes des données rencontrées, ni le type de données (décision pour le Brésil et procédure pour la France) ni les échelles (France d’un côté, ville brésilienne de l’autre) sont les mêmes. Une raison de plus pour que la comparaison ne soit pas terme à terme ou thème par thème.

8 Cartuyvels, 2001 ; Duprez, 2006 ; Benéc´h-Le Roux, 2007 ; Lazerges, 2008; Baranger et Salas, 2008; Mucchielli, 2008; Danet, 2008; Bailleau, 2009

9 Exemples de mesures alternatives à la poursuite pénale : médiation, injonction thérapeutique, réparation du préjudice, rappel à la loi.

10 Le projet original de la Fondation Nationale du Bien Être du Mineur (FUNABEM) et des Fondations dans les États (FEBEM), élaboré avant la dictature brésilienne, a subi l´influence de normativité internationale de la Déclaration des Droits de l´Enfant de l´ONU. Le projet rompt, dans ces propositions, avec les conceptions antérieures, particulièrement en ce qui concerne l´internement. Cependant, pendant les deux décennies de la dictature, l’internement continue à être largement utilisé et on assiste à l´énorme distance entre ces directives et les pratiques réelles.

11 Art. 227 de la Constitution Fédérale : « Il est du devoir de la famille, de la société et de l’État d’assurer à l’enfant et au jeune, avec une absolue priorité, le droit à la vie, à la santé, à l’alimentation, à l’éducation, aux loisirs, à la professionnalisation, à la culture, à la dignité, au respect, à la liberté et à une convivialité au sein de la famille et de la communauté. L’enfant et le jeune doivent en outre être mis à l’abri de toute forme de négligence, discrimination, exploitation, violence, cruauté et oppression ».

12 Le Centre Intégré d’Accueil de l’Adolescent Auteur d’Infractions de Belo Horizonte (Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional de Belo Horizonte - CIA/BH) a été créé en 2008, en conformité avec le Statut de l’Enfant et de l’Adolescent. Il a comme but l’accueil intégré de l’adolescent auteur de délit, dans un même lieu physique, et est composé de juges, de procureurs, de défenseurs publics, d’inspecteurs de police, de la police militaire, de fonctionnaires du sous-secrétariat d’Etat d’accueil des mesures socio-éducatives (Subsecretaria de Estado de Atendimento às Medidas Socioeducativas) et de la mairie. Il s’agit d’une initiative inédite au Brésil (Silva, 2010).

13 À partir de 2009, la base de données du CIA/BH, qui existait depuis 2005 a été restructurée (Silva, 2010), en raison de la discontinuité et des changements dans les catégories précédentes, nous avons donc choisi de ne pas utiliser de séries historiques incluant cette période.

14 A la suite de l’audience préliminaire, la procédure passe par deux audiences ou plus, de présentation et de continuation (Silva, 2010).

15 Le pardon judiciaire (remissão) correspond à la suspension ou l’exclusion du procès avec l’objectif de limiter les implications discriminatoires de la réponse pénale à l’égard du mineur. Il assume la forme de classement tout court et de classement avec l’application d’une mesure socio-éducative dans les cas où les mesures prévues ne sont ni l’internement ni la semi-liberté. La possibilité du Ministère Public d’appliquer une mesure socioéducative au moment du pardon judiciaire est controversée et fait objet de discussion doctrinaire.

16 Au Brésil, la police est scindée en deux entités distinctes, la Police Militaire (PM), chargée d’un maintien de l’ordre ostensif et préventif et la Police Civile (PC) ou judiciaire, chargée d’enquêter sur les crimes.

17 Selon les registres du rapport 2011 publié par le CIA-BH (http://www.tjmg.jus.br/ciabh/relatorio_estatistico_2011.pdf), sur un total de 27.468 adolescents reçus entre 2009 et 2011, 8.435 l’ont été plus d’une fois, ce qui représente 32% de récidive. Le profil des adolescents subissant les mesures socio-éducatives (69% sont noirs ou métisses, 65% ont un revenu familial en dessous de deux salaires minimum, 48% n’étudient pas et 70% ne travaillent pas) révèle les inégalités du pays, exprimées au travers du clivage de classes sociales, de revenu, de race/couleur de la peau, scolarité, et la continuation de l’action exclusive du champ socio-judiciaire sur des jeunes et des adolescents pauvres. La criminalisation de la pauvreté peut se vérifier au travers du profil des adolescents, lorsque l’on analyse le contexte social et économique précaire où ceux-ci vivaient avant d’initier leur mesure socio-éducative, cette dernière étant liée à la pratique de délits qui les ont menés au système socio-éducatif. Les données montrent que les adolescents accomplissant ces mesures connaissent ce que Castel (1987) a surnommé un déficit de l’intégration au plan de l’éducation, du travail, du revenu, de la culture et de l’accès de qualité à la santé, entre autres. Ils pâtissent ainsi d’une vulnérabilité accrue qui se reproduit dans la mesure où, la grande majorité des adolescents font partie du groupe afro-brésilien qui, par ses caractéristiques ethno-raciales, a été traditionnellement asservi et privé de ses droits.

18 La Constitution de 1988 a en général modifié de façon significative les attributions du Ministère public : d’accusateur public, celui-ci est passé à surveillant et garant des droits de la société.

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Table des illustrations

Titre Tableau 1 – La réponse institutionnelle à la délinquance juvénile : les registres de la police et le traitement du parquet
Légende Source: Annuaire Statistique de la Justice. Édition 2007 / Édition 2009-2010. La Documentation française
URL http://journals.openedition.org/sejed/docannexe/image/7960/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 128k
Titre Figure1: Trajectoire institutionnelle des adolescents dans le secteur de la justice juvénile (phase policière et audience préliminaire: 2009 à 2011)
Légende Source: CIA/BH, 2009 à 2011
URL http://journals.openedition.org/sejed/docannexe/image/7960/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 56k
Titre Tableau 3 Distribution des nombres absolus et des pourcentages des sentences appliquées en audience préliminaire par le Tribunal de l’enfance et de la jeunesse (Vara Infracional), à Belo Horizonte, en 2009 et 2011
Légende Source: CIA/BH, 2009 à 2011
URL http://journals.openedition.org/sejed/docannexe/image/7960/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 69k
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Pour citer cet article

Référence électronique

Frederico Couto Marinho et Joana Vargas, « La gestion de la délinquance juvénile au Brésil et en France: convergences. »Sociétés et jeunesses en difficulté [En ligne], N°15 | Printemps 2015, mis en ligne le 10 juillet 2015, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/sejed/7960

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Auteurs

Frederico Couto Marinho

Docteur en Sociologie à l’Université Fédérale de Minas Gerais – UFMG - (2012). Chercheur au Centre d´Études de Criminalité et de Securité Publique (CRISP) de l´Université Fédérale de Minas Gerais et professeur du Cours de Spécialisation pour les Études de la Criminalité et la Sécurité Publique de cette université. Les principaux thèmes de recherche de F. Marinho sont la sociologie de la criminalité et des institutions pénales et la sociologie de la justice pour mineurs avec plusieurs chapitres de livres et articles publiés. F. Marinho a été doctorant-chercheur participant à la convention internationale Brésil / France de Capes/Cofecub : « Conflit urbain, violence et processus de criminalisation».

Joana Vargas

Docteur en Sciences Humaines en Sociologie - Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro – IUPERJ - (2004). Elle a ensuite effectué un post doctorat au PRC - University of Texas à Austin (2005). Professeur au Centre d´Études de Politiques Publiques sur les Droits de L´Homme (NEPP-DH) de L´Université Fédérale de Rio de Janeiro et du Programme de post-graduation en Sociologie et Anthropologie de cette université. J. Vargas est directrice de Recherche au NECVU - Centre d’Etudes de la Citoyenneté, Conflit et Violence Urbaine de l’UFRJ et Chercheur de Productivité au CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico. Membre du comité scientifique de Dilemas – Revista de Estudos de Conflito e Controle Social – NECVU et du comitê scientifique de la Revista de Avaliação de Políticas Públicas – AVAL - da Universidade Federal do Ceará. Les principaux thèmes de recherche de J. Vargas s’inscrivent dans la sociologie de la criminalité et des institutions pénales et dans la sociologie de la justice pour mineurs avec plusieurs livres et articles publiés. J. Vargas a été professeur-chercheur participant à la convention internationale avec la France Capes/Cofecub «Conflit urbain, violence et les processus criminalisation» et est actuellement coordinatrice brésilienne du projet Capes/Cofecub « Passages de frontières et villes sûres. Enjeux historiques et contemporains ».

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